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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/66
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5WS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] veuve [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115
DÉFENDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 juin 2023 Madame [W] [P] née [S] a saisi la [5] qui a déclaré la demande recevable le 27 juin 2023, puis a élaboré des mesures imposées le 28 novembre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 113 mois et des mensualités de 169,97 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 21 décembre 2023, Madame [W] [P] née [S] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 4 décembre 2023.
A l’appui de la contestation, Madame [W] [P] née [S] indique que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, [7] pour la [6], seul créancier de Madame [W] [P] née [S], fait état d’une créance à hauteur de 19 206,90 € et demande le maintien des mesures imposées.
Par conclusions pour l’audience du 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [P] née [S] sollicite un rééchelonnement des créances, sans intérêt, sur la durée la plus large possible, et la réduction à de plus justes proportions de sa capacité de remboursement.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [W] [P] née [S] confirme les termes de ses écritures, expliquant qu’elle vit dans une maison en indivision suite au décès de son mari. Cette maison est adapté à son handicap puisqu’elle a perdu sa mobilité et se déplace en fauteuil roulant et elle n’en assure que l’entretien courant.
Elle rappelle que la commission de surendettement n’a pas envisagé la vente de la maison ; en effet, elle n’a plus de contact avec ses enfants et petits enfants, autres indivisaires, et un hébergement en [8] serait plus onéreux que ses charges actuelles.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [W] [P] née [S] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [W] [P] née [S] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [W] [P] née [S] est la suivante : elle perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1 303 € mensuels. Elle vit seule.
Le forfait charges courante établi par la [3] est de 876 € pour une personne.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [3] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Eu égard aux pièces versées par Madame [W] [P] née [S], il convient donc d’y ajouter les charges suivantes :
— impôts fonciers : 79 €
— ordures ménagères : 12 €
— surplus chauffage : 175 €
— reste à charge téléalarme : 11 €
— carburant : 100 €
Le total mensuel des charges incompressibles est de 1 228 €.
La capacité de remboursement maximale est donc de 50 €.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [W] [P] née [S] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
La commission de surendettement avait noté que Madame [W] [P] née [S] était propriétaire d’un bien immobilier en indivision avec ses enfants et petits-enfants, avec lesquels elle n’aurait plus de contacts.
La valeur de ce bien apparaît réduite, entre 93 000 € et 104 000 € net vendeur, selon avis de valeur notarié.
En raison de l’âge et des problèmes de santé de Madame [W] [P] née [S] mais également de la situation d’indivision familiale, la commission de surendettement n’avait pas opté pour la sortie d’indivision de la débitrice. Cela n’est pas non plus sollicité par l’unique créancier de Madame [W] [P] née [S].
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur une durée supérieure à sept ans pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [W] [P] née [S].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [W] [P] née [S] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [P] née [S] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [5] le 28 novembre 2023 la concernant ;
FIXE au montant retenu par la commission de surendettement la dette de Madame [W] [P] née [S] ;
DIT que Madame [W] [P] née [S] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
CIE [9]
19 206,90
0
384
50.02
0
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [P] née [S] de contacter le créancier aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [W] [P] née [S] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [W] [P] née [S] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [W] [P] née [S] devra saisir impérativement la Commission de la [3] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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