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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ETNA LUMIERE c/ S.A.S. BILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81540 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWFJ
N° MINUTE :
CCC à la société ETNA LUMIERE par LRAR
CCC à Me DIMA EHONGO par LS
CE à la S.A.S. BILLON par LRAR
CE à Me MICHELET par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société ETNA LUMIERE
RCS DE PARIS N° 450 820 170
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0078
DÉFENDERESSE
S.A.S. BILLON
RCS DE CRETEIL N° 347 849 705
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0962
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance rendue le 28/10/2024 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris et signifiée le 25/11/2024, la société BILLON a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société ETNA LUMIERE ouverts dans les livres de la CRCAM BRIE PICARDIE aux fins d’obtenir le paiement de somme de 63480,59 euros. La saisie lui a été dénoncée le 30/06/2025.
Par acte du 30/07/2025, la société ETNA LUMIERE a fait assigner la société BILLON devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie-attribution susvisée et obtention, à titre subsidiaire, d’un échéancier de paiement.
A l’audience du 13/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société ETNA LUMIERE se réfère à ses écritures et sollicite :
— le bénéfice d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 63480,59 euros, à raison de 2645,02 euros par mois ;
— la suspension des mesures d’exécution engagées pendant ce délai ;
— de voir dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, avant les intérêts ;
— le débouté des prétentions de la société BILLON ;
— de voir dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles ;
— la condamnation de la société BILLON aux dépens en cas d’opposition injustifiée à la présente demande ;
— voir dire et juger que les parties conserveront la faculté de s’entendre sur un plan de règlement amiable plus favorable.
La société BILLON se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société ETNA LUMIERE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société ETNA LUMIERE ne justifie d’aucun règlement au titre de la dette depuis sa condamnation. Elle a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement de plus de 12 mois depuis la date de l’ordonnance de référé du 28/10/2024. Elle ne conteste pas avoir provisionné les sommes litigieuses en comptabilité. Son bilan au titre de l’exercice 2024 fait apparaître qu’elle est titulaire d’actifs financiers largement supérieurs au montant de la créance litigieuse.
Dès lors, rien ne justifie de faire droit à la demande de délais de paiement ou à la demande visant à ce que les paiements soient imputés prioritairement sur le capital. Ces prétentions ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ETNA LUMIERE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BILLON les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société ETNA LUMIERE à payer à la société BILLON la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande visant à ce que les paiements s’imputent en premier lieu sur le capital ;
REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société ETNA LUMIERE à payer à la société BILLON la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETNA LUMIERE aux dépens.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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