Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p14 aud civile prox 5, 19 février 2026, n° 24/02699
TJ Marseille 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que la créance du Syndicat était certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [Q] [R] n'avait pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    Le tribunal a jugé que les frais de mise en demeure et de relance étaient justifiés et imputables à Monsieur [Q] [R].

  • Accepté
    Résistance abusive à l'exécution d'une obligation

    Le tribunal a reconnu que les manquements répétés de Monsieur [Q] [R] constituaient une faute causant un préjudice financier à la copropriété.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour apurer la dette

    Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement en raison de l'absence de justification de la situation personnelle et financière de Monsieur [Q] [R].

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    Le tribunal a jugé que le Syndicat avait droit à un remboursement des frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/02699
Numéro(s) : 24/02699
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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