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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/05769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/975
Enrôlement : N° RG 23/05769 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OYM
AFFAIRE : M. [C] [B] (Me Lola SEGHBOYAN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELAS GOBERT & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 , demeurant [Adresse 3],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2021, Monsieur [C] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [G] [Z], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 05 janvier 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] [B] a, le 17 janvier 2023, adressé à l’assureur MAAF, mandaté au titre de la convention IRCA, une demande indemnitaire détaillée à hauteur de 11.105 euros à parfaire, dont à déduire la provision judiciairement allouée.
Les pourparlers qui s’en sont suivis n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés le 24 mai 2023, Monsieur [C] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [C] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10.305 euros en réparation de son préjudice,
— déduire des sommes allouées la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [C] [B],
— liquider son préjudice conformément aux offres formulées dans ses écritures,
— déduire des sommes allouées le montant de la provision déjà versée, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
— débouter Monsieur [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la réduire à plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [C] [B] ne les communique pas contradictoirement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 24 décembre 2021 une contusion du rachis dans sa globalité et une dolorisation des épaules, en particulier de l’épaule droite, sur antécédent d’intervention de Bankart.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 25 décembre 2021 au 30 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 décembre 2021 au 30 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 31 décembre 2021 au 25 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 février 2022 au 24 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [B], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assisté à l’expertise, pour un montant total de 600 euros. Il y est précisé que ces honoraires ont été acquittés.
La SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 25 au 30 décembre 2021.
Monsieur [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 100 euros de ce chef, et communique les bulletins de salaires établissant ses revenus antérieurs à l’accident.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30 euros par jour soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 7 jours 52 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 57 jours
…………………………………………………………………………………….256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 119 jours
357 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [C] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées au niveau du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [C] [B] était âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit 3.920 euros.
3) La provision
Il sera déduit du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège pour un montant de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 7 jours 52 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 57 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 119 jours
357 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 10.285 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.285 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 décembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [C] [B] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 7 jours 52 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 57 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 119 jours
357 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 10.285 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.285 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.285 euros (huit mille deux cent quatre-vingt cinq euros) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 24 décembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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