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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00573 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pascal ARBEY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 26 Avril 2002 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES,
demeurant [Adresse 3]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [M], auditeur de justice.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession en date du 03 mars 2024, monsieur [X] [K] a acquis auprès de monsieur [Z] [U], exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES, un véhicule de la marque BMW, modèle Série 323 Ti E36, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 8 300 euros TTC.
Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique en date du 06 février 2023 a été remis à monsieur [X] [K] par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE, mentionnant diverses défaillances mineures.
Déplorant rapidement des défaillances supplémentaires, monsieur [X] [K] a fait procéder à un second contrôle technique le 09 avril 2024, qui retenait plusieurs défaillances majeures du véhicule, de sorte que monsieur [X] [K] s’est rapproché du vendeur afin de trouver une solution amiable du litige, sans succès.
Monsieur [X] [K] s’est rapproché de son assureur, qui a missionné monsieur [P] [C] afin de procéder à une expertise amiable contradictoire.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 10 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 mai 2025, monsieur [X] [K] a assigné respectivement monsieur [Z] [U] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résolution de la vente.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [Z] [U] est défaillant. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses assignations, en l’absence de conclusions ultérieures, monsieur [X] [K] demande au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [X] [K] autant recevable que bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que son consentement a été vicié par des erreurs portant sur la substance même du véhicule BMW/ modèle Série 323 ti E36, immatriculé [Immatriculation 5], acquis auprès de Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous L’enseigne [U] AUTOMOBILES ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le véhicule vendu par Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES était affecté de vices cachés au moment de la vente ;
— CONSTATER que ces vices rendent impropre à sa destination le véhicule vendu par Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES à Monsieur [X] [K] le 03 mars 2024 ;
Dans ces conditions et en tout état de cause,
— ORDONNER l’annulation de la vente survenue le 03 mars 2024 entre Monsieur [X] [K] d’une part et Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES d’autre part, portant sur le véhicule BMW modèle Série 325 ti E36, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES à prendre à sa charge les frais de remorquage du véhicule pour le récupérer à l’adresse de son lieu d’immobilisation sis [Adresse 1] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE à lui payer la somme de 8 300 euros au titre du remboursement de l’achat du véhicule ;
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’inexécution par Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES de ses obligations de récupérer le véhicule, dans un délai de DEUX MOIS suivant la restitution du prix d’achat, Monsieur [X] [K] sera délié de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE à lui payer une somme totale de 8272 euros en réparation de ses entiers préjudices et correspondant aux sommes de :
o 1 200 € au titre des frais d’expertise,
o 72 € au titre des frais de contrôle technique volontaire
o 2 000 € au titre du préjudice moral,
o 5 000 € au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] AUTOMOBILES et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens ;
— ASSORTIR le présent jugement de l’exécution provisoire, nonobstant appel, opposition et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur le rapport d’expertise en date du 10 novembre 2024, il indique que le véhicule objet du litige est affecté d’un vice caché, de sorte qu’il est dans son bon droit de solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE demande au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
En cas de reconnaissance de vices cachés affectant le véhicule et de la responsabilité de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE :
— JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
— JUGER que seul Monsieur [U] sera condamné au remboursement du prix de vente,
— JUGER n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice de jouissance, à tout le moins JUGER que seul Monsieur [U] sera condamné à une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
— MINORER l’indemnité accordée au titre de préjudice de jouissance,
— MINORER l’indemnité accordée au titre de préjudice moral,
— EN TOUT DE CAUSE JUGER que le l’indemnisation due SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE sera limitée à 10%.
À ce titre, elle soutient que le contrôle technique opéré par ses soins date du 6 février 2023, soit plus d’un an avant la vente et que celui-ci mentionnait déjà une corrosion du berceau au sein du moteur du véhicule, celle-ci ayant pu s’aggraver au fil du temps ou par l’action de monsieur [Z] [U], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la vente
L’article 1132 du code civil dispose que « l’ erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Il en résulte que quatre conditions sont nécessaires pour retenir une erreur à la lecture de ces textes : le contractant doit s’être fait une fausse représentation de la réalité, qui porte sur une qualité essentielle du contrat, qui a été déterminante de son consentement et qui n’est pas inexcusable.
Lorsque l’erreur commise résulte d’un vice caché rendant la chose impropre à son usage, seule la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre.
En l’espèce, il résulte du contrôle technique du 09 avril 2024 et du rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2024 que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs graves défaillances compromettant son usage, en connaissance desquelles monsieur [X] [K] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Seule la garantie des vices cachés peut donc être mise en œuvre.
En conséquence, monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de vente.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du même code permet dans cette hypothèse à l’acheteur de choisir entre « rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
À titre liminaire, et en vertu de l’article 12 du code de procédure civile qui impose de redonner aux faits leur exacte qualification juridique, il est relevé que la demande de nullité formée subsidiairement par monsieur [X] [K] doit s’analyser en une demande de résolution du contrat, sanction de l’existence d’un vice caché affectant la chose vendue.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 09 avril 2024 fait état de 5 défaillances majeures, et notamment les deux suivantes : « 1.1.11.c.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS: Endommagement ou corrosion excessive. G. » et « 6.1.1.c.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS: Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, ARD.G.D. ».
Le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2024 relève « de la corrosion perforante au niveau des points d’ancrage de l’essieu arrière, surtout au niveau de l’ancrage arrière gauche », et indique qu’un « profane en matière d’automobile ne peut découvrir les désordres qui affectent ce véhicule, même au cours d’un examen de celui-ci réalisé en bon père de famille ». L’expert conclut qu’en « tout état de cause, la corrosion perforante était existante au jour de la vente », et que « l’usage du véhicule dans des conditions normales de sécurité n’est pas envisageable, en raison notamment de la corrosion perforante qui affecte le point d’ancrage gauche de l’essieu arrière mais aussi à cause de la présence d’élargisseurs de voie placés entre les moyeux et les roues, ce qui est strictement proscrit pour des raisons de sécurité ». Le coût des réparations est estimé proche de la valeur de vente du véhicule par l’expert, qui déconseille en conséquent la remise en état de la voiture.
Il en résulte que le véhicule est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 03 mars 2024 entre monsieur [X] [K] et monsieur [Z] [U], ayant pour objet le véhicule de la marque BMW, modèle Série 323 Ti E36, immatriculé [Immatriculation 5].
Consécutivement, monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à monsieur [X] [K] la somme de 8 300 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Seul le vendeur étant tenu de restituer le prix de vente, monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 8 300 euros formée contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE.
Par ailleurs, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, monsieur [Z] [U] redevient, rétroactivement, propriétaire du véhicule. En cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule, notamment en venant le récupérer à ses frais à l’adresse de son lieu d’immobilisation sis [Adresse 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [X] [K] n’a plus la qualité de propriétaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande de juger qu’à défaut pour monsieur [Z] [U] de venir récupérer le véhicule dans un délai de deux mois suivant la restitution du prix d’achat, il pourra disposer du véhicule à sa convenance.
Sur les demandes indemnitaires
— À l’encontre de monsieur [Z] [U]
L’article 1645 du code civil dispose en outre que : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de cet article une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont les conséquences.
En l’espèce, en tant que vendeur professionnel, monsieur [Z] [U] est tenu de tous les dommages et intérêts envers monsieur [X] [K].
À cet égard, sont justifiés les frais d’expertise amiable, d’un montant de 1 200 euros.
Le coût des frais du contrôle technique volontaire du 09 avril 2024 d’un montant de 72 euros n’est justifié par aucune pièce. Le rapport d’expertise amiable relève d’ailleurs : « facture CT du 9 avril 24 : sur justificatif ». Il n’y a donc pas lieu d’indemniser monsieur [X] [K] de ce montant.
Monsieur [X] [K] qui, très rapidement après l’achat, a dû ramener son véhicule au garagiste, n’a jamais pu en disposer, l’a gardé immobilisé et a dû racheter un autre véhicule, a subi un préjudice de jouissance certain qui sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice moral, monsieur [X] [K] démontre avoir tenté plusieurs démarches amiables pour obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La procédure judiciaire nécessaire et les délais de procédure sont une source d’inquiétude. Il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 500 euros.
— À l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, lors du contrôle technique effectué le 06 février 2023 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE, il n’a été identifié que sept défaillances mineures, et notamment les suivantes : « 6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AVG, AVD, ARG, ARD » et « 6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR, ARD, ARG ».
Si l’expert diligenté par l’assureur de monsieur [X] [K] indique que la corrosion perforante était indubitablement existante lors du contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE en date du 06 février 2023, il convient de relever que cet avis sur l’antériorité de la corrosion perforante n’est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats.
Or, le délai entre le premier contrôle technique et la vente, à savoir 13 mois, et le fait que ce premier contrôle technique mentionne déjà l’existence d’une corrosion mineure, sont des éléments en faveur d’une aggravation du désordre dans cet intervalle, que le seul avis technique de l’expert amiable échoue à contredire.
Par ailleurs, monsieur [X] [K] ne s’appuie sur aucun fondement juridique et ne vise aucun point qui aurait dû être contrôlé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE.
Dans ces conditions, il ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute commise par le contrôleur technique, de sorte que la responsabilité de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE sera écartée.
Monsieur [X] [K] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, monsieur [Z] [U] supportera la charge des dépens, et versera à monsieur [X] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE, et sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE monsieur [X] [K] de sa demande en annulation de la vente ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de la marque BMW, modèle Série 323 Ti E36, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 03 mars 2024 entre monsieur [Z] [U] et monsieur [X] [K] ;
CONDAMNE monsieur [Z] [U] à restituer à monsieur [X] [K] la somme de 8 300 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la résolution de la vente emporte obligation de restitution du véhicule au vendeur ;
ORDONNE à monsieur [Z] [U] de récupérer le véhicule à ses frais à l’adresse de son lieu d’immobilisation sis [Adresse 1], ou en tout autre lieu indiqué par monsieur [X] [K], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE monsieur [X] [K] de sa demande de pouvoir disposer du véhicule à sa convenance à défaut pour monsieur [Z] [U] de récupérer le véhicule dans un délai de deux mois suivant la restitution du prix d’achat ;
CONDAMNE monsieur [Z] [U] à verser à monsieur [X] [K] :
— la somme de 1 200 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ;
— la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
ÉCARTE la responsabilité de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE ;
DÉBOUTE en conséquence monsieur [X] [K] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE ;
CONDAMNE monsieur [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Z] [U] à verser à monsieur [X] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [X] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE ;
CONDAMNE monsieur [X] [K] à verser à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA BOUVRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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