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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 12 nov. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 3]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS7G
N° de minute : 25/00351
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 12 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
dt. [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BETA LITERIE
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 4]
en liquidation judiciaire
liquidateur : SELAS MJE agissant par Me [I] [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 25 janvier 2024, Monsieur [C] a passé commande auprès de la Sarl BETA LITERIE exerçant sous l’enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL d’un lit « ergo sleep », de deux matelas Pocket pour un prix de 3.920 euros, ainsi que deux oreillers pour un prix de 148 euros moyennant règlement d’un acompte de 1.500 €.
Conformément au bon de commande, la livraison devait intervenir début mars 2024.
La SARL BETA LITERIE n’a pas procédé à la livraison du matériel dans le délai convenu et les 23 juillet et 6 décembre 2024, M.[C] a mis en demeure sa co-contractante de lui restituer l’acompte versé.
La SARL BETA LITERIE a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 1er avril 2025 et M. [C] a mis en cause la Selas MJE en la personne Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire par acte du 13 août 2025.
Par acte du 13 août 2025, Monsieur [C] a saisi la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Déclarer les demandes de Monsieur [V] [C] recevables,
— Prononcer la résolution judiciaire du bon de commande du 25 janvier 2024 signé entre la société la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) et Monsieur [V] [C], pour retard manifeste de livraison en violation des dispositions du Code de la consommation,
— Fixer la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à une somme de 1.532 euros à titre de remboursement de l’acompte versé,
— Fixer la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à une somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat,
— Fixer la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de désorganisation,
— Fixer la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— Fixer la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [C] se fonde sur les articles L.216-6 du Code de la consommation et 1217 du Code civil et invoque la résolution du contrat, soutenant que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance et de remboursement.
Il justifie sa demande de réparation par application de l’article 1 231-1 du code civil au motif qu’il s’est trouvé privé du matériel commandé et contraint à de multiples démarches.
Au titre de l’article 1 240 du même code, il soutient également avoir subi un préjudice de désorganisation et un préjudice moral, l’inexécution des obligations contractuelles de la SARL BETA LITERIE ayant entraîné une perturbation dans sa capacité de s’organiser ainsi qu’une anxiété non négligeable.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, la SARL BETA LITERIE représentée par son liquidateur judiciaire la Selas MJE en la personne de Me [P] [I] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
La procédure a été clôturée le 25 septembre et mise en délibéré sans débats au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que le 25 janvier 2024, Monsieur [C] a passé commande d’un lit « ergo sleep », et de deux matelas Pocket pour un prix de 3.920 euros moyennant règlement d’un acompte de 1 500 € ; que le délai de livraison était fixé début mars 2024 à titre indicatif, selon les conditions générales de vente.
Il est non moins constant qu’en dépit de mises en demeure délivrées les 23 juillet et 6 décembre 2024, la commande n’a pas été honorée ; que la Sarl BETA LITERIE a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire suivant jugement du 1er avril 2025 qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2023.
En vertu de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1218 dispose que le juge peut constater ou prononcer cette résolution.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL BETA LITERIE n’a pas procédé à la livraison des matériels commandés.
Ce faisant elle s’est soustraite à ses obligations contractuelles en raison de ses difficultés financières qu’elle ne pouvait ignorer.
L’article L.216-6 du Code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture de service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut résoudre le contrat, si après avoir mis en demeure de professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans le délai.
La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le bon de commande du 25 janvier 2024, l’extrait bancaire justifiant le règlement de l’acompte de 1.500 euros ainsi que les conditions générales de vente de BED & DREAMS.
La dernière mise en demeure délivrée le 6 décembre 2024 est restée vaine.
Il y a lieu de constater la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [C] et la SARL BETA LITERIE et ordonner le remboursement de l’acompte versé.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La défenderesse a manqué à son obligation de livraison se sachant en difficultés financières et dans l’impossibilité d’y faire face.
Privé de sa commande et contraint à de multiples démarches, M. [C] éprouve un préjudice matériel qui sera équitablement réparé par un montant de 500 €.
Il est par ailleurs vain à soutenir l’existence d’un préjudice moral ou de « désorganisation » en présence d’un seul désagrément matériel et surtout financier.
Les demandes de réparation formées de ce chef seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la commande du 25 janvier 2024 conclue entre la société la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) et M. [V] [C],
FIXE la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à la somme de 1 532 € au titre de remboursement de l’acompte versé,
FIXE la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de réparation pour le surplus,
CONDAMNE la SARL BETA LITERIE représentée par Me [I] es qualité de liquidateur au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SARL BETA LITERIE représentée par Me [I] es qualité, aux entiers frais et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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