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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2025, n° 24/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.A.S. CYRANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Elsa SADAKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE
La S.A.S. CYRANA, prise en la personne de son représentant légal, et en l’espèce la SARL SFK GROUP, dirigeante, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB4
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 3 avril 2021, Madame [S] [T] épouse [K] a conclu auprès de la SAS CYRANA un contrat prévoyant notamment, moyennant le versement de 49,98 euros le premier mois puis 99,98 euros par mois, le remboursement d’une partie de ses achats sur des sites partenaires (cashback), l’octroi d’une carte voyage à hauteur de 1000 euros par an, et plusieurs cartes de fidélité permettant le cumul d’un solde utilisable au sein de magasins partenaires. Elle a aussi contracté l’option d’impression de photographies « pack 100 », sans engagement de durée, pour un montant de 9,90 euros le premier mois puis de 19,99 euros.
Madame [S] [T] épouse [K] a résilié son contrat le 30 août 2023.
Se plaignant de pas bénéficier des prestations prévues au contrat depuis 2023 et de subir de prélèvements injustifiés depuis 2021, Madame [S] [T] épouse [K] a assigné la SAS CYRANA par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement à titre principal de 656,06 euros au titre du remboursement d’achat sur des sites partenaires, 710 euros relatifs aux cartes cadeaux et 1000 euros portant sur la carte voyage, subsidiairement, la résiliation du contrat à compter de janvier 2023 et la restitution de la somme de 799,84 euros, outre le paiement de 2422,49 euros de prélèvements injustifiés après déduction des sommes dues et des rejets bancaires, 5000 euros de dommages et intérêts, et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, Madame [S] [T] épouse [K], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CYRANA ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement en exécution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [S] [T] épouse [K] communique aux débats le contrat du 3 avril 2021 conclu avec la SAS CYRANA établissant qu’elle demeurait pendant l’année 2023 bénéficiaire des prestations de remboursement d’une partie de ses achats sur des sites partenaires, du bénéfice d’une carte voyage à hauteur de 1000 euros, et du cumul d’un solde utilisable au sein de magasins partenaires au titre de cartes de fidélité.
Sur le remboursement d’une partie de ses achats sur des sites partenaires, Madame [S] [T] épouse [K] verse des courriers électroniques que la SAS CYRANA lui a envoyés les 2 janvier 2023, 23 juillet 2023 et 17 août 2023, qui établissent que la société défenderesse est redevable de la somme totale de 656,06 euros (140,01+446,85+69,20) sur la période. Le contrat et les conditions générales de vente ne posent aucune condition particulière.
S’agissant de la carte voyage, le contrat et les conditions générales ne prévoient non plus aucune restriction au bénéfice de la somme de 1000 euros mentionnée au contrat.
Enfin, pour ce qui concerne le cumul du solde au titre de cartes de fidélité, les pièces produites par Madame [S] [T] épouse [K] sont suffisantes pour justifier que la SAS CYRANA lui est redevable de la somme totale de 710 euros de « remise immédiate » (165+165+200+180). Là encore, le contrat et les conditions générales de vente ne posent aucune condition ni restriction.
Absente à l’audience, la SAS CYRANA n’apporte aucun élément en sens contraire.
En conséquence la SAS CYRANA sera condamnée à payer à Madame [S] [T] épouse [K] la somme de 2366,06 euros (656,06+710+1000) en exécution du contrat sur l’année 2023.
Sur la demande en remboursement de l’indu
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1303-1 du même code, un enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303 précise qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, Madame [S] [T] épouse [K] produit ses relevés bancaires pour étayer qu’elle a subi des prélèvements qu’elle dit injustifiés d’un montant de 24,99 euros puis de 49,99 euros du 15 mai 2021 au 31 août 2023, pour un total de 2422,49 euros, après déduction des remboursements de la SAS CYRANA et des rejets de prélèvements bancaires. Il n’y a pas d’autres prélèvements au bénéfice de la SAS CYRANA sur ses relevés. Or, Madame [S] [T] épouse [K] était redevable d’une somme supérieure, soit au moins celle de 2649,46 euros (49,98+99,98x26) sur la période d’exécution du contrat, sans tenir compte du coût de l’option « pack 100 » dont elle ne justifie pas de la résiliation par téléphone antérieurement à celle du contrat dans son ensemble le 31 août 2023 comme elle l’allègue.
La demande de Madame [S] [T] épouse [K] en remboursement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Madame [S] [T] épouse [K] a dû effectuer de multiples démarches jusqu’à assigner la SAS CYRANA devant la juridiction de céans pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du contrat. La gestion de son budget mensuel s’en est trouvé être impacté, comme elle indique dans plusieurs courriers de réclamation adressés à l’entreprise.
Dans ces conditions, la SAS CYRANA sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CYRANA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS CYRANA qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de Madame [S] [T] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne la SAS CYRANA à payer à Madame [S] [T] épouse [K] la somme de 2366,06 euros,
Condamne la SAS CYRANA à payer à Madame [S] [T] épouse [K] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
Condamne la SAS CYRANA à payer à Madame [S] [T] épouse [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS CYRANA à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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