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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 mars 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BOUTERAA + 1 CC Me ZANDOTTI + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
EXPERTISE
[F], [D] [T]
c/
[X] [E], Association LES AMIS DE LA TRANSFUSION, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTE FRANCAIS, Caisse CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01260 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLBD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F], [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Meissa BOUTERAA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [X] [E] Exerçant en qualité de Chirurgien cardiaque
INSTITUT [H] [A]
[Adresse 2],
[Localité 5]
Association LES AMIS DE LA TRANSFUSION
INSTITUT [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTE FRANCAIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous représentés par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Safaa HOUMMADA, avocat au barreau de NICE,
Caisse CPAM DU VAR
[Localité 7]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 05 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2025, Monsieur [F] [T] a assigné en référé le docteur [X] [E], chirurgien cardiaque, l’association LES AMIS DE LA TRANSFUSION, la société MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) et la CPAM du VAR devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir ordonner une expertise médicale et condamner les requis au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [F] [T] demande au juge des référés de :
— juger Monsieur [F] [T] recevable et bien fondé en ses demandes fins actions et conclusions,
— juger que Monsieur [F] [T] justifie d’un motif légitime à faire ordonner une expertise au contradictoire des parties défenderesses,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert en cardiologie médico-chirurgicale qu’il plaira, dans le ressort de la cour d’appel d'[Localité 9], avec mission habituelle en la matière, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien et notamment de :
Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction, Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical,Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d’activité professionnelle,Déterminer l’état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute à l’accident, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués,Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives,Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l’examen sont la conséquence des interventions critiquées ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
Sur le préjudice
Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Dépenses de santé actuelles et futures : Décrire les soins actuels et futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur les aménagements qui ont été ou sont nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une 6chelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission Répondre aux dires des parties
— condamner le docteur [X] [E], l’Association les AMIS DE LA TRANSFUSION, et la société MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTE FRANCAIS solidairement ou in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [T],
— condamner le docteur [X] [E], l’Association les AMIS DE LA TRANSFUSION, et la société MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTE FRANCAIS solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes fins et conclusions,
— ordonner la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR.
Il expose en substance qu’il a été hospitalisé en urgence le 6 octobre 2021 dans le service de cardiologie médico-chirurgicale de l’Institut [H] [A], pour traitement d’un rétrécissement aortique et d’une coronaropathie, qu’il a été placé sous la surveillance du docteur [X] [E], chirurgien cardiologue, que celui-ci a préconisé, la veille de l’intervention et sans exposé préalable des contraintes, risques et effets indésirables de l’intervention, de recourir à une valve mécanique (et non pas animale) ainsi qu’à un triple pontage en sus du remplacement de la valve aortique, que l’intervention s’est déroulée le 15 octobre 2021 et qu’il s’est réveillé avec des signes de multiples interventions et une absence de sensations dans la jambe droite. Il reproche au docteur [X] [E] de ne lui avoir rendu visite que le lendemain, de ne lui avoir jamais répondu clairement au sujet de sa jambe, se contentant de lui dire que les sensations allaient revenir rapidement, et de ne lui avoir donné aucune explication sur la « légère complication » qui serait survenue pendant l’intervention lors du redémarrage de son coeur. Il indique que les premiers examens de contrôle n’ont été effectués que dans le courant du mois de novembre 2021, alors qu’il était en convalescence, qu’il a ressenti lors des tests d’effort de violentes douleurs à la fesse et à la jambe droites et qu’il a été confirmé qu’il présentait une cruralgie droite invalidante, avec un nerf atrophié, qui ne s’est pas améliorée malgré une infiltration et qui persiste à ce jour, le contraignant à 54 ans à ne plus pouvoir mener ses activités comme auparavant et à être reconnu en qualité de travailleur handicapé. Il fait également valoir que selon l’avis de son cardiologue et compte-tenu de son âge, la pose d’une valve animale aurait dû être préférée à une valve mécanique qui nécessite un lourd suivi, et que le triple pontage à la source de ses séquelles n’apparaissait pas nécessaire. Il déplore qu’aucune suite n’ait été donnée à sa demande d’expertise amiable, la MASCF ayant simplement invoqué au soutien de son refus la « multiplicité des intervenants ».
Le demandeur rappelle les fondements juridique de la responsabilité médicale et il souligne que la faute personnelle détachable de ses fonctions expose le médecin hospitalier (ou salarié) à l’engagement de sa responsabilité personnelle. Il soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si le docteur [X] [E] a ou non commis une faute détachable de l’exercice de ses fonctions et que sa demande de mise hors de cause devra être rejetée, d’autant plus que sa présence lors de l’expertise est indispensable. Sur la demande de provision, il s’estime bien fondé au regard des faits exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION, pour son établissement « ESPIC de cardiologie médico-chirurgicale de l’Institut [H] [A] », le docteur [X] [E], chirurgien cardiaque exerçant à titre salarié, et la MACSF demandent au juge des référés, au visa des articles articles 145 et 809 alinéa 2 (sic) du code de procédure civile, L1142-1 du code de la santé publique et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— ordonner la mise hors de cause du docteur [X] [E], salarié de l’établissement de soins concluant, qui se tiendra à la disposition de l’expert en qualité de sachant si l’expert l’estime nécessaire,
— donner acte l’Association les Amis de la Transfusion de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
— confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de chirurgie cardiaque, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures.
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve,
— débouter Monsieur [F] [T] de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse,
— le débouter de la demande par lui formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les entiers dépens.
Ils indiquent à titre liminaire que le docteur [X] [E] exerce son activité en qualité de salarié de l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION, qu’il bénéficie d’une immunité juridictionnelle puisque dans l’hypothèse où un manquement de sa part serait établi, seul l’établissement de soins devrait en répondre, et qu’il sollicite en conséquence sa mise hors de cause, tout en précisant qu’il se tiendra à disposition de l’expert si cela s’avérait nécessaire. Concernant l’expertise, l’établissement de soins formule les protestations et réserves d’usage sur la demande elle-même et sur sa responsabilité et souligne que l’expert désigné devra être spécialisé en chirurgie cardiaque. Sur la demande provisionnelle, ils rappellent que la responsabilité de l’établissement de soins ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, qu’aucun élément ne permet à ce stade de retenir qu’une faute aurait été commise par le praticien et que la question de l’opportunité des soins prodigués au requérant sera débattue pendant l’expertise, de même que la question de l’existence d’un lien entre l’acte chirurgical et les remaniements arthrosiques à l’origine de la cruralgie. Ils soutiennent que la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [F] [T], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 60.278,10 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause du docteur [X] [E]
Il est justifié par les défendeurs du contrat de travail à temps plein conclu entre l’Institut [H] [A] et le docteur [X] [E], et par voie de conséquence de la qualité de salarié de ce dernier.
Ce contrat comporte toutefois la clause suivante, en son article 8 : « le praticien exercera son art dans l’établissement en toute indépendance et sous sa seule responsabilité. L’établissement contractera à ses frais une police d’assurance destinée à garantir les actes réalisés dans le cadre de l’activité salariée qu’il exercice dans l’établissement ».
Il apparaît en conséquence prématuré à ce stade de prononcer sa mise hors de cause, dès lors qu’il lui appartient, en contrepartie de cette indépendance, de s’expliquer personnellement dans le cadre de l’expertise sur les soins qu’il a prodigués à Monsieur [F] [T], et ceci même si sa responsabilité est couverte au titre de l’assurance souscrite par l’établissement de soins qui l’emploie.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [F] [T] notamment produit au soutien de sa demande :
— les justificatifs de son hospitalisation au sein du service de chirurgie cardiaque de l’Institut [H] [A] du 6 octobre 2021 au 2 novembre 2021, date à laquelle au centre de rééducation de [Localité 10] (SAS Clinéa),
— les examens dont il a bénéficié avant l’intervention, et notamment un bilan avant replacement valvulaire aortique et pontages pratiqué le 11 octobre 2021,
— le compte-rendu opératoire en date du 15 octobre 2021, dont il ressort notamment que l’intervention a été pratiquée par le docteur [X] [E] et qu’elle a notamment consisté en un triple pontage aorto-coronarien, avec prélèvement d’un segment de saphène en jambe droite aux fins de greffe au niveau des artères marginale et diagonale calcifiées, et en la pose d’une valve mécanique au niveau de l’aorte,
— les bilans cardiovasculaires pratiqués à la suite de l’intervention,
— le dossier médical dont il résulte que le patient a signalé des paresthésies de la face latérale de la cuisse, sans définit moteur, apparues en post-opératoire, « déjà connues du patient »,
— un compte-rendu de radiographie du rachis dorsal et lombaire pratiquée le 25 octobre 2021, mettant en évidence arthrose articulaire postérieure étagée de L2-S1, un pincement discal L5-S1, un pincement inférieur modéré des deux coxo-fémorales,
— la lettre de liaison adressée le 2 novembre 2021 par le docteur [X] [E] au médecins suivant le patient et aux médecins du centre de convalescence, indiquant que le patient lui a été adressé pour traitement chirurgical d’un rétrécissement aortique et d’une coronaropathie, que les suites de l’intervention ont été simples et détaillant les prescriptions médicale à l’entrée et à la sortie d’hospitalisation,
— un compte-rendu de test d’effort en date du 3 novembre 2021, indiquant que le test a été interrompu en raison d’une douleur à la fesse droite,
— les résultats d’un scanner du rachis lombaire pratiqué le 12 novembre 2021, en raison d’une cruralgie ou sciatique droite invalidante, mettant notamment en évidence d’importants remaniements dégénératifs arthrosiques de la partie antérieure de l’articulationsacro-iliaque droite, semblant à l’origine de la sciatique présentée par le patient, ou une sacro-iliite,
— le compte-rendu d’hospitalisation en centre de convalescence en date du 29 novembre 2021, notant l’apparition en début de séjour d’une cruralgie droite, avec hypoesthésie de la cuisse droite, invalidante et sans signe déficitaire sensitivo-moteur, et des difficultés de marche normale en sortie, et concluant à un résultat fonctionnel satisfaisant malgré une rééducation tronquée en raison de cette cruralgie,
— la prescription le 16 décembre 2021 d’un EMG des membres inférieurs en raison de « paresthésies de cuisse : cruralgie post-chirurgicale ou méralgie/diabète ? », et les résultats de cet examen pratiqué le 25 janvier 2022, concluant à une symptomatologie en faveur d’une irritation du nerf fémoro-cutané droit (méralgie paresthésique),
— un compte-rendu de test d’effort en date du 6 mai 2022, faisant état d’une interruption de l’épreuve en raison de douleurs de la cuisse et du genou droits,
— un courrier établi le 10 mai 2022 par le docteur [I], évoquant des méralgies apparues dans le territoire du nerf cutané latéral de la cuisse, survenues dans les suites de son pontage aorto-coronarien a priori, et évoquant la possibilité de pratiquer des infiltrations pour soulager les douleurs ou une orientation vers le centre antidouleur,
— le compte-rendu d’infiltration cortisonée pratiquée le 7 juin 2022.
Par ces éléments, le demandeur justifie suffisamment d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [T] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes-Maritimes afin de garantir son impartialité. L’expert désigné sera un chirurgien inscrit dans la rubrique « Chirurgie cardiaque et vasculaire », avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, notamment spécialisé en neurologie.
Enfin, il sera rappelé que le caractère absolu du secret médical, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
Le fait de subordonner à l’accord du patient la communication par les parties à l’instance (à savoir l’Institut [H] [A] et le docteur [X] [E]) des pièces médicales qui pourraient s’avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite à la manifestation de la vérité, serait de nature à porter atteinte aux droits de ces parties. En effet, il en résulterait une atteinte excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que les défendeurs pourraient se trouver empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il sera donc mentionné dans la mission confiée à l’expert que celui-ci se fera communiquer par Monsieur [F] [T] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, avec l’accord de la victime, tout en précisant que les pièces médicales en possession des parties à l’instance, en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par le demandeur.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Selon le II ce même article, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique. La responsabilité pour les dommages résultant d’infections nosocomiales est une responsabilité sans faute des établissements de santé, qui ne peuvent écarter la présomption d’imputabilité aux soins de l’infection nosocomiale survenue au décours de ceux-ci qu’en démontrant qu’elle a une autre origine que la prise en charge du patient.
En l’espèce, s’il ressort des pièces médicales produites qu’un lien pourrait effectivement être fait entre l’intervention subie par Monsieur [F] [T] et les douleurs à la cuisse droite présentées dans ses suites, il n’est nullement établi à ce stade qu’une faute pourrait être imputable au chirurgien ayant posé le diagnostic et pratiqué l’intervention.
La demande de provision formée par Monsieur [F] [T] apparaît donc prématurée à ce stade et au surplus contradictoire avec sa demande d’expertise judiciaire, dont l’objet est précisément de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les parties mises en cause ; elle se heurte dès lors à un contestation sérieuse.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les défendeurs à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de parties perdantes, même si l’expertise à laquelle ils s’opposaient est ordonnée. Ils ne sauraient donc être condamnés aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’état de ces principes et en l’absence de toute responsabilité clairement établie à ce stade de la procédure, les dépens de la présente instance resteront en conséquence à la charge de Monsieur [F] [T], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique,
Déclare Monsieur [F] [T] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donne acte à l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION, pour son établissement « ESPIC de cardiologie médico-chirurgicale de l’Institut [H] [A] », de ses protestations et réserves ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade de mettre hors de cause le docteur [X] [E] ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [M] [Q]
Diplôme docteur en médecine et en chirurgie générale en 2001, DES chirurgie vasculaire en 2005
Hôpital [F]-service chirurgie vasculaire
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 9], à charge pour lui d’avoir recours à tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur neurologue, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [F] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer par Monsieur [F] [T] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par le demandeur ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et des interventions pratiquées et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Monsieur [F] [T] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs, l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION, pour son établissement « ESPIC de cardiologie médico-chirurgicale de l’Institut [H] [A] », et le docteur [X] [E] ;
5° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime aux soins et traitements critiqués, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
7° – En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié ;
Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Préciser :
— si toutes précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée, ou au contraire, celles qui font plutôt retenir une cause étrangère ;
8° – Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées, en distinguant nettement les parties (établissement de soin et/ou praticien) auxquels ces éventuels manquements sont imputables ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du patient ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dire, en cas d’absence de faute, si l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogene , d’une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l’ article L 1142-1 II code de la santé publique) ;
9° – Dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant nettement les parties (établissement de soin et/ou praticien) auxquels ces fautes sont imputables, ou dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [F] [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formée par Monsieur [F] [T] ;
Dit que Monsieur [F] [T] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute Monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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