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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/04069
N° MINUTE :
Assignation du :
18 et 21 Mars 2024
EXPERTISE
RENVOI
GC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Juillet 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 18]”
[Localité 4]
ET
Madame [O] [Y]
[Adresse 18]”
[Localité 4]
représentés par Maître Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DEFENDEURS A L’INCIDENT
La SOCIÉTÉ BENE ASSICURAZIONI
[Adresse 22]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J009
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/04069
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
domiciliée : chez [Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DELMAS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0456
PARTIE INTERVENANTE
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [N], âgé de 62 ans (pour être né le [Date naissance 6] 1960) et exerçant la profession de kinésithérapeute en libéral, a été victime le 11 avril 2023, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [P] [W] et assuré auprès de la société BENE ASSICURAZIONI.
Transporté à la clinique de l’Ospédale à [Localité 20], il a été constaté que l’accident a été responsable de nombreuses plaies dermabrasives ainsi que d’une su spicion de fracture du péroné gauche et d’une côte gauche.
Le 21 avril 2023, un scanner a mis en évidence une fracture de l’épiphyse tibiale, une fracture du cuboïde ainsi qu’un arrachement cortical du tubercule antéro-supérieur de l’astragale.
Monsieur [N] développé une algodystrophie avec œdème important et impotence fonctionnelle.
Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail du 11 avril 2023 au 30 avril 2024.
Il convient de préciser que Monsieur [N] a déposé plainte contre Monsieur [W], lequel a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et condamné à une amende de 100 €.
Monsieur [N] s’est rapproché de la compagnie d’assurance de la société BENE ASSICURAZIONI par l’intermédiaire de son représentant en France, la société MULTISERASS, aux fins d’organiser une expertise médicale et d’obtenir une provision, laquelle a été versée à hauteur de 6.000 € tout en contestant son entier droit à indemnisation estimant que Monsieur [N] avait commis une faute au regard du rapport d’accidentologie.
S’agissant de son préjudice corporel, Monsieur [N] a fait l’objet, le 23 mai 2024, d’une expertise unilatérale réalisée par le Docteur [G].
Le Docteur [G] a remis son rapport le 18 juin 2024 et a conclu que l’accident était notamment responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 10% et a fixé la consolidation au 23 mai 2024 et a précisé que l’accident a entraîné une perte de gains professionnels actuels.
Par exploit d’huissier des 18 et 21 mars 2024, Monsieur [N] et sa compagne, Madame [O] [Y], ont assigné la société BENE ASSICURAZIONI et la CPAM de Corse du Sud aux fins de voir juger que le droit à indemnisation de Monsieur [N] est total et de surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2024, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après « BCF ») est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de garant de l’indemnisation des victimes d’accident impliquant un véhicule immatriculé dans un pays du système carte verte et a sollicité du Tribunal au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que le droit à indemnisation soit réduit de 75%.
***
Par conclusions d’incident signifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale dans les conditions sus évoquées ;
— CONDAMNER le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles et la société BENE ASSICURAZIONI in solidum à verser à Monsieur [K] [N] une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
— CONDAMNER le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles et la société BENE ASSICURAZIONI in solidum à verser à Monsieur [K] [N] le somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par concluions en réplique à incident signifiées le 24 février 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI sollicitent du tribunal :
— RECEVOIR le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et la SOCIETE BENE ASSICURAZIONI en leurs écritures, fi ns et prétentions et LES EN DECLARER bien-fondés ;
— RECEVOIR le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES en son intervention volontaire ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves du BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et de la SOCIETE BENE ASSICURAZIONI sur la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [N] ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [N] de sa demande de provision complémentaire ;
— REDUIRE à de justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du cpc
***
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de la combinaison de l’alinéa 1er et 5° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
A cet égard, l’article 232 du code de procédure civile dispose : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer pour des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI ne s’opposent pas à ce qu’il soit ordonnée une expertise.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise et de la confier à un chirurgien orthopédiste eu égard aux séquelles alléguées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pris en son 3ème alinéa, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 10.000 € tandis que le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI s’y oppose au motif que ce dernier aurait commis une faute de nature à réduire son indemnisation.
Monsieur [N] verse aux débats les procès-verbaux d’enquête de la Gendarmerie Nationale et l’avis d’exécution d’une composition pénale à laquelle il a été procédée, à la demande du Parquet d'[Localité 14], à l’encontre de Monsieur [P] [W] pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois.
Dans le cadre de la procédure, Madame [R] [L] a été entendue comme témoin.
Le BCF pour sa part, verse aux débats un rapport d’accidentologie effectué par le cabinet EQUAD aux termes duquel le témoignage de Madame [L] est repris mais critiqué.
Cependant, il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher la responsabilité de Monsieur [N] dans la survenance de l’accident et d’une éventuelle faute commise par ce dernier, cette question relevant de la juridiction de jugement.
Sur le montant de la provision
A l’appui de sa demande de provision à hauteur de la somme de 10.000 €, Monsieur [N] se fonde sur un rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [G], lequel l’a examiné de manière unilatérale aux termes duquel il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 10%.
Le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI font observer que Monsieur [N] ne produit comme élément médical qu’un scanner et un compte-rendu de consultation indiquant que celui-ci « irait beaucoup mieux ».
Il est constant que ce rapport n’est pas contradictoire et que le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI n’ont pas pu y être représentées.
Cependant, s’il ressort du compte-rendu de consultation du Docteur [H], chirurgien orthopédiste que l’état de santé de Monsieur [N] s’est amélioré, que ce dernier marche avec une boiterie au niveau du membre inférieur gauche, une faiblesse au niveau du membre inférieur gauche, force est de constater que ce compte-rendu de consultation date du 8 décembre 2023 et qu’il n’est pas versé aux débats d’autre certificat médicaux.
Par ailleurs, Monsieur [N] a perçu, d’une part jusqu’au 9 juillet 2023 des indemnités journalières de la CPAM et d’autre part, de la CARPIMKO (caisse de retraite des auxiliaires médicaux) des prestations au titre du régime invalidité-décès du [Date décès 10] 2023 au [Date décès 7] 2024.
De plus, Monsieur [N] soutient avoir repris son activité professionnelle dans des conditions différentes qu’avant son accident mais ne verse pas aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2023.
Néanmoins, il est constant qu’au vu des blessures consécutives à l’accident à savoir une fracture de l’épiphyse tibiale, une fracture du cuboïde, un arrachement cortical du tubercule antérosupérieur de l’astragale et une algodystrophie, Monsieur [N] conservera des séquelles permanentes et susceptibles d’être la cause de pertes de gains professionnels.
Dès lors, l’allocation d’une provision se justifie mais compte-tenu d’une éventuelle réduction du droit à indemnisation susceptible d’être retenue par la juridiction de jugement statuant au fond, il y a lieu de la cantonner à la somme de 3.000 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner le BCF et la société BENE ASSICURAZIONI à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en son intervention volontaire,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [K] [N],
Commet pour y procéder :
Docteur [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 12 42 04 85
Email : [Courriel 16]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré- rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 Janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 21 septembre 2025 inclu ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BENE ASSICURAZIONI à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 3.000 € à titre de provision,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BENE ASSICURAZIONI à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RENVOIE à l’audience de mise en état du Mardi 30 Septembre 2025 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
Faite et rendue à [Localité 19] le 21 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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