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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03883 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4NY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [C] [F], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [H] [I]
né le 07 Septembre 2001
demeurant Chez Madame [I] – [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 octobre 2022, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [H] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 216,66 € outre une provision sur charges de 66,62 €.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 23 mai 2025 à Monsieur [H] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 303,25 € ainsi que de justifier de la souscription d’une assurance habitation.
Par courrier du 20 mai 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 août 2025, signifiée par dépôt à étude, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance et à titre subsidiaire à titre de défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] ;
— de condamner Monsieur [H] [I] au paiement des sommes suivantes :
681,26 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juillet 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par courrier électronique avec accusé de réception délivrée le 18 août 2025.
Le 22 août 2025 Monsieur [H] [I] donnait son congé, l’état des lieux sortant était réalisé le 22 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 24 février 2026.
Lors de l’audience, l''EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 544,32 euros arrêté au 23 février 2026, échéance de septembre 2025 incluse. Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement et indique qu’un plan d’apurement de 100 € par mois est respecté.
Monsieur [H] [I], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Monsieur [H] [I] ayant quitté les lieux, les demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 23 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 544,32 €, déduction faite des frais de procédure.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 260,06 € sollicitée au titre des réparations locatives.
Par conséquent Monsieur [H] [I] est condamné à payer la somme de 284,26 € actualisée au 23 février 2026, échéance du mois de septembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Il résulte de l’article 7 paragraphes c et d de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
En l’espèce, le décompte produit par le demandeur contient des réparations locatives pour un montant de 260,06 €.
Il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 27 octobre 2022, un état des lieux de sortie effectué le 22 septembre 2025 et un décompte d’indemnités locatives pour :
— un remplacement d’une manivelle complète pour 38,04 €
— une réglette étanche pour 37,40 €
— une recherche de fuite dans la cuisine pour 29,04 €
— une serrure de boite aux lettres pour 18,41€
— le nettoyage général du logement pour 72 €
— la fourniture et la pose de faïence pour 44,50 €
— une recherche de fuite d’eau dans la salle d’eau pour 5,81 €
— la main d’œuvre pour 5,81 €
— forfait réparation d’une porte 9 €
Sur le remplacement de la manivelle
Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’une manivelle de fenêtre est manquante. Cet élément est étayé par une photographie.
Sur les réparations de la cuisine
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la réglette de la cuisine est sans ampoule ni cache. De plus, le mitigeur présente une fuite.
Sur la serrure de boite aux lettres
Il n’est pas rapporté que la serrure de la boîte aux lettres présentait une défaillance au départ du locataire. Par conséquent, ce poste sera écarté.
Sur le nettoyage général du logement
Il apparaît que de nombreuses traces de doigt et taches sont présentes dans le logement et qu’un meuble de salle de bain et des déchets laissés sur le balcon sont à débarrasser.
Sur les réparations de la salle d’eau
Il ressort effectivement de la comparaison des états des lieux que la faïence a été dégradée. Il apparaît également que le siphon du lavabo présentait une fuite et que les portes coulissantes du placard n’étaient plus fonctionnelles lors de l’état des lieux de sortie.
Le bailleur ne produit pas de factures pour les différentes réparations. Toutefois, compte tenu de la comparaison des états de lieux de sortie et d’entrée et du caractère modique des montants demandés, il y a lieu d’estimer que les réparations locatives sont justifiées.
Dans ces conditions, l’existence et le montant des réparations locatives étant démontrés, Monsieur [H] [I] sera condamné à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme totale de 241,65 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de l’engagement de Monsieur [H] [I] et de l’accord du bailleur, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative (arriéré de loyers et réparations locatives), en réglant la somme de 100 € par mois pendant 6 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [H] [I]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l''EPIC HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Ces actes étant justifiées par le défaut de paiement des loyers par Monsieur [H] [I].
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à l''EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 284,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 23 février 2026, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à l''EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 241,65 € au titre des réparations locatives arrêtée au 23 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [H] [I] à se libérer en 5 mensualités de 100 €, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l''EPIC HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, Monsieur [H] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette locative restant du redevenant immédiatement exigible ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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