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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCES MUROISES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03262 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWG
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AMBULANCES MUROISES, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL AMBULANCES MUROISES ont fait assigner Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Il y est indiqué que la compagnie AXA couvre un véhicule appartenant à la société AMBULANCES MUROISES qui a été percuté le 11 janvier 2021 par un cheval divaguant appartenant à Monsieur [I], lequel n’a pas donné suite aux mises en demeure aux fins de prise en charge des dommages ainsi causés.
Aux termes de leur assignation rédigée au visa de l’article 1243 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, la société AMBULANCES MUROISES et son assureur attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à régler au second la somme de 22 835, 84 € et à la première celle de 999, 97 € avec intérêts à compter du 2 novembre 2023, outre le paiement aux deux d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement dirigées contre Monsieur [I]
L’article 1243 du code civil dispose que “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
L’article L121-12 du code des assurances énonce en son premier alinéa que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
En l’espèce, les sociétés demanderesses produisent la copie d’un constat amiable revêtu de la signature de Monsieur [I] attestant de la survenue le 11 janvier 2021 à [Localité 4] (69) d’une collision entre un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société AMBULANCES MUROISES et un cheval appartenant au défendeur se trouvant dans un groupe de trois animaux ayant traversé la route départementale D29 sur laquelle le véhicule circulait.
Il est également fait état d’une lettre rédigée par Monsieur [I] le 1er décembre 2023 confirmant qu’il a bien rempli ce constat amiable et supportant une signature identique à celle figurant sur ledit document.
Ces éléments sont suffisants pour consacrer la responsabilité de Monsieur [I] qui devra supporter le coût des dégâts occasionnés sur le véhicule assuré auprès de la compagnie AXA.
Le rapport technique établi le 11 mai 2021 par la SARL ALLIANCES EXPERTS porte mention d’une facture n°16390 émise le 6 mai 2021 par le réparateur, la SAS AJV AUTOLUB (pièces 2 et 10 en demande), pour un montant de 23 285, 80 € non remis en cause par le cabinet d’expertise qui constituera donc le quantum de la condamnation mise à la charge de Monsieur [I].
La compagnie AXA démontre avoir procédé le 26 mai 2021 à un virement de 22 835, 84€ à destination de la société AJV AUTOLUB, de sorte que le défendeur sera tenu à remboursement de cette somme.
Le reliquat de 449, 96 € sera réglé à la société AMBULANCES MUROISES qui ne justifie pas de frais supplémentaires qui imposeraient le bénéfice d’une indemnité complémentaire pour atteindre la somme réclamée de 999, 97 €.
La demande relative au point de départ des intérêts au taux légal n’étant pas motivée, il convient, conformément à l’article 1231-7 du code civil, de les décompter au jour du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler aux parties adverses une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [H] [I] à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 22 835, 84 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [H] [I] à régler à la SARL AMBULANCES MUROISES la somme de 449, 96 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [H] [I] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [H] [I] à régler à la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL AMBULANCES MUROISES la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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