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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 mai 2025, n° 22/14537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 22/14537
N° MINUTE :
Assignation des :
24 et 30 Novembre 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDERESSES
Le PÔLE SANTÉ ORÉLIANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
ET
La COMPAGNIE CNA HARDY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par la SCP d’avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 19 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 22/14537
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1970, a été opéré par le docteur [H] pour une arthroscopie du genou le 10 octobre 2016. Il a été hospitalisé du 10 au 14 octobre 2016 au pôle santé Oréliance.
Les suites opératoires ont été douloureuses et difficiles en raison d’une inflammation du genou.
Lors du retrait du matériel le 24 novembre 2017, des prélèvements ont été effectués et ont mis en évidence plusieurs germes : staphylococcus aureus, staphylococcus capitis, staphyloccocus epidermidis et enterococcus faecalis.
Insatisfait de sa prise en charge, Monsieur [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [W], orthopédiste, qui a rendu ses conclusions le 5 avril 2019. Il a été retenu l’absence de faute dans la prise en charge de Monsieur [D], indiqué que le dommage trouvait son origine dans une infection après ostéotomie tibiale dont le risque de survenue est de 1 à 2% et évalué les préjudices subis.
Dans son avis du 27 mai 2019, la CCI a retenu l’absence de faute et la survenance d’une infection pouvant être qualifiée de nosocomiale sans cause étrangère exonératoire de responsabilité. Ainsi, elle a considéré que l’indemnisation relevait du pôle santé Oréliance.
Par actes des 24 et 30 novembre 2022, assignant le pôle santé Oréliance, la compagnie CNA HARDY et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret, Monsieur [D] a saisi le tribunal de céans en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [D] en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
— JUGER la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE responsable des dommages subis par Monsieur [D] ;
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [D], tel qu’exposé dans le corps des présentes ;
— JUGER que le barème de capitalisation applicable est le BCRIV 2023 ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE et son assureur CNA HARDY à verser à Monsieur [D] la somme de 146.481,36 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE et son assureur CNA HARDY à verser à Monsieur [D] la somme de 33.211,50 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème Gazette du PALAIS 2022 à taux 0% ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE et son assureur CNA HARDY à verser à Monsieur [D] la somme de 145.812,16 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE et son assureur CNA HARDY à verser à Monsieur [D] la somme de 33.211,50 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE et son assureur CNA HARDY à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – Pôle de Santé ORELIANCE et son assureur CNA HARDY aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie CNA HARDY et le pôle santé Oréliance demandent au tribunal de :
— Recevoir le Pôle Santé Oréliance et la compagnie CNA HARDY en leurs conclusions et les dire bien fondés ;
— Ramener l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] a de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
Perte de gains professionnels actuels : 1.126,67 €
Assistance par tierce personne temporaire : 436,80 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.728,95 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 14.400,00 €
Préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
— Débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ou à tout le moins réduire sa demande à de plus justes proportion sans excéder 5.000€ ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, faute d’en justifier, ou à tout le moins réduire sa demande à de plus justes proportion sans excéder 10.698,09 € ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'[9] d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, Monsieur [D] considère qu’est engagée la responsabilité du pôle santé Oréliance au titre de l’infection nosocomiale qu’il a contractée.
Le pôle santé Oréliance et son assureur, la compagnie CNA HARDY, indiquent ne pas contester les conclusions du rapport d’expertise.
Or, l’expertise a conclu à l’existence d’une infection pouvant être qualifiée de nosocomiale contractée à l’occasion des soins prodigués au pôle santé Oréliance. En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise ou des écritures du défendeur l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Aussi, l’infection nosocomiale engage de plein droit la responsabilité de l’établissement de santé sans qu’il cherche à s’en exonérer du fait d’une cause étrangère.
Par conséquent, le pôle santé Oréliance et son assureur, la compagnie CNA HARDY seront condamnés in solidum à prendre en charge les préjudices imputables de Monsieur [D].
2. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1970 et technicien réseau lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
En l’espèce, l’expert a relevé un arrêt maladie du 10 octobre 2016 au 28 mars 2018, puis une reprise à temps partiel jusqu’au 1er août 2018. Il a précisé que, sans l’infection nosocomiale, l’arrêt de travail aurait été de quatre mois jusqu’au 10 février 2017.
Monsieur [D] sollicite une somme de 15 109,53 euros sur cette période. Les défendeurs offrent une somme de 1 126,67 euros.
Les parties s’accordent sur la période indemnisable, ainsi que sur le revenu mensuel moyen de référence chiffré à 2 404,65 euros. Néanmoins, elles diffèrent sur le total à retenir. Or, la période du 10 février 2017 au 1er août 2018 étant de 538 jours, soit près de 18 mois, le revenu total de référence est de 43 283,70 euros (2404,65 x 18).
Par ailleurs, les parties ne s’accordent pas sur les revenus perçus de l’employeur, notamment car le demandeur inclut le mois d’août hors période et a commis une erreur sur le salaire de mars 2017. Ainsi, il sera retenu la somme de 20 735,12 euros conforme aux bulletins de salaire produits et proposée par le défendeur.
Enfin, les parties retiennent des chiffres différents quant aux sommes perçues au titre des indemnités journalières. Tenant compte de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM du Loiret produite, dont il ressort le détail de paiement des indemnités journalières, il sera retenu la somme de 20 620,36 euros proposée par le défendeur.
Ainsi, la perte de gains s’établit selon le calcul suivant : 43 283,70 – (20 735,12 + 20 620,36), soit 1 928,22 euros.
Il sera, en conséquence, alloué la somme de 1 928,22 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu : « aide à l’habillage par son épouse soit environ 2 heures par semaine pendant les périodes de classe III ».
Monsieur [D] sollicite la somme de 262,40 euros selon le calcul suivant : 2 heures x 8,2 semaines x 16 euros, les défendeurs offrant la somme de 436,80 euros selon le calcul suivant : 13 heures x 2 heures x 16,8 semaines.
Tenant compte de l’offre supérieure à la demande, il sera alloué cette somme de 436,80 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Décision du 19 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 22/14537
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 101 109,43 euros, sur la base d’une capitalisation viagère d’une perte de salaire annuelle de 3 041,80 euros pour inclure la perte des droits à la retraite. Il fait, en effet, valoir qu’il a dû être reclassé début 2019 à un poste administratif moins rémunérateur. Subsidiairement, en fonction du barème de capitalisation retenu, il demande la somme de 100 440,23 euros.
Le défendeur offre une somme capitalisée jusqu’à la retraite de 10 698,09 euros sur la base du différentiel des revenus tirés des avis d’imposition. Il ne fait pas de proposition au titre des droits à la retraite.
Sur ce, les parties s’accordent quant à l’imputabilité du reclassement de Monsieur [D] aux faits litigieux et au revenu de référence de 2019 représentant le salaire annuel après reclassement de 25 814 euros. Ce chiffre correspond d’ailleurs au montant des salaires déclarés sur l’avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019. Pour les revenus antérieurs, il sera retenu une somme annuelle de 28 855,80 euros sur la base du salaire mensuel de référence de 2 404,65 euros déjà évoqué.
La perte de gains est ainsi de 3 041,80 euros (28 855,80 – 25 814), qu’il convient de capitaliser entre l’âge de 48 ans atteint en 2019 et l’âge de 62 ans, âge probable de départ à la retraite. La somme est de 41 079,509 euros (3 041,80 x 13,505 prix euro de rente).
S’agissant de la perte des droits à la retraite, si elle est nécessairement consécutive à la perte de gains pendant environ les 15 dernières années de carrière du requérant, elle n’est pas étayée en son détail et il n’est pas davantage démontré que la situation de Monsieur [D] resté en emploi justifie une capitalisation viagère. Elle sera, néanmoins, prise en compte et il sera, ainsi, alloué une somme de 15 000 euros à ce titre.
Par conséquent, ce poste sera réparé par une somme totale de 56 079,51 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 30 000 euros et offert 5 000 euros.
L’expert a retenu que Monsieur [D] a été reclassé car il ne pouvait plus exercer le métier de technicien télécom. Il a également relevé que celui-ci présentait déjà une gonarthrose avant l’intervention litigieuse.
Décision du 19 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 22/14537
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’infection dont Monsieur [D] a été victime ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 3 061,50 euros avec application d’un taux de 26 euros par jour.
Les défendeurs offrent une somme de 2 728,95 sur la base d’un taux de 23 euros par jour.
L’expertise a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable, sur lesquelles s’accordent les parties.
Sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour pour un déficit total, conforme à la demande, il sera alloué la somme de 3 061,50 euros soit : 26€ x 6 jours + 26 € x 120 jours x 50% + 26 € x 131jours x 25% + 26 € x 190 jours x 10%.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 3 750 euros.
Les défendeurs offrent la somme de 3 000 euros.
Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 750 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 3 000 euros
Les défendeurs proposent une évaluation à la somme de 1 500 euros.
Or, celui-ci a été retenu par l’expert en raison notamment de la cicatrice supplémentaire et de la boiterie.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, les parties s’accordent pour l’évaluer à 14 400 euros sur la base d’un point de 1 800 euros.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 8 %.
Par conséquent, il convient d’entériner l’accord à 14 400 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 4 000 euros
Les défendeurs proposent une évaluation à la somme de 2 000 euros.
Or, celui-ci a été retenu par l’expert à 2/7.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 5 000 euros et il n’est rien offert.
L’expertise a relevé que Monsieur [D] avait déjà arrêté le basket et qu’il ne pouvait retenir que la pratique du vélo.
Il sera cependant relevé que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, du vélo qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner. En effet, l’arrêt justifié de la pratique du basket ne peut être considéré comme imputable au regard des conclusions d’expertise.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
3. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
Le pôle santé Oréliance et son assureur, la compagnie CNA HARDY qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 euros.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le pôle santé Oréliance responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [M] [D] suite à l’intervention pratiquée le 10 octobre 2016 ;
CONDAMNE in solidum le pôle santé Oréliance et son assureur, la compagnie CNA HARDY à payer à Monsieur [M] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 1928,22 euros,
— assistance par tierce personne temporaire provisoire : 436,80 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 56 079,51 euros ,
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 061,50 euros,
— souffrances endurées : 3 750 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret ;
CONDAMNE in solidum le pôle santé Oréliance et son assureur, la compagnie CNA HARDY à payer à Monsieur [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le pôle santé Oréliance et son assureur, la compagnie CNA HARDY aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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