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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 15 avr. 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXGO
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [T] [M];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [T] [M] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] ([Localité 10]) ;
et
Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1973 né à [Localité 6] (PUY DE DÔME) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [T] [M] et de Monsieur [E] [P], à la date du 06 février 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] et [I], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [U] et [I];
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [U] et [I] au domicile de ses deux parents,
*les semaines paires du dimanche 18h au dimanche suivant 18h chez la mère,
*les semaines impaires du dimanche 18h au dimanche suivant 18h chez le père,
*les petites vacances scolaires : la mère recevra les enfants la première moitié des petites vacances scolaires (du vendredi sortie d’école au samedi 18 heures) les années paires et la seconde moitié (du samedi 18 heures au dimanche 18 heures) les années impaires et inversement pour le père,
* partage par quarts des vacances scolaires d’été la mère recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour le père,
* la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Madame [T] [M] ,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil,
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le partage des prestations sociales et familiales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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