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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 23/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02707 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3ET
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA MONTCHALIN dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M. P
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 211 003
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2026 tenue par Guillaume GRUNDELER, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 10 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] exploite un local commercial dont elle est propriétaire, qui constitue le lot n° 5 d’un ensemble immobilier en copropriété baptisé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6], à [Localité 2] ([Localité 3]).
Les 28 mai, 9 et 10 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » a fait constater par huissier de justice des nuisances sonores en lien avec l’activité professionnelle de la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A], tenant notamment au bruit produit par un compresseur.
Le 19 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » a assigné la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux d’isolation phonique nécessaires pour mettre fin aux désordres sonores.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté une exception d’irrecevabilité tirée de la prescription et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, comme relevant d’un moyen de défense au fond.
Aux termes de ses conclusions au fond n° 4 notifiées le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.[A] s’agissant du défaut d’intérêt à agir du syndicat et s’agissant de la prescription.
ORDONNER la dépose du compresseur appartenant à la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M. [A] à l’origine des nuisances sonores, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, délai qui commencera à courir 2 mois après la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.[A] à réaliser les travaux d’isolation phonique du compresseur litigieux, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, délai qui commencera à courir 2 mois après la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.[A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de la SELARL ALPHAJURIS, représentée par Maître GALLETTI Robert avocat sur son affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en réponse au fond n° 3, notifiées le 20 avril 2025, la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] sollicite du tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » à l’encontre de la société LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES M. P comme étant prescrite, et pour défaut de la qualité à agir,
EN TOUTES HYPOTHESES,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic, la SARL CITYA MONTCHALIN, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic, la SARL CITYA MONTCHALIN, à payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sabine MATHIEUX, SELARL UDA-Avocats, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 9 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de ce texte qu’un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 juin 2004, 03-10.475, Publié au bulletin).
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté une exception d’irrecevabilité tirée de la prescription, de sorte que la question de la qualité à agir reste à trancher.
La société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] ne conteste pas que le compresseur soit situé dans les parties communes.
Il ressort en outre du procès-verbal d’huissier en date des 29 mai, 9 juin et 10 juin 2021 que « le bruit du matériel de type compresseur est parfaitement audible au sein des parties communes de l’immeuble » et c’est également à ce titre que le syndicat des copropriétaires exerce la présente action.
Le syndicat des copropriétaires ne prétend à aucune indemnisation.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires est déclarée recevable.
II. Sur l’exécution forcée en nature
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1143 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il résulte de ce texte que le créancier d’une obligation contractuelle a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement soit détruit, indépendamment de toute caractérisation d’un préjudice (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1995, 92-19.600, Publié au bulletin).
En l’espèce, l’adhésion de la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] au règlement de copropriété résulte de l’acte d’acquisition du lot de copropriété constituant le local dans lequel elle exploite son activité par acte notarié du 23 octobre 1997.
L’article 6 du règlement de copropriété en date du 19 janvier 1980 prévoit que les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit aucunement troublée par leur fait et que les propriétaires de locaux commerciaux ne pourront « exploiter le fonds pour fabrication bruyante (machine outils, compresseurs, etc.) ».
La société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] ne conteste pas la conformité de cette clause contractuelle à l’ordre public.
En procédant à l’installation dans les parties communes d’un matériel spécifiquement prohibé par le règlement de copropriété, la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] a manqué à une obligation résultant du règlement de copropriété.
Il ressort du constat d’huissier que la mise en œuvre du compresseur produit une augmentation de 100 % du volume sonore dû au travail dans le local professionnel, que le bruit est audible au sein des parties communes, ainsi que dans l’ensemble de l’appartement de M. [V] et qu’il l’est tout particulièrement dans la salle de bain, où le bruit de l’appareil entre en résonnance.
Il ressort de l’attestation de M. [P] [I], qui réside au 2e étage de l’immeuble, que le compresseur produit un bruit récurrent à longueur de journée depuis juin 2018.
La gêne occasionnée par le bruit du compresseur est établie.
Il est indifférent que, dans une attestation produite par la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A], le Dr [Q] [K], dont le lien avec la copropriété n’est du reste pas précisé, ait témoigné que, lors de l’acquisition du local, aucune objection ou remarque n’a été formulée concernant l’installation dans ce local d’une activité de fabrication de prothèses dentaires.
En conséquence, la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] est condamnée à déposer le compresseur, ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros (montant de l’astreinte journalière) par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les demandes accessoires
La société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A], qui succombe, supporte les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ALPHAJURIS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 8] ;
CONDAMNE la SARL Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] à déposer le compresseur, ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros (montant de l’astreinte journalière) par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Laboratoire de prothèses dentaires M.[A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître François PAQUET-CAUET, avocat ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS
Le
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