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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 22/00660 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPZL
N° Minute : 26/00001
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise SEILLER substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 17 juin 2021, Mme [P] [I], employée en tant qu’employée commerciale libre-service au sein de la SAS [7] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « disco-radiculaire L5-S1 », sur la base d’un certificat médical initial du 11 avril 2021, constatant une « hernie discale L5-S1 droite » et faisant état d’une date de première constatation médicale au 11 avril 2021.
Le 18 octobre 2021, après instruction, la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n° 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi, la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 15 avril 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 octobre 2021 de Mme [I], pour violation du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la maladie du 18 octobre 2021 de Mme [I] au motif que les conditions du tableau n°98 ne sont pas remplies ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée, d’une part au motif que l’avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur la concertation médico-administrative fixerait la date de première constatation médicale au 7 décembre 2020 au vu d’un document médical qu’elle ne possède pas et qu’il n’est pas communiqué, et d’autre part au motif que la caisse ne rapporterait pas la preuve que la pathologie déclarée « disco-radiculaire L5-S1 » correspond à une maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles visant la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La [6] demande au tribunal :
— déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la caisse considère que la date de la maladie professionnelle a été valablement fixée par son médecin-conseil dans la fiche de liaison médico-administrative au 7 décembre 2020 et que cette date est justifiée par la mention : « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie », celle-ci étant de nature à rattacher cet arrêt à la maladie professionnelle. Elle indique que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de la date de première constatation médicale en raison du secret médical. S’agissant de la condition de la désignation de la maladie, elle rappelle que le médecin-conseil est compétent pour modifier l’intitulé de la pathologie sans la dénaturer et que son avis s’impose à la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées en demande pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire relative à la date de première constatation médicale
Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
En vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Selon l’article R441-13 du même code, « après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire ».
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient au médecin-conseil de la fixer dans le colloque médico-administratif.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la date de première constatation médicale, initialement fixée au 11 avril 2021 sur le certificat médical initial établi le 11 avril 2021 a été ultérieurement modifiée par le médecin-conseil de la caisse pour la fixer rétroactivement au 7 décembre 2020.
Ce changement a été porté à la connaissance des parties par la concertation médico-administratif, qui mentionne expressément que la date de première constatation médicale du 7 décembre 2020 est retenue, comme étant la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Par conséquent, la seule mention de la date de première constatation médicale sur le colloque médico-administratif avec à l’appui l’élément ayant permis de fixer rétroactivement cette date, suffit à considérer que l’employeur avait été suffisamment informé.
Dès lors, la modification de la date de première constatation médicale ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, et il y a lieu de débouter la société de sa contestation.
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la désignation de la pathologie
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) »
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié, qu’il a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont il invoque l’application sont remplies. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prises en charge : la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. » Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie mentionne notamment « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : (…) dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; (…).
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que, s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, en revanche, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial de sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (Civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 21-10.631 ; Civ 2ème, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.664).
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 avril 2021 mentionne que la victime souffre d’une « hernie discale L5-S1 droite » sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau n°98, cette déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n’est donc pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle.
Au contraire, le médecin-conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Dans ce cas précis, celui-ci a considéré le 28 juillet 2021 que la maladie déclarée était inscrite au tableau n°98. Pour autant, la concertation médico-administrative mentionne le code syndrome de la maladie 098AAM51B pour un libellé complet du syndrome une « sciatique par hernie discale L5-S1 » au vu du compte rendu opératoire de l’examen du 23 juin 2021 réalisé par le docteur [W]. Elle porte une croix dans la case « oui » à la question les conditions médicales règlementaires du tableau remplies. Enfin, il est fait état de l’accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI avec une date de première constatation médicale (DPCM) au 7 décembre 2020 au vu de la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante, élément constitutif de la maladie.
Il ne peut être considéré que, en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la référence au compte rendu opératoire par le docteur [W] du 23 juin 2021 ne permettant pas de vérifier que cet examen a pu mettre en exergue précisément cet élément constitutif de la maladie professionnelle désignée dans le tableau.
Contrairement à ce que soutient la caisse, ces éléments ne permettent pas de s’assurer que la pathologie déclarée par Mme [I] répond à la définition désignée dans le tableau des maladies professionnelles, en l’absence de toute caractérisation de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, qui est la pathologie visée au tableau 98, le seul avis du service médical de la caisse que ne corrobore aucun élément médical extrinsèque ne pouvant y suppléer.
Rien n’explique en effet quels sont les éléments ayant permis à la caisse de valider l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dès lors, la condition relative à la désignation de la maladie telle que figurant au tableau n°98 n’est pas remplie, de sorte que la prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas de frais particuliers et exorbitant du traitement habituel des dossiers contentieux par ses agents.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS aux [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] du 18 octobre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [P] [I] au titre de la maladie professionnelle pour violation du contradictoire relative à la modification de la date de première constatation médicale ;
DÉCLARE inopposable à la SAS aux [8] la décision de prise en charge par la [6] du 18 octobre 2021 de l’affection déclarée par Mme [P] [I] au titre de la maladie professionnelle, en l’absence de preuve d’une désignation de la pathologie conforme au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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