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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/05893 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JP5Q
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [Y], [E], née le 09 Juillet 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[1], domiciliée : chez, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
,
[3], domiciliée : chez, [Localité 4] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7]
,
[4],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
,
[5],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
,
[Localité 5], domiciliée : chez, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [6] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 26 avril 2024, Madame, [Y], [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 31 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 %.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, Madame, [E] a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame, [Y], [E], requérante, a dit être sans aucune ressource en raison de la suspension de l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficiait. Elle a produit en ce sens l’attestation de la CAF du mois d’août 2025. Elle a précisé être hébergée et aidée financièrement par ses parents. Enfin, elle a sollicité un moratoire de deux ans afin de percevoir sa pension retraite.
Le, [7] finance a fait parvenir à la juridiction un courrier, avant l’audience, dans lequel il rappelle sa créance sans observations supplémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 alinéas 1 et 4 du code précité, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame, [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [Y], [E]
Madame est âgée de 62 ans, célibataire sans enfant. Elle est hébergée au domicile de ses parents. Elle déclare être sans ressource, l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficiait n’ayant pas été renouvelée en août 2025. Elle produit au soutien de ses déclarations l’attestation de la CAF qui confirme qu’elle n’a perçu aucune allocation en août 2025.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir le forfait de base de 632 euros.
Au vu des justificatifs produits et en application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient donc de conclure à une capacité de remboursement négative, soit inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (113,99 euros).
Par ailleurs, l’état du passif a été arrêté par ladite commission à la somme de 14 507,70 euros, sans que la débitrice ne possède aucun patrimoine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [Y], [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [Y], [E]
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de contester la bonne foi de l’intéressée.
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 07 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, il convient de relever une modification particulière de la situation financière de la requérante, laquelle est actuellement sans ressource. Dans ces conditions, le plan de rééchelonnement des créances tel que défini par la commission de surendettement est devenu inexécutable et aucune capacité de remboursement ne peut être fixée en l’état.
Toutefois, Madame, [E] justifie de ce qu’elle a réalisé les démarches afin de percevoir une pension retraite laquelle devrait intervenir au cours de l’année 2026. Il en résulte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise et que la suspension d’exigibilité des sommes dues pendant une durée de 02 ans permettrait de déterminer de manière précise et pérenne les ressources de l’intéressée et ainsi de fixer une capacité de remboursement réaliste et viable.
Par conséquent, il sera fait droit à la contestation de Madame, [Y], [E] et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame, [Y], [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] du 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame, [Y], [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame, [Y], [E] à la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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