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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BLUE SELECT, SARL BLUE SELECT |
Texte intégral
— N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAF
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAF
N° de minute : 25/00485
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Laurine BERNAT + dossier
Me Emmanuel RABIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL BLUE SELECT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLUE SELECT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date des 31 juillet 2023, 27 juin 2024 et 10 avril 2024, Madame [U] [R] a confié à la société BLUE SELECT la réalisation de travaux de rénovation dans son domicile d’habitation pour un montant total de 27 370,71 euros.
— N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAF
Suivant rapport d’expertise amiable réalisé à la requête de son assureur, la MAIF, établi le 15 novembre 2024, différentes malfaçons ont été relevées, à savoir :
— Des microbulles en surface du ragréage,
— Dans la cuisine, l’isolant n’a pas été retiré avant de poser le ragréage,
— Dégradations sur les pieds du doublage,
— Couche de peinture non réalisée sur les radiateurs,
— Dysfonctionnements de la chaudière à la suite de la dépose des radiateurs par la société BLUE SELECT,
— Aspérités sur la peinture des garde-corps, de la marquise et de la porte d’entrée,
— Bavures sur la peinture de l’encadrement de la fenêtre,
— Traces de peinture sur la rive en zinc.
Par courriel adressé à son assureur, Mme [R] a signalé l’apparition de nouveaux désordres.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2025, Madame [U] [R] a fait assigné la S.A.R.L BLUE SELECT et la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance faisant valoir qu’à ce jour, les désordres sont persistants.
La S.A.R.L BLUE SELECT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Débouter Madame [R] de sa demande d’expertise à l’encontre de la concluante à raison de l’absence de motif légitime au titre de l’article 145 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
La S.A.R.L BLUE SELECT fait valoir que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un litige futur crédible ni de besoin probatoire réel justifiant une mesure d’instruction in futurum. Elle ajoute que la mesure d’expertise sollicitée vise à opérer une vérification générale des conditions d’exécution des travaux — sans articulation concrète avec un sinistre identifié — ce qui s’apparente à un audit de chantier, toujours en cours et alors même que Madame [R] a sollicité l’arrêt de chantier de façon unilatérale.
La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [U] [R] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable et contradictoire préalable à la saisine de la présente juridiction, que les désordres constatés sont de nature mineure, se limitant, à titre d’exemple, à des défauts de finition tels que des reprises de peinture. Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précités, l’existence même de ces désordres, fussent-ils d’une importance réduite, suffit à caractériser un motif légitime de mesure d’instruction. Sur ce point, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité, la gravité ou la teneur des désordres dénoncés mais seulement de caractériser un motif légitime ce qui est le cas en l’espèce.
Au regard de ces éléments, Madame [U] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [R] le paiement de la provision initiale.
Cependant, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
1 – Sur la mesure d’expertise
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[Y] [G]
N+1 ARCHITECTES SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.57.37.96.88
Port. : 06.62.39.00.11
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [U] [R] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [R] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
2 – sur la médiation
Désignons :
Madame [B] [J]
[Courriel 12]
06.61.54.62.61
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
— il est fixé à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros pas le demandeur et à hauteur de 500 euros par le défendeur, sauf meilleurs accord des parties,
— le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
— la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
— sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [R] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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