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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 3 juil. 2025, n° 23/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01086
N° RG 23/05376 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I66G
Affaire : [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K], [D] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Elsa GODEFROY, substituée par Me CORDE, avocats au barreau de TOURS – 133 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] (dernière adresse connue)
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 24 Avril 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 1er décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [R] [T],
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Madame [K] [D] [S],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (37),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (37) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2023 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
CONFIE à Madame [K] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z] [T] [S] né le [Date naissance 1] [Localité 5] [Localité 11] (37),
— [U] [T] [S] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (37),
— [L] [T] [S] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (37) ;
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers par la mère ;
FIXE, en tant que de besoin, la résidence des enfants au domicile de la mère ;
REJETTE la demande de la mère d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père dans l’attente d’une demande de sa part ;
CONDAMNE, à compter de la présente décision, Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [S] une pension alimentaire de 190 € (cent quatre vingt dix €) par mois et par enfant, soit la somme totale de 570 € (cinq cent soixante dix €), au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [T] [S], [U] [T] [S] et [L] [T], qui devra être versée mensuellement et avant le 15 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants ;
DIT que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice le dernier indice paru à la date de revalorisation, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = contribution x nouvel indice
_________________________
indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr)
DIT que le paiement de la pension alimentaire interviendra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) en application du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière, le parent débiteur doit directement payer la pension alimentaire au parent créancier, sans frais pour celui-ci ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Elsa GODEFROY en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12] dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 03 Juillet 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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