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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRUX
AFFAIRE : S.A.R.L. SELECT CARS
c/ [X] [W], [S] [I], Société LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES ET SCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SELECT CARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Madame [X] [W], [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Société LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES ET SCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 août 2024, madame [X] [I] a acheté un véhicule de marque NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 2] à la société SELECT CARS pour un prix de 12.000 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 86.457 km et avait été mis en circulation, le 25 mars 2019. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par la société SELECT CARS la veille de la vente, ne laissant apparaître qu’une défaillance mineure.
Le 25 août 2024, après avoir parcouru 969 km, madame [I] a dû immobiliser son véhicule en raison d’un défaut consistant en une perte importante de liquide de refroidissement. Elle déposait son véhicule au garage NISSAN qui établissait deux devis : un devis pour le remplacement du bloc moteur pour 7.553,63 € et un devis pour le remplacement de la culasse pour 4.100 €.
Madame [I] adressait alors une lettre recommandée avec avis de réception à la société SELECT CARS pour lui demander de tirer les conséquences de ce qui consistait selon elle un vice caché et elle sollicitait la restitution du prix de vente contre la reprise du véhicule.
La société SELECT CARS a refusé de récupérer le véhicule.
Aussi, par acte du 26 septembre 2024, madame [I] a fait citer la SARL SELECT CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [B].
Par acte du 1er juillet 2025, la SARL SELECT CARS a fait citer la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise, dans la mesure où ce garage est intervenu à plusieurs reprises pour effectuer des réparations sur le véhicule, objet des désordres.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SARL SELECT CARS maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE et demande au juge des référés de :
— Rejeter l’intervention volontaire de madame [I] comme étant irrecevable et mal fondée ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux prétentions de madame [I] ;
— Très subsidiairement, condamner la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles.
La SARL SELECT CARS fait valoir les moyens et arguments suivants :
— L’article 325 du code de procédure civile dispose que “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la prétention de la société SELECT CARS dans la présente instance est de rendre commune l’expertise en cours à une nouvelle partie, la société LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES. La demande de madame [I] qui vient se greffer sur l’instance ne se rattache pas à cette demande d’extension ;
— Madame [I] ne forme aucune demande contre le défendeur, mais contre le demandeur à l’instance, sans que cette demande ne vienne à l’appui du défendeur. Cette situation procédurale est inédite. Elle tendrait à créer un nouveau procès autonome à l’intérieur du procès, sans aucun lien avec la demande originaire de la société demanderesse tendant seulement à l’appel en cause d’une nouvelle partie. Il ne saurait échapper au juge des référés qu’une telle intervention est irrecevable car elle ne présente aucune connexité avec la demande principale qui n’est qu’une extension de l’expertise. Or, sa demande de provision contre la société SELECT CARS ne dépend pas de l’extension sollicitée ;
— Subsidiairement, la demande est mal fondée car il n’y a eu qu’une seule réunion d’expertise et l’expert judiciaire n’a pas encore démonté le moteur du véhicule, dans l’attente de la mise en cause du garage NISSAN LES NOUVEAUX GARAGES. Ses premières observations sont provisoires, dans l’attente de l’examen du moteur du véhicule. Il ne serait donc pas très raisonnable de préjuger, ce qui n’est pas la compétence de principe du juge des référés, et d’accueillir une demande de provision ;
— Si madame [I] entend rechercher la garantie de SELECT CARS, il lui faudra démontrer avec certitude que le véhicule aurait été entaché d’un vice rédhibitoire précis lors de la conclusion de la vente. Si madame [I] fait état d’une panne, elle est encore incapable de dire quelles en étaient les causes ;
— La question de la charge des dépens et des frais doit rester de la compétence du juge du fond dans un contexte où madame [I] est à l’initiative de l’expertise judiciaire alors que la société SELECT CARS avait dès le 16 septembre 2024, proposé d’assumer la prise en charge des frais de remise en état du “haut moteur” avec un atelier agréé ;
— À titre très subsidiaire, si madame [I] était, par extraordinaire, suivie en sa demande, la société LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES devrait garantir intégralement la société SELECT CARS. L’expertise désigne en effet cette société comme responsable de l’avarie du véhicule, avec des interventions inefficaces de ce garage. La société SELECT CARS, vendeur intermédiaire, est en droit de mettre en jeu la responsabilité (article 1231-1 du code civil) du garagiste, sinon subsidiairement sa responsabilité délictuelle (article1240 du code civil) tirée de son manquement contractuel.
La SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre et demande au juge des référés de :
— Rejeter l’intervention volontaire de madame [I] comme étant irrecevable et mal fondée ;
— Débouter la SARL SELECT CARS de sa demande de condamnation en garantie auprès de la SAS ;
— Laisser les dépens à la charge de la SARL SELECT CARS.
La SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE soutient que :
— L’article 325 du code de procédure civile est applicable en l’espèce et les demandes de madame [I] ne se rattachent pas aux prétentions de la société SELECT CARS ni à celles de la SA LES NOUVEAUX GARAGES, qui ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre ;
— L’intervention volontaire de madame [I] et ses demandes ne se rattachent pas aux prétentions des deux autres parties à la procédure. Elles relèvent au contraire d’une démarche autonome, sans lien avec la demande initiale ;
— Subsidiairement, les demandes de madame [I] sont mal fondées et très largement prématurées car les opérations d’expertise sont toujours en cours, de sorte que rien ne permet à ce stade de déterminer de manière non sérieusement contestable les éventuelles responsabilités. L’expert n’a ainsi procédé à aucun démontage du moteur ; la cause des pannes n’est donc nullement déterminée pour le moment ;
— S’agissant de l’appel en garantie, la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE n’est pas encore partie prenante aux opérations d’expertise et les investigations déjà menées, lui sont pour le moment, inopposables. Il n’est donc pas envisageable de la condamner à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL SELECT CARS.
Madame [I] demande au juge des référés de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire à titre principal ;
— Condamner la SARL SELECT CARS, au paiement provisionnel des sommes suivantes :
* 2.500 € au titre des frais d’expertise déjà exposés,
* 1.920 € au titre des honoraires d’avocat déjà exposés,
* 57,95 € au titre des frais de commissaire de justice déjà exposés,
* 2.000 € au titre du préjudice moral,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La Cour de cassation n’exige pas que l’intervention volontaire, pour être recevable, soit de même nature que la prétention originaire. Au contraire, la Cour de cassation admet une interprétation extensive du lien de rattachement dont elle se refuse d’ailleurs à procéder au contrôle, sauf à exiger une motivation des juges du fond à cet égard (arrêt de la chambre mixte du 9 novembre 2007, n°06-19.508). Ainsi, la Cour de cassation admet l’existence du lien suffisant lorsque la demande formulée dans le cadre de l’intervention volontaire repose sur le même fait juridique (arrêt de la chambre civile du 12 juillet 2012 n°11-19.080) ;
— En l’espèce, le fait juridique justifiant l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 désignant l’expert est constitué par les désordres dont le véhicule, objet de l’expertise, est affecté. Bien mieux, et s’agissant des frais d’expertise dont il a été fait l’avance et dont il est demandé le remboursement, ils sont précisément et directement liés à l’expertise dont il est demandé l’extension. Dans ces conditions, il conviendra de rejeter cet argument qui n’a d’autre intérêt que de repousser la condamnation provisionnelle de la société SELECT CARS ;
— Par ailleurs, la société SELECT CARS prétend que le juge des référés ne pourrait accueillir une demande de provision après une seule réunion d’expertise. Cette affirmation n’a cependant aucune pertinence juridique ou factuelle, aucun texte ni aucune jurisprudence ne venant soutenir cet argument formulé uniquement pour les besoins de la cause ;
— L’expert indique précisément que “Tout tend à confirmer que la panne actuelle qui affecte le moteur était, au moins dans ses effets (surchauffe, consommation de liquide de refroidissement, passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement,…) déjà présente lors de la vente du véhicule par la SARL SELECT CARS à madame [I]. Cette panne compromet sérieusement une utilisation pérenne du véhicule, à tel point que madame [I] a été contrainte de l’immobiliser depuis septembre 2024". Aux termes de cet avis, l’expert exprime donc l’exact contraire de ce qui est affirmé par la société SELECT CARS puisqu’il est justifié que tout tend à confirme que la panne affectant le moteur avant la vente nécessite une réparation, sans quoi le véhicule ne peut rouler ;
— Les conditions requises pour l’octroi d’une demande de provision sont réunies. Il en va de même s’agissant des demandes de provision ad litem, d’article 700 et de condamnation aux dépens de l’instance, qui sont toutes de l’office habituel du juge des référés. Ainsi, au regard des textes et de la jurisprudence constante sur ce point, l’octroi de provisions ne saurait conduire le juge à anticiper une décision au principal et consiste seulement au versement d’une somme à titre précaire sur la base des éléments produits au débat.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de madame [I] :
Madame [I] intervient volontairement à la procédure et elle sollicite la condamnation de la SARL SELECT CARS au paiement d’une provision qu’elle justifie par les premières conclusions de l’expert qui retiendrait la responsabilité de cette société.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “L’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”. L’article 329 de ce même code précise que “'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 9 novembre 2007, n°06-19.508).
En l’espèce, la demande initiale est formulée par la SARL SELECT CARS qui sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE.
Madame [I] formule une demande de provision à l’encontre de la SARL SELECT CARS, demandeur initial. Cette demande de provision est formulée sur la base des premiers éléments retenus par l’expert à l’issue de la première réunion d’expertise.
La demande de madame [I] ne présente donc pas de lien suffisant avec la demande initiale d’extension des opérations d’expertise.
En effet, il appartenait à madame [I] de saisir le juge des référés pour solliciter une provision, après avoir assigné la SARL SELECT CARS et non d’agir par voie d’intervention principale, car les demandes sont différentes et ne concernent pas les mêmes parties.
En conséquence, l’intervention volontaire de madame [I] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [B] (RG 24/468).
La SARL SELECT CARS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’espèce, il est justifié de ce que la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE est intervenue pour effectuer des réparations sur le véhicule, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
De plus, la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
En conséquence, l’extension des opérations d’expertise à son encontre sera ordonnée et la poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL SELECT CARS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL SELECT CARS, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de madame [I] ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG : 24/468) sont communes et opposables à la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES & SCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SARL SELECT CARS devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL SELECT CARS ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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