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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF DU NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETM5
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me MULLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [A], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires effectué par l’Urssaf du Nord-Pas de [Localité 2] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, l’Urssaf a adressé à la SAS [1] une lettre d’observations concernant sept chefs de redressement pour un montant total de 210 805 euros, ramené à 96 816 euros suite aux observations de l’entreprise cotisante.
Par courrier du 13 juin 2023, l’Urssaf a mis en demeure la SAS [1] de payer la somme de 101 655 euros correspondant au redressement de cotisations de 96 816 euros, outre 4 839 euros de majorations.
Par courrier du 1er août 2023, la SAS [1] a porté contestation devant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par requête du 19 décembre 2023 (RG 23/1030).
Suite à la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 juin 2024, la SAS [1] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision explicite de rejet par requête du 06 septembre 2024 (RG 24/783).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 06 janvier 2025, successivement renvoyées à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
La SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la procédure de contrôle et de redressement de l’ensemble des actes afférents en raison du non-respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité socialeconstater le non-respect de la phase contradictoire et des dispositions de l’article 32 de la loi n02018-727 du 10 août 2018 annuler la mise en demeure du 13 juin 2023annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 04 juillet 2024A titre subsidiaire,
constater l’incompétence de l’auteur et signataire de la mise en demeureconstater que le redressement est infondé et par conséquent dire que la société n’est redevable d’aucune sommeannuler la mise en demeure du 13 juin 2023A titre infiniment subsidiaire,
constater que la créance de l’Urssaf est incertaine et indéterminéeannuler la mise en demeure du 13 juin 2023En tout état de cause,
dire que les pénalités et majorations ne sauraient être appliquéescondamner l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf du Nord Pas de Calais, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions ;Compte tenu de la décision rendue par la Commission de recours amiable :
Confirmer la régularité de la procédure engagéeValider le redressement opéré ainsi que la mise en demeure qui en découle datée du 13/06/2023 de 101 655€Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 101 655€, se décomposant comme suit :96 816 euros de cotisations et contributions sociales4 839 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenirCondamner la Société [1] aux dépensEt à titre reconventionnel,
Allouer à l’Urssaf la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile si la requérante persiste en cette même demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/1030 et RG 24/783 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation du redressement opéré par l’Urssaf suite au contrôle comptable d’assiette sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/1030.
II – Sur la demande d’annulation de la procédure de contrôle
Sur le principe du contradictoire
La SAS [1] fait valoir que son président est de nationalité turque et ne sait ni lire, ni écrire en français et qu’à aucun moment lors des opérations de contrôle, l’Urssaf ne s’est assurée de sa bonne compréhension, ni n’a vérifié que les deux salariés ayant accueilli l’agent de contrôle avaient bien été mandatés par le dirigeant pour le représenter et avaient délégation pour remettre des documents. Elle en déduit que l’ensemble de la procédure de contrôle doit être annulée.
En réponse, l’Urssaf expose que la présence de l’employeur lors des opérations de contrôle n’est pas exigée par le code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le dirigeant de l’entreprise a été avisé de son droit de se faire assister et que rien ne démontre que sa supposée non-maîtrise de la langue française a affecté le déroulé du contrôle. L’Urssaf souligne que M. [R], le dirigeant, était présent au début des opérations de contrôle, n’a signalé aucune difficulté à l’inspectrice et l’a laissée poursuivre le contrôle en compagnie du comptable et de la secrétaire de l’entreprise, lesquels parlent et comprennent le français.
L’Urssaf indique par ailleurs que ses demandes de remise de documents ont été adressées à l’adresse mail de l’entreprise ou par courrier à l’adresse de l’entreprise, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir vérifié l’existence d’une délégation permettant aux salariés de la société de lui remettre les documents sollicités.
Sur ce,
S’agissant d’un contrôle annoncé, il appartenait au dirigeant de la société de solliciter les personnes qu’il souhaitait voir assister aux opérations de contrôle et échanger avec l’inspectrice du contrôle sans que celle-ci n’ait à s’assurer de l’existence d’un mandat de représentation. La présence du dirigeant n’est pas exigée par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale détaillant la procédure de contrôle.
Il apparaît par ailleurs qu’à aucun moment de la phase contradictoire, l’entreprise cotisante n’a signalé à l’inspectrice de l’Urssaf une difficulté de compréhension de la langue française de la part du dirigeant de la société. L’entreprise cotisante a au contraire été en capacité de répondre précisément aux demandes de l’inspectrice et à la lettre d’observations.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le non-respect de la durée du contrôle
La SAS [1] soutient que les dispositions de l’article 32 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 relatives à la durée du contrôle n’ont pas été respectées, ce qui doit conduire selon elle à l’annulation de l’entière procédure de contrôle.
En réponse, l’Urssaf indique qu’au vu du caractère insuffisant de la comptabilité de l’entreprise et de l’absence de transmission des justificatifs pourtant sollicités à plusieurs reprises, c’est à juste titre que l’agent de contrôle a informé la cotisante de la non-application de la durée du contrôle au visa de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
La loi Essoc ( L. n° 2018-727, 10 août 2018 , pour un État au service d’une société de confiance), a établi, à titre expérimental notamment dans la région Hauts de France, que l’ensemble des contrôles opérés par les administrations à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
En l’espèce, l’entreprise cotisante a été avisée par courriers du 21 septembre 2022 et du 30 septembre 2022 de l’Urssaf que cette limitation de durée du contrôle ne s’appliquerait pas dans la mesure où étaient apparus des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire en lien avec une comptabilité insuffisante.
La SAS [1] qui ne conteste pas cet état de fait est donc mal fondée à tirer grief de la durée du contrôle. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence d’avis de contrôle
La SAS [1] fait grief à l’Urssaf de ne pas justifier de l’envoi de l’avis de contrôle initial et du second avis reportant le début des opérations de contrôle.
Or, l’Urssaf verse aux débats les accusés de réception démontrant que :
L’avis de contrôle du 5 juillet 2022 a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise cotisante mais est revenu en « pli avisé et non réclamé ».Le courrier de l’inspectrice du recouvrement daté du 2 août 2022 informant l’entreprise d’un report du début du contrôle au 9 septembre 2022 a bien été réceptionné par l’entreprise cotisante.
Le moyen sera donc rejeté comme manquant en fait.
4-Sur l’absence de réponse aux observations de la cotisante
La SAS [1] affirme ne pas avoir reçu de réponse à ses observations envoyées consécutivement à la réception de la lettre d’observation. Elle soutient qu’elle n’a pas ainsi été mise en mesure de comprendre les raisons du maintien du redressement malgré ses observations.
Or l’Urssaf verse aux débats l’accusé de réception démontrant que le courrier du 9 mai 2023 en réponse aux observations a bien été reçu par la cotisante le 22 mai 2023.
Le moyen sera donc rejeté comme manquant en fait.
III – Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
1- Sur l’incompétence de l’auteur de la mise en demeure
La SAS [1] soutient l’annulation de la mise en demeure du 13 juin 2023 au motif que celle-ci ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, ce qui ne permet pas de s’assurer de la compétence du signataire.
En réponse l’Urssaf soutient que la mise en demeure est valide dès lors qu’elle précise bien la dénomination de l’organisme émetteur.
Sur ce,
La mise en demeure ne constitue pas un titre exécutoire mais seulement une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Cass soc – 19 mars 1992- n° 88-11.682) et n’est en conséquence soumis à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020, devenu l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise. (Cass civ 2ème- 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; Civ 2ème – 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
2- Sur les mentions insuffisantes de la mise en demeure
La SAS [1] pointe l’absence de précision dans la mise en demeure sur les modalités du contrôle et sur la période visée par le redressement et souligne le fait que le montant indiqué soit différent de celui contenu dans la lettre d’observations.
En réponse l’Urssaf soutient que la lettre d’observations respecte l’ensemble des exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et rappelle que la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations qui l’a précédée. La différence de montant résulte d’une minoration du chef n°6 suite aux observations formulées par la cotisante durant la phase contradictoire.
Sur ce,
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
La lecture de la mise en demeure du 13 juin 2023 permet de constater que sont portées les mentions suivantes :
.S’agissant de la nature de la dette : il est précisé qu’il s’agit des cotisations et contributions dues au titre du régime général.. S’agissant de la cause de la dette et de la période à laquelle elle se rapporte : il est expressément indiqué que le motif du recouvrement est basé sur le contrôle menée et les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24 janvier 2023.. S’agissant des montants réclamés, il est précisé pour chaque période le montant réclamé au titre des cotisations et au titre des majorations.La différence de montant réclamé entre la lettre d’observation du 24 janvier 2023 et la mise en demeure du 13 juin 2023 s’explique par la minoration du chef de redressement n°6 opérée dans le courrier du 9 mai 2023 en réponse aux observations de la cotisante durant la phase contradictoire.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure sera donc écarté.
3- Sur le bien-fondé du redressement
La SAS [1] conteste le bien-fondé du chef de redressement n°2 pour l’année 2020 relative au montant d’assiette déclaré pour le calcul de la CSG et de la CRDS. Elle pointe une incohérence dans la lettre d’observation qui mentionne une assiette de 182 783 euros dans la déclaration sociale nominative de 2020, tandis que l’inspectrice du recouvrement a reconstitué cette assiette pour un montant de 150 626 euros.
La SAS [1], à l’appui de sa demande, indique verser aux débats quatre factures permettant de justifier des écritures prises en comptabilité et donc le caractère infondé du redressement opéré de ce chef.
En réponse, l’Urssaf précise que le montant de 182 783 euros contenu dans la lettre d’observations est une erreur de plume, la cotisante ayant en réalité déclaré une assiette de 148 383 euros, cette erreur ne pouvant justifier à elle-seule l’annulation du redressement. L’Urssaf indique que les factures versées à l’occasion de l’instance judiciaire n’ont jamais été communiquées en amont lors de la phase contradictoire du contrôle et qu’il ne peut donc lui être fait grief de ne pas en avoir tenu compte pour fixer le montant du redressement.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Le tribunal observe que la société cotisante n’a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires.
La production pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, de factures à l’appui de la demande d’annulation du redressement, doit en conséquence être regardée comme tardive et ne peut servir à remettre en cause le bienfondé du montant du redressement.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du redressement.
Ainsi, il convient de confirmer le redressement opéré par l’Urssaf et de condamner la société [1] à verser à l’organisme la somme de 96 816 euros en cotisations et contributions sociales, outre la somme de 4 839 euros correspondant aux majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir en l’absence de paiement.
IV – Sur les autres demandes
1- Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
2- Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à l’Urssaf la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/1030 et RG 24/783 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/1030 ;
DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle ;
DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 13 juin 2023 ;
DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] ;
CONDAMNE la société SAS [1] à verser à l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] :
— la somme de 96 816 euros en cotisations et contributions sociales ;
— la somme de 4 839 euros au titre des majorations de retard, outre celles continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société SAS [1] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [1] à verser à l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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