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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 9 oct. 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
09 OCTOBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 23/00457 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6FD
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [R] [J], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
rep/assistant : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-03322 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X] [G], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
rep/assistant : Maître Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-6442 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TULLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 12 Juin 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [R] [J], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (Rhône);
— [W], [X] [G], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (Rhône);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Corrèze);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 16 août 2023 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 20 mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partages des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Madame [J] visant à conserver l’usage du nom de Monsieur [G] ;
DIT que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [J] et Monsieur [G] sur l’enfant commun [L];
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de la mère, Madame [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [G] bénéficiera d’un droit de visite qu’il exercera à l’égard de l’enfant [L], en espace rencontre pendant une durée de 3 ans et sauf meilleur accord des parents ;
DIT que le droit de visite se fera à hauteur d’un samedi par mois au moins, et d’une durée de deux heures minimum, hors présence constante d’un tiers et sans autorisation de sortie selon disponibilité du service ;
DIT qu’il appartiendra à la mère d’assurer les conduites aller-retour à l’espace rencontre ;
DESIGNE l’Espace Rencontre LE LIEN à [Localité 16] (adresse UDAF DE LA CORREZE,[Adresse 15] – [Courriel 11] ou [Courriel 17] – [XXXXXXXX02]) ;
DIT qu’avant l’exercice du premier droit de visite, les parents devront prendre contact avec le centre administratif de l’Espace Rencontre pour organiser les rencontres quand bien même un calendrier aurait déjà été fixé ;
RESERVE à l’association désignée la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que l’Espace Rencontre nous adressera ainsi qu’aux avocats des parties à l’issue de ce délai de 6 mois un compte rendu du déroulement des droits de visite et qu’il nous informera de toutes difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces droits de visite ;
DIT qu’à l’issue de la période de 3 ans, il appartiendra aux parties de trouver un accord ou de saisir le juge pour renouveler la mesure ou établir d’autres modalités du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de fixation d’une contribution alimentaire due par le père, pour l’entretien et l’éducation des enfants, à hauteur de 100 euros par mois ;
MAINTIENT le constat de l’impécuniosité de Monsieur [G] et sa DISPENSE en conséquence du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [L] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
LE DISPENSE de participer aux dépenses exceptionnelles pour l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
PRÉCISE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation tel que: l’UDAF de la CORREZE ([Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01], ou [XXXXXXXX03] ou par mail [Courriel 14])
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présence décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens, étant observé que les parties bénéficient chacune de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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