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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 23/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS ( la SELARL CADJI & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05263 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOA
AFFAIRE :
M. [F] [R] (Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL ARNOUX-POLLAK)
C/
S.A. BNP PARIBAS (la SELARL CADJI & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662042449,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
immatriculée au registre du commerce et des société Paris sous le numéro 308896547
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [R] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS.
En 2013, Monsieur [R] a souscrit à l’assurance « BNP PARIBAS SECURITE PLUS » par l’intermédiaire de la société BNP PARIBAS, dans le cadre de la convention de compte bancaire « Esprit Libre », commercialisée par CARDIF-ASSURANCES.
Monsieur [R] expose avoir été victime d’une fraude en l’état de laquelle son compte de dépôt a été mouvementé en débit, le 17 juin 2022, de deux achats pour un montant total de 10.574 EUR, pour laquelle il a déposé plainte le 3 août 2022.
Le 9 août 2022, la banque informait son client qu’elle ne rembourserait pas les opérations litigieuses au motif que celles-ci ont été réalisées au moyen de la carte bancaire et du code confidentiel afférents au compte bancaire.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023,[F] [R] a assigné BNP PARIBAS et la SA CARDIF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui restituer le montant des sommes frauduleusement détournées, outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025, au visa des articles L314-1, L133-17, L133-18, L133-19 du code monétaire et financier, L113-1 du code des assurances, 1231-1 du code civil, [F] [R] sollicite de voir :
DEBOUTER BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
JUGER que BNP PARIBAS a manqué à ses obligations
JUGER que CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS a manqué à ses obligations
En conséquence,
A titre principal, CONDAMNER solidairement BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS, assureur, à restituer à Monsieur [R], sans franchise mise à sa charge, la somme de 10574€.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait exonérer BNP PARIBAS de sa responsabilité, il lui appartiendrait alors de juger que les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie du contrat d’assurance sont inopposables à Monsieur [R] et, partant, de CONDAMNER CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui restituer la somme de 10574€.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait exonérer la BNP PARIBAS de sa responsabilité et juger que les clauses du contrat d’assurance sont opposables à Monsieur [R], il lui appartiendrait alors de CONDAMNER CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui rembourser la somme de 10574€, compte tenu de l’existence de deux prélèvements frauduleux donc de deux sinistres ou, à défaut, si l’on devait estimer que l’on se situe en présence d’un seul et même
sinistre, la somme de 8000€.
JUGER que BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS ont fait montre de résistance abusive
En conséquence :
CONDAMNER solidairement BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS ou, à défaut, CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS seule, si le Tribunal devait exonérer BNP PARIBAS de sa responsabilité, à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette résistance abusive
EN TOUTES HYPOTHESES
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, et ce, avec capitalisation des intérêts
CONDAMNER BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS à verser, chacune, à Monsieur [F] [R] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, [F] [R] affirme que :
— Compte tenu du subterfuge, extrêmement bien organisé, mis en place pour subtiliser la carte bancaire de Monsieur [R], homme âgé d’environ 80 ans et handicapé, lequel maintient ne pas avoir communiqué son code confidentiel, il est incontestable que le concluant n’a commis aucune négligence grave.
— la banque ne rapporte pas la preuve d’une absence de déficience technique des opérations,
— L’existence d’une déficience technique est d’autant plus manifeste que Monsieur [R] : d’une part, maintient la date et l’heure du vol de sa carte, en dépit des contestations adverses ; d’autre part persiste à affirmer qu’il n’a pas communiqué son code personnel afférent à la carte bancaire volée.
— la carte bancaire de Monsieur [R] ne bénéficiait pas d’une procédure d’authentification forte, le « sécuri pass » n’étant pas activée,
— il est certain que les paiements opérés à l’aide de la carte bancaire de Monsieur [R] auprès d’APPLE, pour une somme dépassant les 10.000€, auraient dû amener la BNP PARIBAS, en raison de son devoir de vigilance, à les refuser
— faute pour CARDIF de rapporter la preuve de ce que Monsieur [R] a pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’assurance au moment de sa sous cription, il conviendra de juger inopposables les exclusions ou limitation de garanties contenues dans lesdites conditions au concluant.
— Monsieur [R] s’est bien fait voler sa carte bancaire et les délinquants ont utilisé cette carte volée pour commettre des escroqueries.
— cette limitation, à hauteur de 150€, ne saurait être appliquée, conformément à ce que prévoit la jurisprudence, puisqu’elle vide de sa substance la garantie souscrite
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025, au visa des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 du code monétaire et financier, Vu les Directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (dite DSP 1) et de la Directive (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (dite DSP 2) concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ensemble l’ordonnance n° 2017-1252 du 09 août 2017 portant transposition de la Directive 2015/366, Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu l’article 1353, 1358, 1382, 1383 du code civil, BNP PARIBAS sollicite de voir :
Rejeter les demandes présentées par Monsieur [F] [R] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées.
Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions BNP PARIBAS fait valoir que :
— seul le droit spécial des services de paiement, codifié en droit interne aux articles L.133-1 et suivants du CMF, peut être mis en œuvre en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, ce qui, par conséquent, exclut l’invocabilité des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— La banque démontre, par la production des relevés informatiques de traçabilité qu’elle certifie sincères et conformes à ses livres, que le système de paiement n’a été affectée par aucune déficience technique ou autre et que les opérations contestées n’ont pu être réalisées qu’en raison de la négligence grave de Monsieur [R],
— les opérations ont été réalisées avec utilisation physique de la carte bancaire et mise en œuvre de l’authentification forte par la saisie du code confidentiel, en outre l’horaire de ces dernières ne coïncident pas avec les éléments référencés dans la plainte,
— Monsieur [R], qui fait lui-même état de ce qu’il s’est entretenu au téléphone avec un individu inconnu sur les instructions duquel il avoue avoir remis physiquement sa carte bancaire à un autre individu également inconnu a commis une négligence grave,
— s’il fait état d’une situation de handicap en relation avec un AVC, il n’allègue ni ne justifie de ce que ses facultés cognitives auraient été affectées le 17 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2025 la SA CARDIF-ASSURANCES sollicite de voir :
SUR L’OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’ASSURANCE
➢ JUGER opposables à Monsieur [R] les conditions générales d’assurance figurant dans la notice d’information relative au contrat d’assurance « BNP PARIBAS SECURITE PLUS »,
II. SUR LE REFUS DE PRISE EN CHARGE OPPOSE A MONSIEUR [R]
➢ VU l’exclusion contractuelle applicable.
➢ JUGER que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a respecté ses obligations contractuelles au titre du contrat souscrit par Monsieur [R].
➢ DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de mobilisation de la garantie.
III. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA PRISE EN CHARGE LIMITEE DU SINISTRE AU TITRE DE LA GARANTIE UTILISATION FRAUDULEUSE D’UN MOYEN DE PAIEMENT
➢ VU l’application de la clause limitative prévue au titre des dispositions contractuelles relatives à l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement,
➢ JUGER que Monsieur [R] ne pourra bénéficier d’une prise en charge que limitée à hauteur de 150,00 Euros. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ➢ CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA CARDIF-ASSURANCES fait valoir que :
— En adhérant en 2003 à l’assurance « BNP PARIBAS SECURITE PLUS », dans le cadre de la convention de compte bancaire « Esprit Libre » proposé par la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Monsieur [R] a reconnu avoir pris connaissance des conditions d’assurance figurant sur la notice d’information relative au contrat et en avoir conservé un exemplaire.
— s’agissant d’un sinistre survenu par suite de faits d’escroquerie et non de perte ou de vol de sa carte bancaire, sa garantie contractuelle est exclue.
— Monsieur [R] était en possession de sa carte bancaire au moment des opérations litigieuses intervenues avec son code PIN confidentiel le 17 juin 2022 entre 17 h et 19h puisqu’il déclare lui-même et à plusieurs reprises, y compris devant les services de police, avoir remis sa carte bancaire à 23 h soit 4 heures après les opérations litigieuses.
— Si le Tribunal estimait la garantie « utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement » du contrat mobilisable, celle-ci ne pourra qu’être strictement limitée comme le prévoit l’article 4 du contrat à hauteur de 150 euros par sinistre.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur le régime de responsabilité applicable :
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier., qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s’en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 133-18 à L.133-24.
Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l’article L 133-18 du code monétaire et financier «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Aux termes de l’article L 133-19 du code monétaire et financier :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF, ces deux articles prévoyant précisément que :
— dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
— lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des art. L. 133-19,IV, et L. 133-23 que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux art. L. 133-16 et L. 133-17, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La banque sur laquelle repose la charge de la preuve d’une authentification forte des opérations litigieuses, produit un document intitulé « traces informatiques de l’usage de la carte de Monsieur [R] [F] » dont il résulte que les deux opérations litigieuses ont fait l’objet d’une utilisation physique de la carte bancaire avec saisie du code confidentiel, ce qui caractérise une authentification forte.
La BNP PARIBAS établit en effet que :
— La première opération est un achat par carte bancaire avec utilisation du code PIN confidentiel chez APPLE à hauteur de 1 379 € à 17 h 30
— La seconde opération a été conduite en trois temps :
•Modification du plafond de la carte bancaire de Monsieur [R] à hauteur de 12 000 € par connexion avec ses identifiants et code d’accès confidentiel sur son espace sécurisé à 17 h 33
•Virement interne depuis son compte LDD sur son compte de dépôt de 6 900 € toujours depuis son espace sécurité avec ses identifiants et son code de connexion à 18 h 55 puis second virement interne à 18 h 57 à hauteur de 1 600 €.
•Second achat par carte bancaire avec utilisation du code confidentiel PIN à hauteur de 9 195 € à 19 h 06.
Dans le cadre de sa plainte pénale, [F] [R] expose avoir reçu un appel téléphonique le 17 juin aux alentours de 23h d’un individu se présentant comme personnel de la banque, lequel l’a informé d’une escroquerie réalisée sur son compte bancaire et l’invitant à remettre sa carte bancaire à un coursier se présentant à son domicile, ce qu’il a fait.
[F] [R] nie avoir communiqué ses codes confidentiels, de même qu’avoir lui-même autorisé les opérations, toutefois force est de constater que le code confidentiel a bien été utilisé, et ce à deux reprises, à des horaires antérieurs à la remise physique de sa carte bancaire évoquée dans le cadre de sa plainte, de même que les identifiants de connexion à l’espace de connexion sécurisé de ce dernier afin d’augmenter les plafonds de paiement.
Il en résulte, bien qu’il existe des incohérences horaires, que [F] [R], qui admet avoir remis physiquement sa carte bancaire, de nuit, à un individu inconnu, a nécessairement communiqué ou donné accès ses codes confidentiels, ce qui caractérise une négligence grave.
La seule production d’un article de presse évoquant la possibilité d’effectuer frauduleusement des paiements via le sans contact, sans saisie du code confidentiel ne suffit pas à démontrer que le code confidentiel n’a pas été utilisé, tel que cela ressort expressément des livres de la banque.
Dans ces conditions [F] [R] sera débouté de ses demandes.
Sur la responsabilité de l’assureur :
En adhérant à l’assurance « BNP PARIBAS SECURITE PLUS » proposé par la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Monsieur [R] a reconnu avoir pris connaissance des conditions d’assurance figurant sur la notice d’information relative au contrat et en avoir conservé un exemplaire de sorte que les conditions générales lui sont opposables.
Il résulte du contrat que : « Objet de votre contrat :
Votre contrat vous protège en cas :
— d’utilisation frauduleuse de vos cartes bancaires perdues ou volées ;
— de vol de vos espèces par agression ou par ruse ;
— de perte ou de vol de vos papiers officiels ou de vos clés ;
— de perte ou de vol de votre maroquinerie, de vos bagages et des biens meubles qui y sont contenus;
— de dommage accidentel ou de vol par agression ou effraction de vos biens meubles neufs. »
Or en l’espèce, [F] [R] n’a ni perdu, ni fait l’objet d’un vol de sa carte bancaire, qu’il a volontairement remis à un individu inconnu dans le cadre d’une escroquerie de sorte que la garantie de CARDIF-ASSURANCES n’est pas mobilisable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner [F] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [F] [R] à verser à BNP PARIBAS et CARDIF ASSURANCES la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [R] à verser à BNP PARIBAS et CARDIF-ASSURANCES la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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