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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KABRAL RENOVATION, LA SOCIÉTÉ VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01984 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXF
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB,
à Me Fabienne FINATEU,
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. KABRAL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
LA SOCIÉTÉ VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 4 octobre 2024 et le 8 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [N] [W] et M. [Y] [O] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] :
La SARL KABRAL RENOVATION,La SA MIC INSURANCE,La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres apparus après des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [N] [W] et M. [Y] [O] maintiennent leurs demandes.
La SA MIC INSURANCE précise verbalement qu’elle s’en tient au subsidiaire de ses conclusions et qu’elle demande donc qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire.
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et qu’il soit jugé que la mission de l’expert sera complétée des postes suivants : dire si les désordres, malfaçons et non-conformités étaient apparents à la réception et dans l’affirmative, dire s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception.
La SARL KABRAL RENOVATION, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
A cet égard, Mme [N] [W] et M. [Y] [O] produisent à l’appui de leur demande d’expertise, notamment, les justificatifs suivants :
Factures KABRAL RENOVATION entre le 4 novembre 2022 et le 9 novembre 2022 pour plomberie, sol, électricité, Compte-rendu de réunion de chantier du 16 octobre 2023 relevant désordres, malfaçons et non finitions, « Mise en cause » de l’assureur GAN à la SARL KABRAL RENOVATION du 22 janvier 2024,Procès-verbal de constat du 3 mai 2024, constatant notamment des fissures, joints qui ont sauté, absence de planéité du sol, plinthes non finies, manque de barre de seuil, des différentiels de peintures, différences de niveau du sol, tâches de peinture dans l’escalier,Les attestations d’assurance RCD PRO MIC INSURANCE, L’attestation d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023,Un devis de réparation salle de bains du 9 décembre 2024 pour un montant de 1.529 euros TTC.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera décrite au dispositif, en prenant en compte la demande reconventionnelle de complément de mission, à l’exclusion de toute mission orientée ou juridique.
Sur la mise hors de cause de la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG :
En l’espèce, la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG explique que son contrat a pris effet le 1er septembre 2022 alors que le chantier a débuté en octobre 2021, si bien qu’aucune demande ne pourra prospérer à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Elle ajoute que les travaux dont il a été demandé la prise en charge lors de la phase amiable concernent les réserves visées à la réception, si bien qu’aucune mobilisation de garantie ne saurait prospérer.
Le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
En l’espèce, Mme [N] [W] et M. [Y] [O] produisent L’attestation d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, et d’une part la date d’ouverture du chantier n’est pas connue, d’autre part les activités couvertes ne sont pas nécessairement les mêmes que celles couvertes par la SA MIC INSURANCE, de troisième part les garanties qui seront éventuellement mobilisées ne sont pas déterminées, étant précisé que l’attestation indique expressément que qu’en ce qui concerne certaines garanties, elle s’appliquent aux réclamations notifiées à compter du 1er septembre 2022.
Par conséquent, la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge des demandeurs, Mme [N] [W] et M. [Y] [O], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
[D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.44.67.66 Mèl : [Courriel 16]
ou à défaut
[E] [M]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.15.94.09 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— visiter les lieux, [Adresse 10], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux, le cas échéant le délai nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente précisément les désordres, malfaçons et non-finitions invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-finitions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres, malfaçons et non-finitions identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme [N] [W] et M. [Y] [O] de consigner au greffe du tribunal judiciaire, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de sa demande de mise hors de cause.
Condamnons Mme [N] [W] et M. [Y] [O] au paiement des entiers dépens.
Déboutons la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GRERFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER
Le Greffier Le Président
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