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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00241 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZRE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2024
ENTRE :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [V] [C], rédacteur jurirdique, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire et notifiée par lettre recommandée expédiée le même jour, pour un montant de 3 708,28 euros au titre des cotisations dues du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
La MSA Ardèche Drôme Loire demande au tribunal de :
— valider la contrainte CT23002 du 31 mars 2023 d’un montant de 3 708,28 euros augmenté des frais de notification de 6,80 euros ;
— condamner Monsieur [X] [M] à lui payer cette somme et aux dépens :
— prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de son courrier, Monsieur [X] [M] demande à être dispensé du paiement de la somme de 3 708,28 euros, indiquant avoir cessé son activité de paysagiste depuis le 29 juin 2022 et traverser une période compliquée en raison d’un divorce. A l’audience, Monsieur [M] indique qu’il n’était pas en mesure de payer la somme réclamée, ayant même dû se séparer de sa maison et ne pas avoir toujours eu de quoi manger. Il précise être désormais en capacité de régler la somme due, qu’il ne conteste plus dans son principe, mais sollicite un échéancier en 5 ou 6 mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, " la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
L’article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ".
En l’espèce, Monsieur [X] [M] s’est vu notifier la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 3 708,28 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 avril 2023.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 13 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette opposition est recevable.
2- Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 12 avril 2023, Monsieur [X] [M] fait valoir qu’il a cessé son activité de paysagiste le 29 juin 2022, de sorte qu’il ne devrait pas les cotisations pour l’année entière. Il ne réitère pas cette argumentation à l’audience.
En tout état de cause, il résulte de l’article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime qu’en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations sociales au titre de l’année civile entière.
Par conséquent, et eu égard aux justificatifs produits par la MSA Ardèche Drôme Loire, il convient de valider la contrainte établie le 31 mars 2023 pour le montant de 3 708,28 euros au titre de cotisations sur l’année 2019 et sur l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
3- Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Et en application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ».
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de notification de la contrainte du 31 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 6,80 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [M].
4- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] à l’audience sera déclarée irrecevable. L’assuré est invité à se rapprocher de la caisse pour solliciter un échéancier.
5- Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [X] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [M] ;
VALIDE la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 3 708,28 euros au titre des cotisations pour les années 2019 et 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme actualisée de 3 708,28 euros au titre des cotisations pour les années 2019 et 2022, outre la somme de 6,80 euros au titre des frais de notification ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [M] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Monsieur [X] [M]
Le
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