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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 avr. 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01306 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQJC
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 01 Février 1986 à [Localité 2] (Loir et Cher)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [I], [T] [P]
né le 10 Juin 1962 à [Localité 3] (Tarn)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 05 juin 2024, Monsieur [S] [J] a acquis de Monsieur [I] [P] pour le prix de 58 000 euros les lots numéros 2, 3 et 4 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ariège), cadastré section H no [Cadastre 1].
Lesdits lots se présentaient comme suit :
lot n° 2 est situé au rez-de-chaussée : jardin sur l’arrière de l’immeuble,lot n° 3 situé au rez-de-chaussée : dépendance de type remise donnant sur le jardin,lot n° 4 situé au rez-de-chaussée : appartement de type 2 comprenant une entrée avec couloir, un coin cuisine avec comptoir sur séjour, une salle de bains, un wc, une chambre et une pièce principale faisant office de séjour, salon et salle à manger.
Le 29 juin 2024, Monsieur [S] [J] a connu une inondation dudit appartement suite à un orage.
Le 02 juillet 2024, il a publié un message sur le groupe WhatsApp de la résidence pour informer les autres résidents qu’il y avait 1 cm d’eau dans son appartement situé au rez-de-chaussée. Monsieur [I] [P] a immédiatement réagi afin d’expliquer que cela s’est déjà produit à trois reprises en 15 ans et que le problème aurait dû être solutionné par l’intervention de la mairie.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, Monsieur [S] [J] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Tribunal judiciaire de Foix en vue de solliciter l’annulation de la vente du bien immobilier susmentionné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le pour l’audience de plaidoiries du 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives devant le tribunal judicaire de FOIX du 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1640 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [I], [T] [P], né le 10 juin 1962 à [Localité 3] (Tarn), de nationalité française, informaticien dans la fonction publique, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] et Monsieur [S] [J], né le 1er février 1986 à [Localité 2] (Loir-et-Cher), de nationalité française, opérateur vidéo, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] (Sénégal), portant sur les lots numéros 2, 3 et 4 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ariège), cadastré section H n°[Cadastre 1].
Vu les articles 1128, 1130, 1137 aliéna 2, 1144 et 1178 du code civil,
Prononcer l’ annulation de la vente conclue entre Monsieur [I], [T] [P], né le 10 juin 1962 à [Localité 3] (Tarn), de nationalité française, informaticien dans la fonction publique, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] et Monsieur [S] [J], né le 1er février 1986 à [Localité 2] (Loir-et-Cher), de nationalité française, opérateur vidéo, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] (Sénégal), portant sur les lots numéros 2, 3 et 4 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ariège), cadastré section H n°[Cadastre 1].
En tout état de cause, soit en cas de résolution pour vice caché ou d’annulation pour vice du consentement par dol,
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 58.000 € au titre du remboursement du prix de vente,Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 388,39 € au titre du remboursement de la part de la taxe foncière pour l’année 2024,Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 9.561,91 € au titre des remboursements des frais engagés pour la réalisation de la vente et son plein effet,Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente du bien immobilier litigieux que celui-ci est affecté de vices cachés en ce que des phénomènes d’inondations le rendent impropre à sa destination. Il précise également qu’un équipement extérieur à l’appartement vendu et un évènement naturel mais venant affecter la jouissance du bien acheté constituent des vices cachés rendant la chose impropre à sa destination. Il ajoute qu’il n’y avait aucun vice apparent lors de la vente. Il affirme, en outre, que Monsieur [P] connaissait au moment de la conclusion du compromis de vente l’existence d’un vice caché affectant le bien objet de la vente et qu’il savait au moment de la vente que les travaux réalisés par la Mairie n’étaient pas complets. Le vendeur ne peut donc, selon lui, soutenir qu’il était persuadé que le vice affectant la chose avait disparu.
Ensuite, au soutien de sa demande de résolution de ladite vente pour dol, Monsieur [S] [J] affirme que l’information sur les inondations déjà survenues et auxquelles le bien se trouve régulièrement soumis revêt manifestement le caractère d’une information déterminante pour le consentement de l’acheteur. Or, il indique qu’il n’avait pas connaissance de cette information puisque même l’agent immobilier chargé de la vente n’en était pas informé. Il considère qu’il est donc manifestement établi que le vendeur a manqué à son devoir d’information portant sur une information déterminante relative au caractère inhabitable du bien comme l’a expressément reconnu le vendeur et qu’à ce titre le compromis de vente doit être annulé. Il affirme que cette nullité entraîne celle du contrat de vente dès lors que ce dernier est la suite du compromis. Il ajoute, par ailleurs, que l’obligation d’information à l’égard de l’acquéreur au moment de la vente continue de prévaloir quand bien même des travaux ont été réalisés et quand bien même ces travaux auraient solutionné le problème. Aussi, le fait que le logement soit affecté par une entrée d’eau et les conséquences qu’elle implique constitue un élément important dans le cadre de l’achat qu’il a fait. Il ajoute, en outre, qu’habitant l’étranger, cet achat représente pour lui un investissement afin de louer le bien et c’est d’ailleurs ainsi que le logement était présenté par l’agent immobilier. Or, il engagerait sa responsabilité à l’égard d’un locataire si ce dernier devait subir des inondations puisqu’il lui appartient, au titre des obligations légales en matière de bail d’habitation, d’assurer une jouissance paisible. Ensuite, les phénomènes d’inondation ont également des incidences concernant l’assurabilité du bien qui, si elle n’est pas impossible, représentera un coût plus important avec, en plus, la nécessité de devoir gérer des résiliations de contrat de la part des assureurs en cas de sinistres trop nombreux.
Aussi, la nullité de la vente du bien litigieux ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, il sollicite que les biens vendus redeviennent la propriété du vendeur et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 58.000 € au titre du prix de vente de l’immeuble ainsi que celle de 388,39 € correspondant à la part de la taxe foncière due pour l’année 2024 mise à sa charge et payée au vendeur. Il demande également que tous les frais découlant de la vente lui soient également remboursés tels que les frais de notaire et d’enregistrement de l’acte auprès des services de l’Etat ainsi que la contribution de sécurité immobilière correspondant à un montant total de 9.561,91€.
* * *
En défense, aux termes de ses dernières conclusions n°2 devant le tribunal judicaire de FOIX du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONSTATER la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 05 juin 2024,JUGER que Monsieur [I] [P] n’avait pas connaissance d’une information constituant un vice caché,Par conséquent, JUGER que la clause s’applique et s’oppose à l’action de l’acheteur,
Si par extraordinaire la juridiction excluait la clause sur la garantie des vices cachés,
JUGER que le vice soulevé n’est pas inhérent à la chose, et provient d’un élément extérieur à la chose vendue,JUGER que le vice était apparent,JUGER que la vente survenue le 05 juin 2024 est exempte de vice,JUGER par conséquent que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies,JUGER n’y avoir lieu à l’annulation de la vente et à la restitution de prix de vente et des frais annexes,DEBOUTER Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, sur le fondement du dol,
JUGER que Monsieur [I] [P] n’a pas dissimulé une information essentielle sur le bien objet de la vente à Monsieur [S] [J],JUGER que Monsieur [I] [P] n’a présenté aucune intention dolosive,JUGER par conséquent que le dol n’est pas caractérisé,JUGER n’y avoir lieu à l’annulation de la vente et à la restitution de prix de vente et des frais annexes,DEBOUTER Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du dol.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,CONDAMNER Monsieur [S] [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, Si par extraordinaire il était fait droit à I 'une ou plusieurs des demandes de Monsieur [S] [J],
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [I] [P] indique ainsi qu’il n’a jamais eu la volonté de dissimuler d’information à Monsieur [S] [J] dans le cadre de la vente de son bien immobilier puisqu’il ne savait pas que le risque d’inondation subsistait au jour de la vente. Soucieux de la nouvelle inondation survenue le 29 juin 2024, il a lui-même contacté la personne en charge des travaux au sein de la Mairie de [Localité 4] pour relancer les travaux précisant qu’il ne peut lui être reproché un manque de réactivité et de transparence et ce, d’autant qu’il est de bonne foi puisqu’il a tous mis en œuvre pour mettre un terme à ce risque d’inondation. En outre, il attendait la confirmation que le risque d’inondation était bien écarté. Le 30 janvier 2024, il a ainsi relancé la Mairie afin de connaitre l’avancée des travaux. Sans réponse, un nouveau courriel a été envoyé le 24 mai 2024. Il y apparait notamment que le directeur des services techniques, Monsieur [R], y précisait le 09 février 2024 que les travaux étaient programmés sur la période d’avril à mai 2024. Il n’était donc pas dans l’ignorance tel que cela lui est reproché par la partie adverse. Le 27 mai 2024, Monsieur [R] l’a informé que les travaux avaient été réalisés sur trois avaloirs. Ainsi, à compter de cette date, il était certain que les inondations ne pourraient plus survenir. Aussi, s’il s’est tenu informé le plus possible de la résolution de la situation, il n’est toutefois pas un expert en risque d’inondation et il s’est naturellement fié aux conclusions des experts et au nombre de travaux qui s’en sont suivis. Il a ainsi procédé à la vente de l’appartement le 05 juin 2024, après la réalisation des travaux. Il n’a pas informé l’acheteur des inondations survenues et des travaux réalisés, car étant persuadé que le problème avait été supprimé, cela ne constituait pas une information essentielle à communiquer et ce, d’autant que l’information selon laquelle le risque d’inondation subsistait n’était pas connue du vendeur au moment de la vente. Pour l’ensemble de ces raisons, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés doit, selon lui, être maintenue.
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait écarter la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, il considère qu’elle devra constater qu’une des conditions de l’application de la garantie des vices cachés réside dans le fait que le vice doit être inhérent à la chose vendue. Cela signifie qu’il doit appartenir intrinsèquement à la chose et ne peut résulter d’un élément extérieur. Or, dans le cas présent, il affirme que le bien immobilier vendu ne présente aucun vice intrinsèque. Ce sont les éléments d’évacuation du domaine public qui ne sont pas effectifs et qui doivent être améliorés une seconde fois. Ainsi les avaloirs défectueux ne sont pas rattachés à la chose vendue et constituent un élément extérieur sur lesquels il n’avait, et n’a toujours, aucun moyen d’agir. Puis, il ajoute qu’il est essentiel de relever que le lambris du logement était déjà gondolé lors de sa mise en vente du bien de sorte que cela s’aperçoit sur les photos de l’annonce immobilière du bien vendu. Il est tout à fait impossible, selon lui, pour l’acquéreur de ne pas l’avoir vu lors des visites et de ne pas avoir fait un lien avec une ancienne présence d’eau, même pour un acheteur profane. Il considère ainsi que Monsieur [S] [J] ne peut se prévaloir de son ignorance et de prétendus dommages réalisés par l’inondation du 29 juin 2024 alors même que ces éléments étaient présents avant la vente.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P] ne nie pas avoir eu connaissance des inondations et de leur origine avant le mois de mai 2024. En revanche, selon le raisonnement précédent, il affirme qu’il n’a pu dissimuler une information qu’il ne détenait pas au jour de la vente et encore moins avoir une intention dolosive. En effet, à compter du 27 mai 2024, il ne détenait qu’une seule information : les travaux ont été réalisés, le risque d’inondation est donc écarté. Il ajoute qu’il n’a pas jugé cette information «inutile» comme l’indique l’acheteur, mais inexistante. En outre, son absence d’intention dolosive est clairement établie dans la présente affaire puisque d’une part, il est un vendeur profane et qu’il s’en est tenu aux propos du représentant des services techniques de la mairie de [Localité 4]. D’autre part, il a directement réagi à l’annonce de la nouvelle inondation afin d’orienter utilement le nouvel acquéreur pour résorber la nouvelle difficulté survenue. Il a ainsi été spontané et transparent, ne cherchant nullement à dissimuler une quelconque information. A toutes fins utiles, depuis l’inondation du 29 juin 2024, Monsieur [I] [P] indique qu’il est resté en contact avec Monsieur [R] pour s’assurer que les derniers travaux seront bien réalisés.
Aussi, Monsieur [I] [P] soutient que sa bonne foi est patente et ne peut être remise en cause dans le cadre de cette affaire. Pourtant, il a été contraint d’engager des frais pour se défendre. Surtout, aucune tentative amiable n’a été tentée par Monsieur [S] [J] et aucune mise en demeure ne lui a été adressée. Cette procédure aurait donc pu être évitée sans la volonté ferme de Monsieur [S] [J] de saisir les juridictions. Il fait valoir qu’il n’a eu d’autres choix que d’y faire face et d’acquitter des frais de défense qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Il sollicite, dès lors, que Monsieur [S] [J] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, si par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit à l’une ou plusieurs des demandes de Monsieur [S] [J], il demande que la décision à venir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire. En effet, les sommes sollicitées par Monsieur [S] [J] sont, selon lui, manifestement élevées et il ne pourrait facilement les acquittées étant à la retraite.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 février 2026, à laquelle Monsieur [S] [J] et Monsieur [I] [P], représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur la résolution de la vente
1) S’agissant des vices cachés
Conformément aux dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’ annulation d’une vente immobilière est un acte juridiquement grave, qui nécessite de démontrer avec précision les critères posés par l’article 1641 du code civil.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] [P] avait connaissance que le bien vendu était l’objet d’inondations inhérentes à la voie publique et que la [O] [X] devait intervenir pour solutionner le problème. En effet, il apparaît que depuis au moins 2012, en cas de fortes pluies, l’eau ne s’évacue pas de l'[Adresse 6], notamment au niveau de l’immeuble de la copropriété située au [Adresse 7] provoquant l’inondation du logement litigieux à plusieurs reprises (soit au 04 juillet 2023, 5 inondations sur 9 ans selon la pièce 4 du défendeur) nécessitant notamment en 2014 et en 2018 l’intervention des pompiers compte tenu de la quantité d’eau présente dans le logement du rez de chaussée, soit le 05 septembre 2018 moins 20 cm. Il convient de noter qu’une expertise a ainsi été effectuée en avril 2014 sans que le rapport ne soit joint à la présente procédure par Monsieur [I] [P]. En outre, l’intervention de la Mairie de [Localité 4] était sollicitée pour solutionner les désordres dénoncés depuis au moins 2014.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P] produit des échanges par courriels avec la Mairie de [Localité 4] démontrant qu’il a toujours été en lien avec ses services techniques concernant les problèmes d’évacuation des eaux de pluie de l'[Adresse 6] et des inondations qui en découlent notamment pour son logement. Aussi, force est de constater qu’il n’avait pas à la date de compromis de vente signé entre les parties la certitude que les désordres affectant le bien étaient solutionnés. En effet, s’il interroge, à maintes reprises, les services techniques de la Mairie, il apparaît néanmoins que ces derniers ne lui communiquent que des éléments quant à la planification de la réalisation des travaux en quatre séquences. Ainsi, lorsqu’il reçoit la réponse de la commune le 27 mai 2024 à ce sujet, il apparaît que ces derniers initialement planifiés d’avril à mai 2024 (pièce 8) ont été en partie effectués, soit trois travaux sur quatre, puisque le directeur des services techniques demande à Monsieur [I] [P] si celui-ci a constaté une amélioration. Dès lors, au 27 mai 2024, le vendeur n’est pas certain contrairement à ce qu’il oppose dans ses conclusions, que les désordres qui affectent le bien immobilier sont pleinement résolus. L’orage ayant généré l’inondation dudit bien le 29 juin 2024 démontre, en outre, que le vice affectant l’immeuble vendu existait encore lors du transfert litigieux de sa propriété. La préexistence de ce vice affectant le bien litigieux est donc préexistante à sa vente et a été cachée à l’acquéreur par le vendeur de sorte que la clause d’exclusion de ladite garantie ne peut être retenue à la présente affaire.
Ensuite, si le vice affectant le bien vendu trouve son origine dans un élément extérieur à ce dernier, tout en étant naturel et imprévisible quant à son intensité, il apparaît que la loi édictant la garantie des vices cachés ne prévoit pas une telle restriction. Ce moyen sera donc rejeté.
Puis, si Monsieur [I] [P] affirme que le vice affectant le bien litigieux est apparent en ce que le logement présente des marques en lien avec la présence d’eau, il apparaît toutefois que les photographies de l’annonce immobilière ne permettent pas à l’acquéreur de savoir que le logement est sujet aux inondations lors de pluies. De plus, le vendeur du bien n’apporte aucun élément quant au fait que l’acquéreur a pu se rendre compte de ses mêmes désordres lors des visites puisque seul un lambris gondolé et des moisissures ne permettent pas d’acter que les eaux de pluie provenant de la rue génèrent fréquemment des inondations au sein de l’appartement et ce d’autant que ni l’agence immobilière, qui n’en serait pas informée, ni le propriétaire, qui s’avère être informé et remplir la fonction de syndic de copropriété, n’en font état lors de la vente. Ce moyen sera donc également rejeté.
Enfin, il convient de relever que la gravité du vice affectant le bien litigieux est rapportée en ce que celui-ci le rend impropre à l’usage auquel on le destine à savoir l’habitation dudit logement qui peut se retrouver inondé à tout moment et ce peu importe que l’acquéreur souhaite y habiter lui-même ou le mettre en location. Ainsi, Monsieur [I] [P] relève, lui-même, le 07 octobre 2023, dans ses échanges avec les services techniques de la Mairie de [Localité 4] que « [son] appartement est inhabitable tant que le risque d’inondation n’est pas levé » (pièce 5). En outre, Monsieur [S] [J] indique, qu’en tant qu’investisseur, il n’aurait pas acquis le bien s’il avait eu connaissance du vice caché par le vendeur.
Monsieur [S] [J] rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente conclue le 05 juin 2024 et qui s’avère, au surplus, toujours existant à la date de l’audience.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de résolution de la vente conclue le 05 juin 2024 au titre de la garantie des vices cachés.
Cette résolution emporte, en outre, suivant le choix exercé par Monsieur [S] [J], le remboursement du prix de la vente, soit 58 000 €, ainsi que de ses accessoires à savoir d’une part, les frais inhérents à la réalisation de ladite vente et à son plein effet mais qui seront toutefois ramenés à la somme de 9 561,91 € au lieu de la somme de 9.743 € comme sollicité par le demandeur et d’autre part, la somme de 388,39 € au titre de la taxe foncière versée au vendeur pour l’année 2024.
Compte tenu de la décision retenue, il ne sera pas statué sur le moyen soulevé à titre subsidiaire par le demandeur.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [S] [J] a été contraint d’ester en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Dès lors, au vu de la décision retenue, il convient donc de Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’intéressé sera, en outre, débouté de sa demande formée de ce chef.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur [I] [P] et Monsieur [S] [J], le 05 juin 2024, portant sur les lots numéros 2, 3 et 4 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ariège), cadastré section H n°[Cadastre 1] ;
Condamne Monsieur [I] [P] à rembourser à Monsieur [S] [J] le prix de vente de l’immeuble susvisé, soit la somme de 58 000 euros ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [S] [J] les sommes suivantes :
388,39 € au titre du remboursement de la part de la taxe foncière versée au vendeur pour l’année 2024,9.561,91 € au titre des remboursements des frais engagés pour la réalisation de la vente et son plein effet ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie à:
Me Lucie EVAIN
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
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