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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQM5
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [G] C/ S.A.S. IDEAL CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Médiateur
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [L] [G]
né le 14 Avril 1969 à ERMONT (95120), demeurant Domaine de Lastours Appartement du Chenil – 11490 PORTEL-DES-CORBIERES
représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. IDEAL CARS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 800 806 036, dont le siège social est sis 15 Chemin de Bel air – 38670 CHASSE SUR RHONE
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 16 juillet 2024, Monsieur [L] [G] a acquis un véhicule d’occasion de la marque JEEP, modèle Grand Cherokee, immatriculé EK309WL, moyennant un prix de 15 298,00 euros TTC, auprès du garage IDEAL CARS.
Le 22 octobre 2024, le véhicule est tombé en panne et a dû être immobilisé.
Un contrôle technique volontaire a été réalisé par Monsieur [G] le 25 octobre 2024, selon PV n°24025777, lequel a confirmé l’existence d’une défaillance majeure au niveau des ressorts et des stabilisateurs.
A la demande de la société IDEAL CARS, une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de Monsieur [G], en présence de ce dernier.
Le rapport amiable d’expertise a été déposé le 3 avril 2025 et a conclu à la responsabilité du vendeur.
Le 8 avril 2025, la société IDEAL CARS a adressé un mail à Monsieur [I] [S] afin de proposer à Monsieur [G] deux propositions amiables de résolution du litige, dont le rachat du véhicule au prix de 14 000 euros.
Ce mail a été transféré à l’expert amiable mandaté par la protection juridique de Monsieur [G] et est resté sans réponse.
Parallèlement, suivant mise en demeure adressée par l’intermédiaire de sa protection juridique le 15 avril 2025, Monsieur [G] a sollicité l’annulation de la vente intervenue le 16 juillet 2024.
Deux nouvelles mises en demeure ont été adressées par la protection juridique de Monsieur [G] à la société IDEAL CARS les 09 mai et 02 juin 2025.
Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est dans ce contexte que, par acte de Commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner la SAS IDEAL CARS devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
Appelée à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2025, puis du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 17 décembre 2025, Monsieur [L] [G] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de VIENNE de :
DEBOUTER la société IDEAL CARS de l’ensemble de ses demandes, ENTENDRE ORDONNER avant dire droit une expertise de véhicule de marque JEEP, modèle Grand Cherokee, immatriculée WW253LZ avec mission classique d’expertise, CONDAMNER la société IDEAL CARS à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il bénéficie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise au regard des conclusions déposées par l’expert mandaté par son assureur, en ce que le véhicule présente plusieurs problèmes techniques risquant d’affecter la sécurité du véhicule. Il affirme qu’il est un profane en matière de mécanique automobile, contrairement au vendeur qui est censé connaître les vices affectant le véhicule. Il expose ne pas avoir reçu la proposition émanant de la société IDEAL CARS de rachat du véhicule du 8 avril 2025, que la défenderesse n’a jamais répondu aux mises en demeure de sa protection juridique, empêchant la possibilité d’une résolution amiable du litige. Il expose qu’en tout état de cause, la proposition n’est pas acceptable en ce qu’elle ne tient pas compte des frais de gardiennage, ni des préjudices subis par le demandeur.
Il soutient par ailleurs qu’il s’agit bien d’un vice caché et qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il en avait eu connaissance avant la vente. Il expose enfin que l’audience de règlement amiable parait prématurée et que l’avis d’un expert est indispensable.
Lors du l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [G] expose qu’il s’oppose à l’audience de règlement amiable mais se montre favorable à la proposition amiable de rachat du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la société IDEAL CARS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne de :
RENVOYER l’affaire à une audience de règlement amiable, Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, Plus subsidiairement,
DONNER ACTE à la société IDEAL CARS qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise qui serait ordonnée aux frais exclusifs de Monsieur [G], CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société IDEAL CARS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société IDEAL CARS affirme avoir répondu à la demande amiable de Monsieur [G] et soutient qu’un règlement amiable du litige est possible. Elle énonce cependant qu’elle s’oppose à la demande d’expertise en ce que Monsieur [G] ne justifie d’aucun motif légitime, qu’une expertise amiable a déjà eu lieu et que les observations faites ne sont pas contestées par la défenderesse.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, la société expose qu’il est possible d’aboutir à un accord et que la proposition de rachat du véhicule reste d’actualité.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [G] demande à ce qu’une expertise soit ordonnée, arguant du fait qu’une expertise amiable a constaté l’existence de désordres moteurs et qu’une audience de règlement amiable paraît prématurée en ce qu’il convient au préalable qu’un expert se prononce sur la responsabilité du vendeur et sur les préjudices subis.
Néanmoins, il est constant qu’une expertise amiable a été réalisée le 03 avril 2025 à la demande de la protection juridique de Monsieur [G], que ce rapport a établi que la responsabilité du vendeur était engagée et a chiffré le montant des réparations nécessaires.
Or, ni l’acquéreur, ni la venderesse, la société IDEAL CARS, ne contestent les conclusions de l’expertise amiable.
En l’absence de toute contestation des parties sur le rapport d’expertise amiable, il n’existe aucun motif légitime justifiant qu’une expertise judiciaire coûteuse pour les parties soit ordonnée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande visant à obtenir une expertise judiciaire avant dire droit.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation :
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
L’article 1533 du même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
Au cas présent, le défendeur verse aux débats plusieurs pièces attestant que des propositions amiables de règlement du litige ont été faites au demandeur, suite au dépôt du rapport d’expertise amiable.
En effet, par courriel du 8 avril 2025, la société IDEAL CARS a formulé deux propositions amiables, à savoir, d’une part, la réparation complète du véhicule dans ses locaux, d’autre part, le rachat du véhicule au prix de 14 000 euros.
La société défenderesse a par ailleurs confirmé lors de l’audience sa proposition de procéder au rachat du véhicule litigieux et sa volonté de régler amiablement le présent litige.
Monsieur [G], qui n’est pas opposé à ce que la société IDEAL CARS procède au rachat du véhicule, expose néanmoins que cette proposition ne tient pas compte des préjudices qu’il a subis et que le prix de rachat tient compte d’une dépréciation unilatérale de la valeur du véhicule effectuée par le vendeur.
Au regard de ce qui précède, de l’existence d’un rapport d’expertise amiable complet et non contesté par les parties et de la volonté de chacune d’elles de résoudre amiablement le litige, il existe une réelle possibilité de parvenir à une résolution amiable de ce litige.
Il semble opportun que les parties puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Une mesure de médiation semble en l’espèce plus appropriée et susceptible d’aboutir à une solution satisfaisante pour les parties qu’une audience de règlement amiable, au regard de la teneur du litige, de la connaissance par les parties des principes juridiques applicables et de leur volonté de résoudre rapidement le litige.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Chacune des parties consignera la somme prévue au dispositif et l’affaire sera rappelée à l’audience indiquée au dispositif.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOINGNONS à Monsieur [L] [G] et à la société IDEAL CARS de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DESIGNONS à cet effet :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 avenue de la libération
42400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : acceuil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur la mission du médiateur prendra fin sans rémunération,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille euros (1 000 euros), qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par le demandeur et de cinq cents euros (500 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 23 avril 2026 à 14h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700,
RÉSERVONS les dépens,
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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