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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRGZ
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54G
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [V] [Y] [E] [T] [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Entreprise [Y] [G] [V] [Y] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de [Y] [G] EMMANUEL [Y] [E] [T] (FCOI) , représentée par Maître [D] [B],
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025
Expédition délivrée le :
à Me Guillaume AKSIL
Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
ORDONNANCE : Contradictoire, du 13 Mai 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant grief à Monsieur [P] d’avoir abandonné le chantier de construction et d’aménagement de sa résidence principale, Monsieur [J] [W] a, par acte extrajudiciaire délivré le 26 décembre 2023, assigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [Y] [G] [V] [Y] [E] [T] (FCOI) devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales d’obtenir condamnation de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel, de jouissance et moral, pour un montant total de 91.358,80 euros.
La SELARL [B] a constitué avocat.
Par acte extrajudiciaire délivré le 17 juin 2024, Monsieur [W] a assigné l’entreprise FCOI en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/01924 et le défendeur a constitué avocat. La juge de la mise en état a joint les affaires sous le numéro RG 24/00141 suivant ordonnance de jonction en date du 30 septembre 2024.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 25 mars 2024, et en leur dernier état notifié le 23 juillet 2024, la SELARL [B] demande à la juge de la mise en état de :
À titre principal,
— Juger que l’assignation en paiement délivrée le 26 décembre 2023 est postérieure à l’ouverture de la procédure collective du débiteur et se heurte au principe d’interdiction des poursuites individuelles ;
— Juger que la déclaration de créance de Monsieur [W] a été contestée par le liquidateur judiciaire,
— Juger que le juge commissaire saisi de la contestation a rendu une ordonnance le 23 janvier 2024 (notifiée le 2 février 2024) se déclarant incompétent (contestation sérieuse) et invitant le créancier à saisir la juridiction compétente au fond dans un délai de 30 jours,
— Juger que Monsieur [W] devait assigner le liquidateur judiciaire et le débiteur à compter de l’ordonnance du juge-commissaire et avant le 3 mars 2024 pour statuer sur sa créance ;
— Déclarer l’action irrecevable ;
— Juger que son action est désormais forclose ;
— Juger que l’assignation en paiement délivrée antérieurement, le 26 décembre 2023 est irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— Juger le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle entend faire valoir ce que Monsieur [W] a intenté une action en paiement de somme en violation de l’interdiction des poursuites postérieure à l’ouverture d’une procédure collective.
Elle entend également faire valoir ce que l’ordonnance du juge-commissaire ne saurait constituer une autorisation de reprendre les poursuites ni ne permettrait de régulariser la présente action puisque le délai de forclusion d’un mois aurait était acquis avant la mise en cause du débiteur.
Elle revendique, subsidiairement, la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le ressort duquel se trouverait le domicile de l’entreprise débitrice FCOI.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2024, Monsieur [Y] [G] sollicite la juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [W],
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il entend également se prévaloir du principe d’interdiction de poursuite des débiteurs placés en procédure collective.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse à l’incident, Monsieur [W] demande à la juge de la mise en état de :
— Déclarer recevables ses demandes ;
— Débouter la SELAR [B] et Monsieur [P] de leurs fins de non-recevoir ;
— Se déclarer territorialement compétent ;
— Débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, par sa décision du 29 janvier 2024, le juge-commissaire l’aurait autorisé à assigner l’entreprise FCOI devant la juridiction de céans pour trancher le présent litige. Cette autorisation aurait fait cesser l’interdiction des poursuites individuelles.
Il soutient, en outre, qu’il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance, peu important que les conclusions du créancier tendraient à une condamnation en paiement de somme.
Il soutient finalement la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Denis relativement au domicile de la SELARL [B].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 14 avril 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En résulte notamment que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 622-21 I 1° du code de commerce, applicable aux procédures de redressements (par renvoi de l’article L. 631-14) et de liquidations judiciaires (par renvoi de l’article L. 641-3), dispose que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, l’article R 624-5 alinéa 1er du même code, applicable aux liquidations judiciaires par renvoi express de l’article R 641-28, prévoit : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, Monsieur [W] a engagé une action au fond tendant à une condamnation en paiement de somme contre le mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur [Y] [G] par assignation du 26 décembre 2023.
Le débiteur a été placé en redressement judiciaire selon jugement prononcé le 11 octobre 2022, puis en liquidation par jugement du 25 janvier 2023.
L’interdiction des poursuites disposée à l’article L. 622-21 I 1° du code de commerce a donc vocation à s’appliquer.
Sur ce point l’argument de Monsieur [W] tendant à considérer qu’il incombe à la juridiction de céans de requalifier d’office la demande en paiement en demande en fixation de la créance, fondée sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529) ne saurait prospérer. En effet, dans l’affaire en question, l’acte introductif d’instance était antérieur à l’ouverture de la procédure collective. Le demandeur, invité à ce faire, n’avait pas modifié ses prétentions en paiement en fixation de créance. Il incombait alors au juge du fond, le mandataire ayant été attrait à la cause, de requalifier les demandes.
Néanmoins, en l’espèce, Monsieur [W] a introduit son action postérieurement aux jugements d’ouverture de la procédure collective. Il n’y a donc pas lieu à requalifier sa demande, sont action en paiements de sommes étant, ab initio, interdite.
Toutefois, et en l’absence de prévision expresse de la loi, l’interprétation par analogie des dispositions de l’article L622-22 du même code doit conduire, lorsque le juge-commissaire a constaté que la contestation de créance ne relève pas de sa compétence en application de l’article L624-2, à admettre l’action tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant si le créancier a dûment appelé le mandataire judiciaire à la cause.
Le juge-commissaire ayant une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées, après une décision d’incompétence de ce dernier pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation à l’exclusion donc de l’admission et de la fixation au passif des créances contestées.
Néanmoins, si la mise en cause du débiteur en sus du mandataire judiciaire peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statut, force est de constater que Monsieur [W], qui n’a pas présenté de conclusions incidentes au fond dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 23 janvier 2024 (notifiée le 2 février 2024), est à présent forclos agir en vérification d’écritures.
Partant, il sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la SELARL [B] et Monsieur [Y] [G] de justes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARONS Monsieur [J] [W] irrecevable en ses demandes ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] à verser à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [Y] [G] [V] [Y] [E] [T] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] à verser à Monsieur [V] [Y] [G] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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