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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I5V
AFFAIRE
S.A.S. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 20] [R] REPRESENTE PAR MYRA
C/
[U] [S] sous mesure de protection et bénéficaire de l’ AJ, [P] [J], membre de l’association tutélkaire des HAUTS DE SEINE AT 92, es qualité du mandataire judiciare à la protection des majeurs représentant Mme [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR MYRA
[Adresse 11]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
DEFENDERESSES :
Madame [U] [S]
sous mesure de protection et bénéficaire de l’ AJ
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne et assistée par Madame [P] [J], membre de l’association tutélaire des HAUTS DE SEINE AT 92, es qualité du mandataire judiciare à la protection des majeurs représentant Mme [S] demeurant au [Adresse 6] à [Localité 17]
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements délivrés le 20 décembre 2024 à Madame [P] [Y] membre de I’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE (A.T. 92), ès-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentant Madame [U] [S], et le 8 janvier 2025 à Madame [U] [S], publiés le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] volume 2025 S numéro 10 et numéro 11, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] LE [Adresse 24], située [Adresse 4] à [Localité 21] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [S], situés un ensemble immobilier « [Adresse 18] » sis [Adresse 4] à [Localité 21], cadastré section [Cadastre 16], lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 2a 6са, section C numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 15] » pour une contenance de 4a 32ca, section C numéro [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 70a 2ca, section C numéro [Cadastre 10], lieudit «[Adresse 14] » pour une contenance de 1a 92ca, soit une contenance totale de 78a 32ca, en l’espèce les lots n°802, 278 et 990 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 30 janvier 2025.
Par acte du 17 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [19], située [Adresse 4] à [Localité 21], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [U] [S] et Madame [P] [Y] membre de I’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE (A.T. 92), ès-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentant Madame [U] [S], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 22 mai 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 19 mars 2025.
Selon jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la BNP PARIBAS s’élève à la somme de 16.014,22 euros en principal et accessoires, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.246,07 euros ;
— autorisé Madame [U] [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 230.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 13 novembre 2025.
À l’audience de rappel du 13 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [U] [S] sollicite un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable, produisant à l’audience une promesse de vente notariée signée le 11 septembre 2025 pour un prix de 230.000 euros. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, Madame [U] [S] verse aux débats une promesse de vente notariée pour un prix de 230.000 euros. Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Madame [U] [S] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Madame [U] [S] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 09 avril 2026 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025, à [Localité 22]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Patricia ROTKOPF ce toque
AT 92 + [F] ccc lrar
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