Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00052 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3BB
Société CARCEPT Prévoyance
C/
[O] [X] née le 01/04/1975.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société CARCEPT Prévoyance
4, rue Marie-Georges Picquart
75017 PARIS
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Marie de GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [O] [X] née le 01/04/1975.
née le 01 Avril 1975 à
28 Rue Du Vallon
30900 NÎMES
représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [L] [J], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Février 2023
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2015 Madame [O] [Y] [U] a été embauchée par la société BERT NIMES, laquelle a adhéré auprès de l’institution de prévoyance CARCEPT au bénéfice de ses salariés.
A compter du 1er février 2021, Madame [Y] [U] a été placée en invalidité.
Par acte en date du 26 janvier 2023 la société CARCEPT PREVOYANCE a assigné Madame [O] [T] aux fins de paiement de la somme de 5 113,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et de la somme de 2 500 euros pour résistance abusive.
Aux termes de son assignation la société CARCEPT PREVOYANCE demande au Tribunal de:
CONDAMNER Madame [O] [T] à lui payer la somme de 5.113,00 euros au titre de remboursement des sommes indûment reçues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date à laquelle une première mise en demeure lui a été adressée,CONDAMNER Madame [O] [X] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive au paiement,CONDAMNER Madame [O] [X] à lui payer la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [O] [X] aux entiers dépens.
Lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 08 avril 2025, LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des moyens de défense et demandes reconventionnelles formées à son encontre par MADAME [O] [X].
LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE indique que l’erreur qu’elle a faite de verser de manière indue une prestation qui avait déjà été versée à la défenderesse au titre d’un autre contrat de prévoyance correspondant à la même garantie n’est pas créatrice de droit au profit de cette dernière et que contrairement aux allégations de MADAME [O] [X], elle justifie, par les pièces produites, avoir procédé à ce double versement que la défenderesse a d’ailleurs reconnu via un courriel de questionnement adressé en ce sens à la société. LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE précise que l’impossibilité de percevoir deux fois le même versement pour couvrir la même garantie résulte de clauses de plafonnement figurant tant dans le règlement intérieur que dans la notice d’informations applicables qu’elle verse aux débats, ce plafonnement ayant pour but d’éviter qu’un bénéficiaire en situation d’invalidité ou incapacité de travail perçoive des ressources supérieures à celles qui étaient les siennes lorsqu’il travaillait.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par MADAME [O] [X], LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE indique que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui cause la demande en restitution des sommes indûment versées se contentant de produire des justificatifs relatifs à ses charges ne démontrant aucunement les difficultés financières dont elle fait état. LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE ajoute avoir fait preuve de bonne volonté et de compréhension en proposant à MADAME [O] [X] de rembourser la somme indûment versée de manière échelonnée.
LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE s’oppose à la demande de remise totale ou partielle de la dette que MADAME [O] [X] estime compensée par des prestations auxquelles elle avait droit depuis le mois d’août 2022 en soulignant que MADAME [O] [X] ne justifie pas qu’elle pouvait prétendre à de telles indemnités et a cessé d’adresser les justificatifs nécessaires au calcul du versement des prestations auxquelles elle aurait éventuellement pu avoir droit en exécution de la garantie invalidité, que ce soit à l’attention de la SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE ou de son délégataire GFP. LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE s’oppose enfin à la demande en paiement de la somme de 9 047,50 euros formée à son encontre à titre reconventionnel au titre des sommes dues durant la période comprise entre le 1Er janvier 2023 et le 1er octobre 2024 d’une part car MADAME [O] [X] ne justifie pas avoir bénéficié d’une rente invalidité versée par la CPAM durant cette période à laquelle est subordonné le versement d’une rente complémentaire et d’autre part, en raison du défaut de justificatifs versés aux débats par MADAME [O] [X] concernant la totalité des ressources qui lui ont été versées durant cette même période conditionnant le montant résiduel des indemnités complémentaires auxquelles
MADAME [O] [X] aurait pu, le cas échéant, prétendre dans la limite du plafonnement contractuellement fixé.
MADAME [O] [X], comparante par ministère d’avocat a sollicité du tribunal :
A titre principal de rejeter la demande en répétition de l’indu formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner CARCEPT PREVOYANCE à lui payer la somme de 5.113 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, annulant ainsi l’indu réclamé, en réparation de son préjudice moral et financier causé par les fautes et carences de la demanderesse dans la gestion du dossier,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la créance due a été remboursée en suite de l’arrêt des versements des indemnités dues par CARCEPT PREVOYANCE,
— accorder à Madame [Y] [U] la remise gracieuse de la totalité de l’indu litigieux, ou le ramener à de plus justes proportions eu égard à sa situation financière dégradée,
— ou à tout le moins reporter la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de report, échelonner la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
— dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause, condamner de manière reconventionnelle CARCEPT PROVOYANCE à verser :
— à Madame [Y] [U] la somme de 9.047,50 euros au titre des sommes dues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal Judiciaire outre la capitalisation desdits intérêts légaux,
— à Maître Jodie DEBUICHE la somme de 1 200, 00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
outre la condamnation de CARCEPT PREVOYANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses moyens et demandes reconventionnelles, MADAME [O] [X] indique que par le biais de son employeur, elle a cotisé depuis de nombreuses années auprès de KLESIA via deux contrats de prévoyance : l’un réglementaire dit « 8169 » et l’autre au titre d’une prévoyance supplémentaire. Elle soutient avoir signalé sans délai à LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE avoir bénéficié de deux virements au titre d’indemnités compensatrices d’invalidité et que son interlocuteur lui a confirmé que ces deux virements avaient bien été réalisés sur le fondement de deux contrats distincts et que ce n’est que le 29 juillet 2022 que LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE lui a réclamée la restitution de la somme de 5 113 euros prétendument versée de manière erronée. MADAME [O] [X] indique avoir fait part à la SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE de son impossibilité financière de procéder à ce remboursement et avoir sollicité une réduction de cette dette, LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE ayant seulement accepté un règlement échelonné sans modification du montant. Elle ajoute que LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE ne justifie pas de ce double versement via les pièces produites aux débats.
A titre subsidiaire elle sollicite une remise totale ou partielle de la dette, ou, à tout le moins, le report ou l’échelonnement du remboursement de la somme sollicitée eu égard à la situation financière précaire qu’elle invoque, MADAME [O] [X] précisant ne plus percevoir depuis le mois d’août 2022 d’indemnités complémentaires de la part de la SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE bien que percevant une pension d’invalidité versée par la CPAM d’un montant mensuel de 878,91 euros et être dès lors créancière d’une somme totale s’élevant à 9 047,50 euros correspondant aux indemnités complémentaires non versées par LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE auxquelles elle pouvait prétendre correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2024.
A titre reconventionnel, elle soulève la responsabilité civile délictuelle de LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE qui a failli à son devoir d’information lui ayant occasionné un préjudice moral et financier, le montant réclamé étant non négligeable et impactant ses ressources.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en condamnation de MADAME [O] [X] à payer à LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE la somme de 4 694,75 euros au titre du remboursement des prestations invalidité indument reçues au titre de la période du 17 avril 2021 au 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 date de la première mise en demeure.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du même code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Il résulte de la clause 21.3 du règlement intérieur adopté par la commission paritaire extraordinaire du 23 juin 2016 LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE PREV GROUPE KLESIA relative au plafonnement de la prestation que : « Le total des sommes perçues par le participant au titre :
Des prestations du régime de base de la Sécurité Sociale, De tout maintien de salaire par son employeur, De tous autres revenus salariaux, Des pensions de toutes natures servies par un organisme gérant un régime légalement obligatoire (directement ou par délégation) ou institué en application de l’article
L .911-1 du code de la sécurité sociale pour les risques visés à l’article L.911-2 du même code,
Et de la présente garantie, Ne peut être supérieur à 100% du salaire net d’activité limité à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, qu’il aurait perçu s’il était en activité.
Dans l’hypothèse où le cumul des sommes perçues susvisées viendraient à dépasser le plafond susmentionné, les règles suivante s’appliquent :
Si le participant bénéficie d’une garantie su-complémentaire collective instituée en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale au titre d’un régime d’invalidité ou d’inaptitude à la conduite, la réduction sera d’abord opérée sur les prestations servies par ce régime, puis sur celles servies au titre de la garantie instituée en application du protocole d’accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d’un régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite.En revanche, si le participant ne bénéficie pas d’une garantie sur-complémentaire collective instituée en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale au titre d’un régime d’invalidité ou d’inaptitude à la conduite, la réduction sera opérée en priorité sur les prestations servies au titre de la garantie instituée en application du protocole d’accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d’un régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite. »
L’article 14 de la notice d’informations relative à la couverture collective à adhésion obligatoire accordée par LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE- PREVOYANCE, dont une copie est versée aux débats, prévoit ce même plafonnement dans les mêmes termes que précités.
Il ressort des pièces versées aux débats que LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE a versé à MADAME [O] [X] la somme totale de 5 113 euros au titre de la période comprise entre le 1er février 2021 et le 30 juin 2022 en exécution du contrat n°C0000000071576 Offre PREV REGL1DC-INVA et a versé par ailleurs la somme totale de 4 694,75 euros pour la période comprise entre le 17 avril 2021 et le 30 juin 2022 en exécution du contrat de prévoyance surcomplémentaire n° 88619.
En application des clauses contractuelles précitées, MADAME [O] [X] ne pouvait percevoir les sommes qui lui ont été versées au titre de la période du 17 avril 2021 au 30 juin 2022, soit la somme totale de 4 694,75 euros à la restitution de laquelle elle sera tenue.
Il convient de condamner par conséquent MADAME [O] [X] à payer à LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE la somme de 4 694,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure par avocat adressée par LRAR.
II. Sur la demande en paiement de la somme de la somme de 2 500 euros formée par LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE à l’encontre de MADAME [O] [X] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
La demande formée par LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sera rejetée, celle-ci ne démontrant pas le caractère abusif du refus opposé par MADAME [O] [X] de lui restituer la somme sollicitée à titre de répétition de l’indu et ne justifiant pas plus le préjudice réel et direct qui résulterait de cette résistance.
III. Sur la demande en paiement de la somme de 2 500 euros formée par MADAME [O] [X] à l’encontre de LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Il résulte des éléments du débat, que si l’erreur commise par LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE n’est pas créatrice d’un droit dont bénéficierait MADAME [O] [X] de conserver par devers elle la somme indûment versée, force est de constater que cette dernière verse aux débats un courriel qu’elle a adressé le 17 août 2022 à une personne représentante de la société LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE s’enquérant du double versement dont elle venait de bénéficier au titre des prestations complémentaires d’invalidité et que la teneur de la réponse qui lui a été adressée apparaît clairement de nature à confirmer qu’en dépit des doutes exprimés, MADAME [O] [X] avait droit à l’ensemble des versements effectués à son profit.
Par ailleurs, LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE ne justifie pas, hormis la proposition d’effectuer un remboursement de l’indû de manière échelonnée, avoir délivré, en sa qualité de co-contractante professionnelle, à MADAME [O] [X] des informations parfaitement claires quant aux prestations auxquelles MADAME [O] [X] pouvait effectivement prétendre, entretenant de ce fait une incertitude dans l’esprit de cette dernière, non professionnelle, qui a donc organisé la gestion de son budget et l’affectation des sommes allouées aux besoins de sa vie courante en fonction des sommes effectivement perçues à cette époque en toute bonne foi.
Le préjudice moral de MADAME [O] [X] apparaît dès lors constitué et il convient de condamner LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE à payer à MADAME [O] [X] la somme de 5 000 euros à ce titre.
IV. Sur la demande en paiement de la somme de 9 047, 50 euros formée par MADAME [O] [X] à l’encontre de LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE au titre des sommes dues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, MADAME [O] [X] verse aux débats une attestation du versement par la CPAM d’une rente invalidité au titre du mois de mars 2023.
MADAME [O] [X] ne verse aucun autre document attestant de versements dont elle aurait bénéficié à ce même titre au cours de la période courant du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 ni ne justifie de la perception (ou défaut de perception via notamment les avis d’imposition correspondant à ces périodes) d’autres revenus dont le montant total conditionne le principe autant que le montant du versement d’une rente complémentaire, tel que développé dans les chapitres précédents.
MADAME [O] [X] ne justifie pas d’avantage avoir communiqué à LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE ces mêmes justificatifs.
Par conséquent, il conviendra de la débouter de cette demande.
V. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il convient de laisser à la charge des parties les frais exposés respectivement par chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter par conséquent les demandes formées par chacune à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il convient de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE MADAME [O] [X] à payer à LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE la somme de 4 694,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2022,
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ CARCEPT PREVOYANCE à payer à MADAME [O] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les sommes qu’elle aura exposées au titre des dépens dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerçant ·
- Se pourvoir ·
- Conciliateur de justice ·
- Contrat de services ·
- Siège social ·
- Établissement de crédit ·
- Commerce ·
- Pouvoir
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Guinée ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Enfant ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Nullité des actes ·
- Cotisations
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Europe ·
- Désignation ·
- Suffrage exprimé ·
- Election professionnelle ·
- Mandat ·
- Candidat ·
- Affiliation ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Caution
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Bangladesh ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.