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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 26 sept. 2025, n° 22/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/03981 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSHU
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, lors des débats et de Yasmina BAKOUR greffier lors du prononcé
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 03 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [G] [R] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne et assistée de Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] – Comté de Harris – Etat du Texas (Etats-Unis d’Amérique)
de nationalité Franco-américaine
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [D] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[B] [S] [X] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] – Etat du Texas (États-Unis D’Amérique) ;
et
[D] [V] [G] [R] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Hauts de Seine) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 14] (Dordogne) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [D] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [D] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [B] [P] s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
— durant la moitié des vacances scolaires estivales, en alternance, avec un partage par quarts, premier et troisième quart les années paires et deuxième et deuxième et quatrième quart les années impaires,
à charge pour monsieur [B] [P] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
PRECISE que concernant les passage de bras pendant les vacances scolaires, les enfants seront récupérés le vendredi sortie des classes et ramenés le lundi à la rentrée des classes, le passage de bras intermédiaire se faisant le samedi 18h ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures, sans que cela n’engage toutefois la totalité du week-end ;
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à madame [D] [W] la somme de 225 euros par enfant et par mois, soit 450 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [P] [W], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (75) et [A] [P] [W], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (33) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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