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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E4IC
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [D], [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
comparant et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [O], [G], [X] [J] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2184 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 28 Octobre 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : Me Dominique LACROIX- la SCP SOREL & ASSOCIES
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 octobre 2024,
PRONONCE le divorce des époux [S], [D], [L] [U] et [O], [G], [X] [J] dans les termes des articles 233 et suivant du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 juillet 2002 à [Localité 6] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [S], [D], [L] [U], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (Loiret),
— [O], [G], [X] [J], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (Loiret),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juillet 2022,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’épouse sur l’une indemnité d’occupation rétroactive à compter du 22 juillet 2022,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineure,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
MAINTIENT chez la mère la résidence de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant selon des modalités à déterminer en accord avec cette dernière,
MAINTIENT à la somme de150 € la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineures que le père devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à leur installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1err décembre de chaque année, la première fois le 1er décembre 2025, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois d’octobre 2024, date de la fixation initiale de la pension, et le mois d’octobre précédant la revalorisation,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ;
Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l''enfant ;
que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la [8] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la [8] ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la [8] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ;
que, si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [8] ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé,
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que le père prendra en charge les frais de cantine de l’enfant,
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, voyages scolaires, permis de conduire, etc.) et les dépenses de scolarité (abonnement de transport, fournitures et matériels scolaires, etc.), seront partagées par moitié après accord et sur présentation d’un justificatif,
CONSTATE que les parties ont refusé la mise en place de l’intermédiation financière prévue par l’article 373-3-2 1° du code civil,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant l’enfant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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