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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03202 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RUH
AFFAIRE : M., [W], [L] (Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur, [W], [L]
Né le, [Date naissance 1] 1991 à , demeurant, [Adresse 1], numéro SS non communiqué
Agissant en qualité de représentant légal de, [K], [L], née le, [Date naissance 2] 2013, habitant la même adresse
Agissant en qualité de représentant légal de, [U], [L], né le, [Date naissance 3] 2019, habitant la même adresse
Représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame, [F], [X]
Née le, [Date naissance 4] 1994, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, Mme, [F], [X] et M., [W], [L], ce dernier agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants, [K], [L] et, [U], [L], ont assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M., [W], [L] la somme de 14 663,75 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M., [W], [L] la somme de 900 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [F], [X] la somme de 14 710 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [F], [X] la somme de 900 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [K], [L] la somme de 4 450 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [K], [L] la somme de 900 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [U], [L] la somme de 4 450 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [U], [L] la somme de 900 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiment de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les demandeur soutiennent avoir été victimes d’un accident de la circulation de type choc arrière, survenu le 13 avril 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT. Ils exposent avoir été examinés par le docteur, [Z] le 30 janvier 2023, à la suite de quoi ils n’ont été destinataires d’aucune proposition indemnitaire de la part de l’assureur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant en son nom personnel et en tant que représentant de, [U], [L] et, [K], [L], de leurs demandes,
— condamner Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant en son nom personnel et en tant que représentant de, [U], [L] et, [K], [L], à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 1 666 euros en remboursement de l’indemnité versée au titre de leur préjudice matériel,
— condamner Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant en son nom personnel et en tant que représentant de, [U], [L] et, [K], [L], à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 3 000 euros en remboursement des provisions versées,
— condamner Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant en son nom personnel et en tant que représentant de, [U], [L] et, [K], [L], à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale sur Mme, [F], [X], M., [W], [L],, [K], [L] et, [U], [L],
En tout état de cause,
— condamner Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant en son nom personnel et en tant que représentant de, [U], [L] et, [K], [L], à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe, [H] Golbery,
— dire n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société d’assurance mutuelle MATMUT énonce qu’il appartient à celui qui se déclare victime d’un accident de la circulation de rapporter la preuve de l’implication du véhicule tiers. Elle indique qu’en l’espèce, le propriétaire du véhicule désigné dans le constat amiable contradictoire d’accident automobile, M., [Y], [Q], a été mentionné comme responsable dans 23 déclarations de sinistre intervenues entre les mois de février 2022 et janvier 2023. Elle énonce que, dans le cadre des procédures d’indemnisation de ces sinistres, certaines incohérences entre les circonstances alléguées des accidents et les dommages constatés sur les véhicules, ou erreurs matérielles sur les informations relatives à M., [Y], [Q], ont été relevées. Elle précise que l’une de ces déclarations concerne un accident qui serait survenu le 10 avril 2022 dont la victime déclarée a restitué à l’assureur l’indemnisation perçue sur demande amiable, après avoir été interrogée sur les incohérences constatées. La société d’assurance mutuelle MATMUT énonce par ailleurs que 5 de ces sinistres sont survenus alors même que les véhicules conduits par M., [Y], [Q] avaient été cédés à des tiers. La défenderesse expose que les écritures attribuées à ce dernier dans les divers constats amiables sont variables. Elle émet des doutes sur le fait que le véhicule impliqué dans le sinistre évoqué par les demandeurs était en état de circuler, ayant subi, depuis le 1er mars 2022, 4 autres accidents. Elle indique que le constat amiable contradictoire n’est pas signé par M., [Y], [Q] et que le contenu des cases A14 et B14 a été rédigé par la même personne. La société d’assurance mutuelle MATMUT expose que M., [Y], [Q] a par ailleurs contesté son implication. Elle soutient que les dommages constatés sur le véhicule de M., [W], [L] ne concordent ni avec les circonstances alléguées de l’accidents ni avec les troubles évoqués par les demandeurs. Elle souligne qu’un délai de 10 jours a pu s’écouler entre la date prétendue de l’accident et la délivrance des médicaments prescrits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Par ailleurs, selon l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un constat amiable contradictoire d’accident automobile faisant état d’un accident de la circulation de type choc arrière en date du 13 avril 2022, impliquant le véhicule conduit par M., [Y], [Q], immatriculé, [Localité 2]-55I-GN. Les cases n°14 afférentes aux véhicules A et B ont été complétées avec la même écriture.
De son côté, la société d’assurance mutuelle MATMUT produit notamment 14 rapports d’expertise amiables dressés par la société Expertise & Concept, Marseille R&A à la suite de sinistres impliquant le véhicule Mercedes classe A immatriculé BTY-551-GN conduit par M., [Y], [Q], intervenus entre mars et juin 2022. L’un de ces sinistres serait survenu le 10 avril 2022, tandis qu’un autre aurait eu lieu le 18 avril 2022, soit respectivement 3 jour avant l’accident allégué par les demandeurs, et 5 jours après.
L’expertise amiable afférente au sinistre du 13 avril 2022 intègre une copie du justificatif de cession du véhicule immatriculé BTY-551-GN en date du 2 juillet 2022, sur lequel il a été apposé, sous le nom de M., [Y], [Q], une signature sans similitude avec celle figurant sur le constat amiable produit en demande. Des clichés de l’arrière du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], pris par la société ayant expertisé les dommages matériels de ce véhicule, ont également été insérés, révélant, selon la société Expertise & Concept, Marseille R&A, un choc de faible intensité sur la partie arrière gauche du pare-choc arrière, la plaque d’immatriculé étant demeurée intacte. Or l’expert expose que la synétique de l’accident telle que décrite dans le constat amiable aurait dû impliquer des dommages en partie centrale du pare-choc arrière.
La multiplicité des sinistres déclarés mettant en cause M., [Y], [Q], les doutes sur l’authenticité de sa signature sur le constat, ainsi que les incohérences relevées par le cabinet d’expertise amiable entre, d’une part les dommages matériels relevés, et d’autre part les circonstances alléguées de l’accident, remettent en cause la valeur probatoire du constat contradictoire amiable produit.
Or les demandeurs n’ont pas répondu aux moyens développés par l’assureur et ne versent aux débats aucun autre élément que ledit constat pour démontrer l’implication du véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Dès lors, cette implication n’est pas établie.
Le droit à indemnisation de la société d’assurance mutuelle MATMUT à l’égard des demandereurs n’étant pas démontré, ces derniers seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles en remboursement
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, en l’absence de quittance ou de toute autre pièce de nature à démontrer la réalité des paiements évoqués par la société d’assurance mutuelle MATMUT à destination des demandeurs, cette dernière doit être déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la multiplicité des sinistres mettant en cause M., [Y], [Q] ne saurait être imputée aux seuls demandeurs, auxquels il peut être néanmoins reproché une déclaration frauduleuse. Si l’existence d’un coût financier en lien avec le traitement de cette dernière, en raison du temps de gestion et du recours à une cabinet d’expertise, est démontrée, le fait que cette déclaration ait engendré pour la société d’assurance mutuelle MATMUT un “préjudice moral”, dont les contours ne sont pas explicités, est incertain.
Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter la société d’assurance mutuelle MATMUT de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants, [K], [L] et, [U], [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Philippe de Golbery.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants, [K], [L] et, [U], [L], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
Déboute la société d’assurance mutuelle MATMUT de ses demandes reconventionnelles en remboursement et en paiement de dommages et intérêts.
Condamne Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants, [K], [L] et, [U], [L], à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme, [F], [X] et M., [W], [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants, [K], [L] et, [U], [L], aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Philippe de Golbery.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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