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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juin 2025, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02485
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juin 2025 par le préfet de la Seine [Localité 17] faisant obligation à M. [S] [W] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [S] [W] [P] , notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [S] [W] [P] , né le 12 Mai 1992 à VERACRUZ ( MEXIQUE), de nationalité Mexicaine daté du 24 juin 2025, reçu et enregistré le 24 juin 2025 à 16h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 08h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
M. [S] [W] [P] , né le 12 Mai 1992 à [Localité 19] ( MEXIQUE), de nationalité Mexicaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [T] [D], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;;
— Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [S] [W] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [W] [P] enregistré sous le N° RG 25/02485 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02486 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Attendu que M. [S] [W] [P] conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention en soulevant les moyens suivant :
— - la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
— l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité d’assigner à résidence
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement
l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder le placement en rétention, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, pour placer en rétention l’intéressé plutôt que l’assigner à résidence, le préfet retient que son comportement fait apparaitre un risque non négligeable de fuite en raison de la menace à l’ordre public qu’il constitue, en raison de son interpellation pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace matérialisée de crime contre les personnes commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; Qu’il est également retenu qu’il est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Attendu que force est de constater en procédure l’existence d’une convocation en vue d’un sursis à poursuite pour les faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été placé en garde à vue immédiatement antérieurement au placement en rétention ;
Attendu que sans autres éléments de poursuites pénales ou de condamnations matérialisant la menace à l’ordre public, il convenait pour le préfet d’opérer une mise en balance entre les garanties de représentation de l’intéressé et le risque non négligeable de fuite en vue de décider de l’opportunité d’une assignation à résidence ;
Attendu qu’au titre des garanties de représentation, le préfet ne pouvait notamment retenir que l’intéressé n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable, pourtant connue des policiers qui sont venus l’interpeller à son domicile et opérer une perquisition le 23 juin 2025 à cette même adresse ; que quand bien même il s’agit du domicile conjugal, aucune interdiction de paraître au domicile n’a été prononcée, ni autre mesure de contrainte, qu’il convient de rappeler que le placement en rétention est une mesure destinée à garantir une exécution forcée d’une mesure d’éloignement et non à revêtir les caractéristiques d’une poursuite pénale par d’autres moyens ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il exerce le métier de cuisinier et perçoit un salaire mensuel, qu’il indique “Mexique” lors de l’audition en garde à vue à la question suivante : “vers quel pays souhaitez vous être reconduit et pour quel motif ?” étant précisé qu’il a opéré un recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en conséquence, en se bornant à qualifier le profil de M. [S] [W] [P] de menace à l’ordre public sans évaluer ses garanties de représentation, le préfet a insuffisamment examiné les possibilités d’assignation à résidence, qu’il y a lieu de déclarer l’arrêté irrégulier sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté préfectoral est déclaré irrégulière, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [S] [W] [P] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [W] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [W] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
RAPPELONS à M. [S] [W] [P] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 15 h 51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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