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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 20/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° R.G. : 20/03683 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VYFQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [A], [F] [V], [M] [V], [N] [W]
C/
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEFENDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 décembre 2017, Madame [S] [A] a réservé auprès de la SNC MARIGNAN RESIDENCES un appartement de 5 pièces outre deux places de parking en sous-sol, en l’état futur d’achèvement, dans une résidence à bâtir sur une parcelle située [Adresse 2] à [Adresse 6] (92).
L’acte authentique de vente correspondant a été régularisé le 28 février 2018.
La date de livraison prévue au contrat était fixée au 1er trimestre 2019 soit au plus tard au 31 mars 2019.
La livraison du bien est intervenue le 23 octobre 2020.
Par exploit du 29 novembre 2019, Madame [A] a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre statuant en qualité de juge des référés en sollicitant la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à lui verser une provision.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge des référés a rejeté les demandes de Madame [A].
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2020, Madame [S] [A] et ses enfants, Madame [F] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [X] [W] représentés par leur mère, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux fins d’indemnisation des préjudices découlant du retard de livraison.
Une mesure de médiation a été ordonnée le 1er mars 2021 mais n’a pas abouti.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, Madame [S] [A] et ses enfants, Madame [F] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [X] [W] représentés par leur mère, demandent au tribunal, au visa de l’article L 261-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Constater l’existence du retard de livraison des biens vendus à Madame [A],
— Constater l’absence de justification de la légitimité éventuelle de ce retard,
Par suite,
— Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [A], à titre de dommages-intérêts les sommes de :
— 40.000 € au titre de son préjudice moral et de celui subi par ses trois enfants mineurs ;
— 60.160 € au titre du préjudice de jouissance et de perte d’agrément escompté ;
— 1.172,18 € au titre de 18,8 mois de cotisations d’assurance couvrant le prêt immobilier ;
— 7.260,31 € au titre des intérêts qui auraient dû être évités ;
— 600 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire ;
— 12 000 € au titre des honoraires d’Agence immobilière :
— 5.000 € au titre des peines et soins, soucis et inquiétudes liés à la remise en vente de son
appartement ;
— 120 € au titre du coût des diagnostics obligatoires avant-vente que Madame [A]
va devoir financer à nouveau ;
— 3.299 € au titre du coût des démarches visant à obtenir des informations et la livraison
de ses biens ;
— 72,57 € au titre des intérêts des sommes versées prématurément par Madame [A]
au cuisiniste ;
— 600 € au titre de la facture du cuisiniste en raison des décalages successifs de la date d’installation de la cuisine,
— 2.020 € au titre du coût d’un déménagement professionnel classique et d’un garde meuble.
— Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [A] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2023, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil de :
— FIXER à 10,7 mois le retard indemnisable avec lequel l’appartement a été livré à Madame [A] ;
— DEBOUTER les Consorts [A] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— LIMITER le préjudice de jouissance de Madame [A] à la somme maximale de 450 x 10,7 = 4.815 euros ;
— DEBOUTER les Consorts [A] de leur demande au titre du préjudice d’agrément ;
— DEBOUTER Madame [A] de sa demande visant le remboursement de la commission d’agence ;
— LIMITER le montant du préjudice financier de Madame [A] au titre des intérêts intercalaires à la somme maximale de 4.132,19 euros ;
— LIMITER le montant du préjudice de Madame [A] au titre des cotisations d’assurance à ce titre à la somme maximale de 748,20 / 12 x 10,7 = 667,14 euros.
— DEBOUTER Madame [A] de sa demande au titre des frais et démarches ;
— LIMITER le montant du préjudice de Madame [A] au titre des frais de déménagement à la somme maximale de 1.010 euros ;
— LIMITER les demandes des consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023, l’affaire a été plaidée le 6 février 2025 et le délibéré fixé au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
A) Sur le retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 24.4 du contrat de VEFA relatif au délai d’achèvement et de livraison stipule notamment que « Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les Biens Vendus et les ouvrages et les éléments indispensables à leur utilisation, conformément à leur destination, soient achevés et livrés au cours du PREMIER TRIMESTRE 2019, et au plus tard le 31 MARS 2019, sauf survenance d’un cas de force majeure, ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment :
— les intempéries au sens de l’article L.5424-8 du Code du travail ;
— Le retard de la mise à disposition, par les organismes concessionnaires, des différents fluides ;
— La grève, qu’elle soit générale, particulière à l’industrie du bâtiment ou aux professions dont l’activité dépend de celle-ci et notamment au secteur socioprofessionnel des transports ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier ;
— La défaillance de l’une des entreprises ou d’un prestataire ayant une mission sur le chantier, cette défaillance pouvant prendre la forme d’un abandon de chantier, d’une mise en redressement ou d’une liquidation judiciaire, d’une cessation de paiement ou d’une déconfiture ;
— le retard dans la mise à disposition par le vendeur d’un terrain d’assiette du programme de construction ou dans l’exécution des travaux effectués par le vendeur du terrain préalablement au démarrage du chantier ;
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, limiter ou interrompre les travaux, notamment pour découverte de vestiges archéologiques (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au VENDEUR) ;
— le retard résultant de la découverte de pollution du sol ou du sous-sol ;
— le retard provenant d’anomalies du sous-sol (telles que la présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysme ou accidents de chantier ;
— tous retards imputables directement ou indirectement à une pandémie ou épidémie déclarée ([Localité 8], Ministère de la santé) affectant le déroulement normal du chantier (restrictions d’approvisionnement, livraison des matériaux, absentéisme…)
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ; ce report de délai étant calculé par jour ouvrable.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité. »
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Les demandeurs entendent engager la responsabilité contractuelle de la SNC MARIGNAN RESIDENCES qui, en ne livrant pas le bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 31 mars 2019 et que leur appartement leur a été livré le 23 octobre 2020, soit avec 572 jours de retard.
Dans ses conclusions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été légitimement différé par trois causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d’intempéries, la défaillance d’une entreprise et la commande de travaux modificatifs.
Aux termes de l’article L. 5424-8 du code du travail, « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».
En l’espèce, le contrat de VEFA prévoit une date de livraison du bien au plus tard le 31 mars 2019 et il est constant que la livraison a eu lieu le 23 octobre 2020.
S’agissant de la survenance d’intempéries, la SNC MARIGNAN RESIDENCES produit notamment :
— l’attestation de la société ETUDE ET PROJET, maître d’œuvre d’exécution, en date du 29 mai 2019, faisant état de 56,16 jours d’intempéries, du 1er janvier au 30 avril 2019, alors que le chantier était au stade de mise hors d’eau des maisons 1 à 11, accompagnée et de relevés d’intempéries de la station de [Localité 9]-Montsouris ;
— l’attestation de la société AKME INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, en date du 31 janvier 2020, qui indique que de mai 2019 à décembre 2019, ont été décomptés 16,50 jours d’intempéries cumulées, selon les relevés météorologiques de la station de [Localité 10] ;
— une troisième attestation de la société AKME INGENIERIE du 29 septembre 2020, mentionnant 21,14 jours d’intempéries de janvier 2020 à fin août 2020, selon les relevés météorologiques de la station de [Localité 10].
Lesdites sociétés se présentent, aux termes des attestations, comme agissant en qualité de maîtres d’œuvre d’exécution. Les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’elles n’auraient pas exercé en cette qualité, alors qu’il est versé aux débats un courrier de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société ETUDE ET PROJET, en date du 27 septembre 2019, et que la société AKME INGENIERIE est présentée comme telle sur le compte-rendu de la réunion de chantier du 12 octobre 2020.
Ces attestations font état de 93,80 jours d’intempéries du 1er janvier 2019 à fin août 2020.
La clause consacrée aux « causes légitimes de suspension du délai de livraison » prévoit d’une manière générale, que « Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité ».
Cette cause n’impose pas au vendeur de joindre à cette attestation des relevés météorologiques.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, elles sont conformes aux stipulations contractuelles, qui ne posent pas de conditions de forme s’agissant du certificat exigé.
Les demandeurs ne sauraient par ailleurs reprocher à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ne pas produire de justificatifs permettant d’apprécier l’influence réelle qu’auraient eu ces intempéries sur le chantier alors que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au seul certificat du maître d’œuvre.
Par ailleurs, les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent que les attestations établies par le maître d’œuvre, tiers au contrat de vente, seraient frauduleuses et devraient être écartées.
Les intempéries constituent par conséquent une cause légitime de retard de livraison d’une durée de 93,80 jours.
S’agissant de la défaillance d’une entreprise, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient que la société SPH, en charge du lot terrassement/gros-oeuvre, a commencé à connaître des problèmes de trésorerie, de sorte qu’elle n’était plus en mesure de payer ses fournisseurs et ses sous-traitants, et que sa présence sur le chantier était épisodique ; qu’elle a finalement été placée en redressement judiciaire, par jugement du 8 janvier 2019, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er décembre 2018. Elle ajoute qu’à la suite de la résiliation du marché de la société SPH le 7 janvier 2019, elle a été contrainte de rechercher une nouvelle entreprise disponible, pour terminer les travaux de gros-oeuvre, et que l’ordre de service à la société SBG LUTECE a été signé le 7 février 2019, son intervention sur le chantier ayant été effective au 1er mars 2019. Elle soutient qu’un retard de livraison de 8 semaines a été occasionné pour ce motif, selon attestation de la société AKME INGENIERIE en date du 31 janvier 2020.
La clause de suspension du délai de livraison stipulée dans le contrat de vente du 28 février 2018 prévoit qu’elle peut être mise en œuvre en cas de « défaillance de l’une des entreprises ou d’un prestataire ayant une mission sur le chantier, cette défaillance pouvant prendre la forme d’un abandon de chantier, d’une mise en redressement ou d’une liquidation judiciaire, d’une cessation de paiement ou d’une déconfiture. »
En l’espèce, la défaillance de la société SPH est établie par la production aux débats du courrier d’application des pénalités de retard adressé par le maître d’œuvre le 3 avril 2018, ainsi que les courriers de mise en demeure du 19 avril 2018, du 17 mai 2018 et du 13 novembre 2018 ; la publication au BODACC du jugement prononçant le redressement judiciaire et fixant la date de cessation des paiements ; l’attestation du maître d’œuvre correspondante, ainsi que le courrier de résiliation du marché.
Dès lors, un retard de travaux de 12 semaines (4 semaines entre la date de cessation des paiements et la résiliation du marché ; 8 semaines entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la reprise du chantier), soit de 84 jours, est justifié par ce motif.
S’agissant de la commande de travaux modificatifs, la société demanderesse soutient que Mme [A] a sollicité la réalisation de tels travaux, ce qui a décalé le délai de livraison d’un mois.
L’acte de vente prévoit en clause 24.3 que, si l’acquéreur peut demander l’exécution de travaux modificatifs et/ou supplémentaires, le délai de livraison sera automatiquement reporté d’un mois minimum en cas de réalisation desdits travaux, la convention de travaux modificatifs pouvant prévoir un report plus important.
Si la société défenderesse verse aux débats un devis n°02/30012018 en date du 30 janvier 2018, portant sur la réalisation de tels travaux, il doit être constaté que ce devis n’est pas signé par Mme [A], de sorte qu’il ne saurait valoir engagement contractuel.
Il ne peut donc être retenu aucun report de livraison légitime, au titre de ce motif.
En tout, la SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie donc d’une cause légitime de retard pour 177,8 jours, alors même que la livraison est intervenue avec 572 jours de retard, soit un retard de 394,2 jours injustifié.
B) Sur la demande de dommages-intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au paiement à Madame [A] des sommes de :
— 40.000 € au titre du préjudice moral de Mme [A] et de celui subi par ses trois enfants mineurs ;
— 60.160 € au titre du préjudice de jouissance et de perte d’agrément escompté ;
— 1.172,18 € au titre de 18,8 mois de cotisations d’assurance couvrant le prêt immobilier ;
— 7.260,31 € au titre des intérêts qui auraient dû être évités ;
— 600 € au titre des honoraires de Mme [R], expert ;
— 12 000 € au titre des honoraires d’Agence immobilière :
— 5.000 € au titre des peines et soins, soucis et inquiétudes liés à la remise en vente de son appartement ;
— 120 € au titre du coût des diagnostics obligatoires avant-vente que Madame [A] va devoir financer à nouveau ;
— 3.299 € au titre du coût des démarches visant à obtenir des informations et la livraison de ses biens;
— 72,57 € au titre des intérêts des sommes versées prématurément par Madame [A] au cuisiniste ;
— 600 € au titre de la facture du cuisiniste en raison des décalages successifs de la date d’installation de la cuisine,
— 2.020 € au titre du coût d’un déménagement professionnel classique et d’un garde meuble.
Il est indéniable que cet important retard de livraison, annoncé à Mme [A], mère de trois enfants, de manière successive par différents courriers, lui a causé un préjudice moral, de par l’inquiétude engendrée ainsi que les nombreuses démarches à réaliser. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 10.000 euros. La demande formée au titre de ses enfants sera rejetée, l’existence d’un préjudice moral qui leur serait propre n’étant pas établie.
S’agissant du préjudice de jouissance, il doit être retenu une période de 394,2 jours.
Les demandeurs soutiennent que la valeur locative de l’appartement s’élève à la somme de 2.050 euros par mois. Ce montant sera retenu par le tribunal au regard des annonces immobilières et de l’avis de valeur locative de la société FRENCH IMMOBILIER versés aux débats. Cet avis de valeur mentionne la présence des deux places de parking, de sorte que rien ne justifie de retenir un montant supérieur.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES est donc condamnée au paiement de la somme de 26.937 euros (13,14 mois x 2050 euros) à Madame [A] venant en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant des coûts supplémentaires occasionnés par la vente du bien dont elle était propriétaire, Madame [A] soutient qu’elle avait trouvé un acquéreur pour un montant de 395.000 euros, mais qu’à la suite du report de livraison, elle a dû renoncer à la vente, de sorte qu’elle a perdu la somme de 12 000 € au titre des honoraires d’agence immobilière occasionnés par une seconde mise en vente, de 5.000 € au titre des peines et soins, soucis et inquiétudes liés à la remise en vente de son appartement et de 120 € au titre du coût des diagnostics obligatoires avant-vente qu’elle a dû de nouveau financés.
Néanmoins, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats, à savoir les échanges de mails entre Mme [A] et Monsieur [I] que cette première vente ait été annulée pour le seul motif du report de livraison. Il ne sera par conséquent pas fait droit aux demandes formées à ce titre.
Il en est de même de la demande portant sur le remboursement de la somme de 600 euros correspondant à la rémunération de Mme [R], expert, qui lui a permis de chiffrer ses préjudices au titre du crédit immobilier, de 7.260,31 euros correspondant aux intérêts versés selon elle du fait du retard de livraison, et de la somme de 1.172,18 euros, correspondant au montant total de cotisations supplémentaires, les préjudices dont il est demandé indemnisation reposant sur le pré-requis d’une vente intervenue en mars 2019 pour un prix de 395.000 euros, ce qui n’est pas établi avec certitude. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
S’agissant du coût des démarches visant à obtenir des informations et la livraison de ses biens, Mme [A] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de son préjudice moral et des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le lien de causalité entre les heures de baby-sitting réglées et la présente procédure n’est pas non plus établi. Les demandes formées à ce titre ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
S’agissant du coût occasionné par le report de la pose de la cuisine, Madame [A] en justifie par la production aux débats de la facture n°FC1021 en date du 5 novembre 2020 d’un montant de 600 euros TTC. Il sera donc fait droit à cette demande. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande portant sur les intérêts des sommes versées prématurément par Madame [A] au cuisiniste, insuffisamment justifiée.
En revanche, elle justifie du coût d’un second déménagement, de sorte qu’il lui sera accordé la somme de 1.300,80 à ce titre, correspondant à la facture de déménagement du 27 juin 2020.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’exécution de la présente décision seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 10.000 euros. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
C) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [S] [A] les sommes suivantes :
— 26.937 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 600 euros au titre du report d’installation de la cuisine ;
— 1.300,80 euros au titre des frais de déménagement supplémentaires ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [S] [A] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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