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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 20 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DZC
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[M] [Q]
C/
[Y] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
Jugement rendu le 20 Mars 2026 par Guy DRAGON, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [Q]
né le 01 Juin 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [B] (exerçant sous l’enseigne commerciale HM DECORATION),
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 15 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DZC et plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis daté du 24 janvier 2024, M. [M] [Q] a confié à M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination HM Décoration, des travaux de rénovation d’une maison pour un montant de 15.180,70 euros net.
Par requête enregistrée le 03 février 2025, M. [M] [Q] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, lui demandant de condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 5000,00 euros en principal outre la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en exposant que ce dernier a abandonné son chantier depuis plusieurs mois et qu’il souhaitait que tous les travaux prévus au devis liant les parties soient réalisés.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 05 juin 2025 et renvoyée à trois reprises pour citation et notification de conclusions au défendeur jusqu’à celle du 15 janvier 2026 où elle a été retenue.
M. [M] [Q], représenté par son conseil, se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal, au visa de l’article 1222 du code civil, de :
— condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 3451,50 euros ;
— condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entier dépens.
Il expose qu’il a payé la somme globale de 12.934,49 euros en trois acomptes sur le montant du marché de travaux, avant l’arrêt du chantier.
Qu’aux termes d’un constat d’accord régularisé entre les parties par le conciliateur de justice le 02 décembre 2024, M. [Y] [B] s’est engagé à effectuer les travaux restants, au plus tard pour fin janvier 2025, le solde du devis étant à régler à la fin des travaux ; Que M. [Y] [B] n’a pas exécuté cet accord de telle sorte qu’il a fait chiffrer le coût des travaux abandonnés qui s’élève à la somme de 6709,53 euros dont à déduire le solde dû sur le devis et un avoir sur fournitures, soit un solde résiduel de 3451,50 euros.
M. [Y] [B], régulièrement cité à sa personne par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce M. [M] [Q], dont la demande n’excède pas 5000,00 euros a, précédemment à sa saisine du tribunal, saisi le conciliateur de justice qui lui en a donné constat le 02 décembre 2024.
La demande de M. [M] [Q] est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 3451,50 euros
Aux termes de l’article 1221 du code civil le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce par courrier du 24 septembre 2024, dont M. [Y] [B] lui a accusé réception par courrier électronique du 25 septembre suivant, M. [M] [Q] a mis en demeure le défendeur d’achever les travaux prévus au devis du 24 janvier 2024.
Par ailleurs aux termes de l’accord intervenu et constaté par le conciliateur de justice M. [Y] [B] s’est engagé expressément à effectuer les travaux restant pour la fin janvier 2025 au plus tard.
Le défendeur ne justifie pas avoir tenu ses engagements et dans ce contexte le maître d’ouvrage est bien fondé à faire exécuter lui-même les travaux restant et à en obtenir le remboursement par M. [Y] [B], débiteur de l’obligation d’achèvement de ces derniers.
Au soutien de sa demande en paiement à ce titre M. [M] [Q] produit les devis des établissements Menuiserie [Localité 3] et Multiservice pour un montant respectif de 6074,53 euros TTC et de 635,00 euros TTC, soit un total de 6709,53 euros.
De cette somme il convient de déduire le solde restant dû sur le devis, compte tenu des acomptes versés, soit la somme de 2786,21 euros et l’avoir de 471,82 euros relatif aux fournitures restituées.
En conséquence M. [Y] [B] sera condamné au paiement de la somme de :
6709,53 – 2786,21 – 471,82 = 3451,50 euros
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Y] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M. [Y] [B] à payer à M. [M] [Q] la somme 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de M. [M] [Q] ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [M] [Q] la somme de 3451,50 euros avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [M] [Q] la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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