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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 1er avr. 2025, n° 23/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/02841 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4UO
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Océane KUSEK, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-003334 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [R] [P] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 01 juin 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[R] [P] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (DRÔME) ;
et
[V] [D] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 6] ([Localité 9]) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Drôme) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 mai 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [H], [I] et [U], sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[H], [I] et [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [V] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [P] s’exercera, à défaut d’autre accord amiable, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école ou 17 heures au dimanche 18 heures,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances estivale, en alternance, premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
— pendant l’Aïd et la grande fête de l’Aïd de 10 heures à 18 heures.
à charge pour Monsieur [R] [P] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [P] et LE DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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