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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE SAINT GEORGE, CPAM DU TARN |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/57
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCAC
AFFAIRE : [H] [E] C/ CPAM DU TARN, S.A.S. CLINIQUE SAINT GEORGE, Docteur [F] [Z], Docteur [R] [B], Docteur [L] [D], Docteur [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
demeurant 28 avenue de Lattre De Tassigny
12000 Rodez
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1630 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)
représentée par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
CPAM DU TARN
dont le siège social est sis 197 Avenue Gambetta
81000 ALBI
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée,
S.A.S. CLINIQUE SAINT GEORGE
dont le siège social est sis 2 avenue de Rimiez
06105 NICE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Docteur [F] [Z]
demeurant 5 rue des Tröenes
44600 SAINT NAZAIRE
représenté par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par la SCP MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Docteur [R] [B]
dont le siège social est sis 27 avenue Scuderi
06000 NICE
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Docteur [L] [D]
demeurant 11 boulevard du président Wilson
06600 ANTIBES
représenté par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par la SCP MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Docteur [M] [N]
demeurant 257 avenue Vauban
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représenté par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [E] a subi une première opération pour le Hallux Valgus sur le pied droit le 17 mai 2017. La seconde opération, pour le pied gauche s’est déroulée le 1er juin 2017. L’anesthésie de la jambe gauche a duré 3 jours, ce qui a occasionné des postures et appuis prolongés, endommageant les nerfs.
Par la suite, alors qu’elle avait été prise en charge par le Docteur [Z], Madame [E] a été dirigée vers le Docteur [G] [J]. Un électro neuro myogramme du membre inférieur gauche de Madame [E] a été pratiqué le 28 août 2017, concluant à une « dénervation dans le territoire du SPE gauche au col du péroné ».
Madame [E] a subi une 3ème opération le 1er septembre 2017 à la Clinique SAINT-FRANÇOIS à Nice par le Docteur [J] en raison du problème de consolidation. Une exploration fonctionnelle vasculaire a été ensuite pratiquée le 18 janvier 2018.
La situation ne s’améliorant pas, de nombreux examens médicaux ont été pratiqués. Un examen neurologique a été réalisé par le Docteur [D] le 22 février 2018. Une IRM cérébrale a ensuite dû prescrite par le Docteur [O], concluant à une absence de lésion décelable via un tel examen.
L’état de Madame [E] ne s’est pas rétabli, et celle-ci a été victime d’un accident en juin 2020 lié à ses problèmes d’équilibre.
Un électromyogramme a été effectué le 27 juillet suivant par le Docteur [T] [I], qui conclut en ces termes : « À mon examen électrique, je trouve une atteinte axonomyélinique sévère du SPE gauche et du SPI droit, avec une participation lésionnelle mais plus minime du SPI gauche. On a la sensation d’une atteinte du tronc du nerf sciatique, un peu dissocié à droite et à gauche. Il n’y aurait pas eu de circonstances post-opératoires, qu’on aurait parlé de multi-névrites et on aura cherché une maladie de système, mais à priori, Madame [E] est vraiment formelle, ses problèmes aux membres inférieurs, qu’elle n’avait pas avant les interventions, sont apparus après ».
L’examen réalisé par le Docteur [P] du CHU de TOULOUSE le 18 novembre 2021 a conclu à l’existence d’une neuropathie d’allure axonale sensitivo motrice à prédominance des membres inférieurs à compléter par une imagerie ciblée par une échographie voire une IRM dédiée spécialisée neuromusculaire.
L’IRM du 16 décembre 2021 retient « examen dans les limites de la normale ».
En outre, le Docteur [P] a adressé Madame [E] pour un traitement par immunoglobines planifié sur 4 jours au Centre Hospitalier d’Albi. Le Docteur [W] a évoqué dans son compte rendu : « Toutefois, l’histoire et l’anamnèse qu’elle me rapporte peuvent être également en lien avec des séquelles d’une plexopathie inflammatoire post-anesthésie, type Parsonage ou équivalent ».
Le Docteur [W] a mentionné pour la première fois un possible lien avec des séquelles liées aux opérations de Madame [E] en mai et juin 2017.
Le 23 novembre 2022, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation a été saisie par Madame [E] en vue de voir ordonner une expertise médicale dans le but de déterminer les causes directes de l’état de santé de Madame [E]. Toutefois, le 24 avril 2023, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande présentée par Madame [E].
Madame [E] a saisi le 1er juin 2023 la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation aux fins de conciliation pour la réparation de son dommage.
Le 11 octobre 2023, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation a constaté l’échec de la tentative de conciliation du fait du refus du Docteur [Z] de participer à la conciliation.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 septembre et 18 décembre 2024, Madame [H] [E] a assigné la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE, le Docteur [F] [Z], le Docteur [B] [R], le Docteur [L] [D] et le Docteur [M] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 janvier 2025.
Madame [H] [E], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de rejeter l’exception d’incompétence,de juger sa demande recevable et bien fondée,d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge spécialisé en médecine générale avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de juger que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,de la dispenser versement d’une provision pour expertise compte tenu de sa situation économique,de condamner solidairement la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE, le Docteur [F] [Z], le Docteur [R] [B], le Docteur [L] [D], le Docteur [M] [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,de condamner solidairement la CLINIQUE SAINT GEORGE, le Docteur [F] [Z], le Docteur [R] [B], le Docteur [L] [D], le Docteur [M] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] indique qu’elle réside à l’adresse sise 28 Avenue De Lattre de Tassigny à RODEZ (12000), dans le ressort du tribunal judiciaire de Rodez. En application de la jurisprudence constante, elle est fondée à solliciter une expertise auprès du Président du Tribunal judiciaire de Rodez, lieu où la mesure d’expertise sera effectuée, et ce d’autant plus qu’elle rencontre des difficultés importantes pour se déplacer.
Par ailleurs, Madame [E] affirme, qu’après ses deux premières opérations, aucun suivi de réveil n’a été mis en place après ces opérations, ce qui a causé des difficultés de consolidation. C’est dans ce contexte, qu’elle a été contrainte de subir une troisième opération.
Les actes médicaux subis ont entrainé des problèmes neurologiques, qui pourraient être à l’origine des problèmes d’équilibre qu’elle rencontre aujourd’hui. Sur les conséquences professionnelles, Madame [E] a dû abandonner son commerce (gérante d’un salon de thé), ne pouvant plus l’assumer physiquement. Elle se retrouve en grandes difficultés pour retrouver un travail, dès lors que le défaut d’aptitude à demeurer en posture debout ne lui permet plus de postuler à des offres d’emploi dans ses domaines de compétences.
Sur les conséquences physiques, depuis le mois de novembre 2021, Madame [E] est contrainte de porter une attèle pour pouvoir marcher. Elle ne peut plus monter un escalier sans rampe et développe des craintes de tomber à nouveau.
Sur les conséquences psychologiques, Madame [E] craint une évolution de sa maladie, mais également de sa tolérance physique au traitement d’immunoglobines, étant donné qu’elle a déjà vu son réseau veineux endommagé en conséquence. Elle est également contrainte de procéder à des contrôles réguliers (bilans sanguins, contrôle des reins, etc.), et est angoissée à l’idée d’un tel traitement à vie.
Sur les conséquences pratiques, Madame [E] est désormais dépendante d’autrui, puisqu’elle ne peut plus conduire de voiture « normale ». Elle ne dispose pas des moyens financiers pour acquérir une voiture automatique avec commandes au volant.
L’état actuel de santé de Madame [E] l’a contrainte à déménager, puisqu’il lui est nécessaire de disposer d’un logement situé au maximum au premier étage et à proximité des commerces.
Le Docteur [F] [Z] et le Docteur [L] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge :
de recevoir leurs protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [E],de désigner un expert justifiant de la spécialité chirurgien orthopédiste relevant d’un Cour d’appel extérieure à la Cour d’appel dans le ressort duquel dépendent les Docteurs [Z] et [D],de fixer la mission impartie à l’expert comme suit :convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile,prendre connaissance de tous les éléments utiles,dire si les soins donnés par les Docteurs [Z] et [D] ont été attentifs consciencieux et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise,dans cette hypothèse décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice invoqué par Madame [E],dans l’affirmative, en évaluer les différentes composantes temporaires et permanentes,dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leur conseil un pré rapport,recueillir leurs observations en leur accordant un délai minimum de 4 semaines et y répondre dans le rapport définitif.de débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de laisser les dépens à la charge de Madame [E].
À l’appui de leurs prétentions, les Docteurs [Z] ET [D] rappellent que le contrat qui se forme entre le médecin et le patient fait naître une obligation de donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science, mais compte tenu de l’importance de l’aléa en matière médicale, cette obligation n’est que de moyen. Dès lors, pour que la responsabilité d’un médecin puisse être recherchée, il faut que soit rapportée la triple preuve d’une faute susceptible de lui être reprochée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [E] a présenté une neuropathie dans les membres inférieurs qui ne s’est manifestée que plusieurs années après les deux chirurgies. Mais la réalisation d’un risque connu après une intervention ne constitue pas une faute.
Le Docteur [M] [N], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
In limine litis et à titre principal,
de constater l’incompétence territoriale du tribunal Judiciaire de RODEZ au profit du Tribunal Judiciaire de Nice compétent comme étant celui du domicile du défendeur principal à savoir la Clinique SAINT-GEORGES,En conséquence,
de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et fins,
A titre subsidiaire,
de dire que les demandes de Madame [E] sont mal dirigées à l’encontre du Docteur [M] [N],En conséquence,
de prononcer sa mise hors de cause,
À titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise,
En tout état de cause, de condamner Madame [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [N] rappelle qu’aucun des défendeurs ne réside dans le ressort du Tribunal Judiciaire de RODEZ. En effet, la Clinique Saint GEORGES et le Docteur [R] ont leur domiciliation dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Nice, les Docteurs [D] et [N] celui du Tribunal Judiciaire de Grasse et le Docteur [Z], celui de Saint Nazaire. La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et aucun critère d’urgence n’est soulevé. Conformément aux dispositions de l’article 75 du même code, cette demande doit être portée devant le Tribunal Judiciaire de NICE, puisque le premier défendeur, à savoir la SAS Clinique SAINT-GEORGES, est localisé à NICE.
Sur sa demande de mise hors de cause, il soutient que Madame [E] l’a consulté pour la première fois, le 18 janvier 2018, en qualité de médecin généraliste. Au terme de cette consultation, le Docteur [M] [N] a prescrit un echo-doppler des membres inférieurs. Il reverra une autre fois Madame [E] le 8 novembre 2018, pour une dernière consultation, au cours de laquelle il prescrira une échographie de la cuisse ainsi qu’un bilan biologique.
Madame [E] a déménagé depuis plusieurs années et s’est établie en région toulousaine. Le Docteur [N] n’est donc plus son médecin traitant. Ainsi, Madame [E] n’a pas été « redirigée vers le Dr [N], en juin 2021, à la suite d’un problème neurologique », tel qu’explicité par la partie demanderesse.
Par ailleurs, le Docteur [N] n’est pas neurologue mais médecin généraliste, et n’a donc pas pu poser un diagnostic neurologique. En ce sens, la pièce adverse 11 évoquée à l’appui de cet argument est faussement intitulée : « Courrier d’adressage de Madame [E] par le Docteur [A] lisant état de la faiblesse de station debout sur la station des pieds et contrairement au niveau du côté gauche déficit de se tenir debout sur le talon et évoquant la possibilité d’un problème neurologique sachant que Madame [E] a déjà réalisé un EMG qui confirme plutôt une faiblesse neurologique côté droit. »
Le Dr [N] n’est pas l’origine de la demande d’examen ni l’auteur du compte rendu. Il a été destinataire de la lettre car, nonobstant le déménagement de Madame [E], cette dernière n’avait pas fait en sorte de modifier le nom de son médecin traitant.
Enfin, Madame [E] ne donne aucune information, ni ne produit aucun justificatif, sur les responsabilités en cause et notamment la responsabilité du Docteur [N] dans les préjudices et dommages qu’elle estime avoir subis.
La SELARL [R] [B], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction,de désigner pour la conduite des opérations d’expertise d’un collège d’Experts spécialisé chirurgie orthopédique et en anesthésie-réanimation, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité, tel qu’en neurologie,de donner au collège d’experts la mission suivante :convoquer les parties et les entendre en leurs explications,procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,décrire l’état de santé antérieur de Madame [E],décrire l’état actuel de Madame [E],se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [E] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique Saint George, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [E], les interventions, soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de la Clinique Saint George, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,dire si les actes et les soins prodigués à Madame [E] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [E],donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de Madame [E],préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage de Madame [E],préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,donner un avis, en les qualifiant, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,à défaut, de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,dans le cas où le collège d’Experts retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra aux Experts d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les Experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,de débouter Madame [E] de sa demande de condamnation solidaire du Docteur [R] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance,de réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, le Docteur [R] affirme que les pièces médicales sont fondamentales à la discussion médico-légale qui détermine l’orientation de l’affaire, voire son issue et les responsabilités susceptibles d’être recherchées. Conditionner la communication de pièces médicales à l’accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d’expertise porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
La SAS CLINIQUE SAINT GEORGE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de lui donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,d’enjoindre à la CPAM DE L’AVEYRON de produire, à tout le moins dès que l’expert sera désigné, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux,de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique,de dire que, pour conserver son caractère d’utilité à l’expertise, la mission dévolue à l’expert devra avoir pour objet essentiel :la demanderesse devra communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, la copie intégrale de son dossier médical (médecin traitant, spécialiste et établissement de soins) à l’expert ainsi qu’aux parties, après les avoir sollicités auprès du ou des établissements et professionnels de santé détenteurs, et ce au visa de l’article L.1111-7 du code de la santé publique,la CPAM devra communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, le détail de ses débours et frais médicaux,l’expert ne devra convoquer les parties qu’après s’être assuré de la diffusion contradictoire par la demanderesse de son et/ou de ses dossiers médicaux,de dire si les soins prodigués à Madame [E] à la CLINIQUE SAINT GEORGE ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués,rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la CLINIQUE SAINT GEORGE et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres établissements ou par d’autres praticiens,en cas de manquement imputable à la CLINIQUE SAINT GEORGE, distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif de ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies,déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial et/ou aux conséquences normales de celui-ci,dire que l’expert établira un pré-rapport de ses constatations et conclusions qu’il soumettra aux parties pour recueillir leurs dires éventuels.de condamner Madame [E] à consigner la provision qui sera fixée à valoir sur les frais d’expertise,de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,de condamner Madame [E] aux entiers dépens au visa de l’article 701 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE souligne que la CPAM devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé pour qu’il soit possible d’instaurer une discussion sur des éléments concrets. La mission de l’expert devra être utilement complétée selon ses propositions.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24-198 et n°25-13, qui concernent le même litige, soit l’intervention forcée de la CPAM du Tarn.
Il sera dès lors ordonné la jonction des procédures sous le numéro commun n° RG 24-198, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 43 du Code de procédure civile ajoute que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Il résulte des articles 42, 46, 145 du Code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, si le premier défendeur assigné, soit la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE est établie dans le ressort du tribunal judiciaire de NICE, Madame [E], requérante, réside dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de RODEZ.
Dès lors, l’expertise judiciaire médicale sollicitée sera exécutée à RODEZ.
Sur ce, l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ au profit du tribunal judiciaire de NICE, soulevée par le Docteur [M] [N], sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est aucunement contesté que Madame [H] [E] a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis le mois de mai 2017, lesquelles sont susceptibles d’avoir laissé des séquelles ayant aggravé son état de santé.
En ce sens, les pièces versées aux débats permettent d’attester de la réalité des souffrances vécues par Madame [E], entraînant encore à l’heure actuelle des conséquences sur son état de santé, qu’il soit physique ou psychologique.
Si le Docteur [W] du Centre Hospitalier d’ALBI a évoqué, dans son compte-rendu médical, un possible lien entre les souffrances de Madame [E] et les opérations qu’elle a subies en mai et juin 2017, aucune expertise médicale n’est venue étayer cette analyse technique alors même que la responsabilité des médecins repose sur la triple preuve d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre les deux.
En outre, Madame [E] a tenté de trouver une solution amiable au présent litige, en saisissant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation pour la réparation de son dommage, et ce sans succès.
Aucune partie ne s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise médicale sollicitée. Cette expertise médicale permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision les préjudices dont Madame [H] [E] fait état, ainsi que leur potentiel lien avec les opérations subies en mai et juin 2017.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, en y incluant les propositions des parties.
Sur la mise hors de cause du Docteur [M] [N]
En l’espèce, il apparaît, qu’à la suite du déménagement de Madame [E] dans la région toulousaine, Monsieur [M] [N] a cessé d’être son médecin traitant, sans pour autant que Madame [E] corrige ce fait dans les documents transmis à l’assurance maladie.
Le Docteur [N] a reçu Madame [E] deux fois, en janvier et novembre 2018.
Il est vrai que le docteur [N] n’est pas neurologue mais médecin généraliste.
Toutefois, en dépit de sa qualité de médecin généraliste, Docteur [N] a participé au suivi de la demanderesse, de sorte que sa demande de mise hors de cause est donc trop prématurée.
À ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de tous que chacune des parties en cause intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se poursuivent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
En conséquence, le Docteur [M] [N] sera débouté de sa demande de mise hors de cause. La présente ordonnance lui sera commune et opposable, tout autant que la mesure d’expertise ordonnée.
Sur la communication de pièces
La SAS CLINIQUE SAINT GEORGE demande au juge d’enjoindre à la CPAM DE L’AVEYRON de produire, à tout le moins dès que l’expert sera désigné, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux.
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la présente ordonnance de référé pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, au titre desquels figurent l’ensemble des pièce susvisées, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner à ce stade de la procédure une injonction de communication de pièces sous astreinte.
Ces pièces seront en toutes hypothèses par ailleurs soumises au contradictoire des parties.
Sur ce, la demande formée de ce chef par la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [E], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24-198 et 25-13 sous le seul et même numéro de RG 24-198 ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ est compétent pour connaître de la présente affaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [N] ;
REJETONS la demande de communication de pièces de la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE ;
ORDONNONS une expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [C]
6 Quai Mas Coulet 34200 SÈTE
Port. : 04 67 53 09 24 Mèl : francois.lozach@gmail.com
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :* relater les circonstances du fait dommageable,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable au fait dommageable à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
demander à la CPAM de lui communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, le détail de ses débours et frais médicaux,se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [E] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique Saint George, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [E], les interventions, soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de la Clinique Saint George, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,dire si les soins prodigués à Madame [E] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et défaillances relevées,fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [E],donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de Madame [E],préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage de Madame [E],préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,donner un avis, en les qualifiant, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,à défaut, de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,dans le cas où le collège d’Experts retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra aux Experts d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,préciser s’il s’agit de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport,analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité au fait dommageable des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,répondre ensuite aux points suivants,que la victime exerce ou non une activité professionnelle :prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du fait dommageable ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),en discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au fait dommageable s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le fait dommageable et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,le poste touchant au dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) « cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable au fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au fait dommageable, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, ou sur la limitation de celle-ci, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues,se prononcer sur son caractère directe et certain et son aspect définitif,se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins au fait dommageable en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,conclure en rappelant la date du fait dommageable, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, [V] [K], ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [H] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n’aura pas à faire l’avance des frais d’expertise, lesquels seront intégralement pris en charge par le Trésor public ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes contraires à la présente décision, en ce comprises celles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [E], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, dans le cadre d’une instance au fond ultérieure et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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