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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW56
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué à l’audiencfe par Maître Virgine DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la S.A.S. JS ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00096, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [T] [Z], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU SIBEL ENERGIE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SIBEL ENERGIE, et désigné pour y procéder Monsieur [U] [S], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [J] [D] par ordonnance de changement d’expert du 6 mai 2024.
Par ordonnance du 20 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00709, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS JS ENERGIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, Monsieur [T] [Z] a fait assigner la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [S], remplacé par Monsieur [J] [D] par l’ordonnance susvisée et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :
— il a confié à la SASU SIBEL ENEGIE des travaux de rénovation énergétique dont l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 34.900 euros,
— la SAS JS ENERGIE, laquelle était assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, a procédé à des travaux d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit de finition sur le bien;
— des désordres ont été constatés ce qui a conduit à la désignation d’un expert par le tribunal judiciaire d’EVRY par ordonnance du 5 avril 2024,
— il justifie d’un motif légitime de voir l’assureur de la société ayant procédé à des travaux participer aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l’hypothèse où l’expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] qui s’est plaint de désordres à la suite des travaux de rénovation énergétique dont l’installation d’une pompe à chaleur, a obtenu, par ordonnance de référé du 5 avril 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de la SAS JS ENERGIE, qui s’était vue confier les travaux d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit de finition.
Monsieur [T] [Z] démontre que la SAS JS ENERGIE était assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, tel que cela résulte de l’attestation d’assurance en date du 16 janvier 2023.
Monsieur [T] [Z] justifie ainsi d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE.
En outre, l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°02 du 28 janvier 2025, a, en réponse au projet de Monsieur [T] [Z] de mettre en cause la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE, donné un avis favorable.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [T] [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de Monsieur [T] [Z], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 désignant Monsieur [U] [S], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [J] [D] par ordonnance de changement d’expert du 6 mai 2024 ;
DIT que Monsieur [T] [Z], communiquera sans délai à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JS ENERGIE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [Z].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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