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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur, [D], [J]
24 Rue de la Croix des Verriers
44190 GETIGNE
non comparant
Madame, [U], [R] épouse, [J]
24 Rue de la Croix des Verriers
44190 GETIGNE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [Q], [S]
Etage 2
9 Rue des Sept Maires Charette
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
en présence de Madame, [S], son épouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03403 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCNL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur, [D], [J]
CE + CCC à Madame, [U], [R] épouse, [J]
CCC à Monsieur, [T], [Q], [S] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 février 2024 à effet le même jour, Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J], représentés par leur mandataire YAOUANC IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur, [T], [Q], [S] un logement de type 4 leur appartenant sis, 9 Rue des Sept Maires Charette, 2ème étage n°31 – 44300 NANTES, comportant un garage, n°19, et une cave, n°23, moyennant un loyer mensuel initial de 687,00 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 150,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J] ont fait commandement à Monsieur, [T], [Q], [S] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 674,62 € arrêté au 29 janvier 2026, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2025, Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J] ont fait assigner Monsieur, [T], [Q], [S] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
· Ordonner l’expulsion de Monsieur, [T], [Q], [S] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique ;
· Condamner solidairement Monsieur, [T], [Q], [S] au paiement de la somme de 2 343,38 € arrêtée au 19 septembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
· Condamner Monsieur, [T], [Q], [S] à leur payer la somme de 849,48 € au titre des loyers et charges locatives à compter du 1er mars 2025, quittancement de mars 2025 inclus ;
· Condamner Monsieur, [T], [Q], [S] à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
· Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail ;
· Condamner Monsieur, [T], [Q], [S] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
L’Espace départemental des solidarités a transmis son rapport au tribunal le 26 janvier 2026, lequel précise que Monsieur, [T], [Q], [S] est désormais marié et que les ressources financières du ménage sont évaluées à 3 423,00 €, comprenant des charges à hauteur de 1 525,00 €. Il ajoute également que les consorts, [S] ont 4 enfants et que la dette locative s’explique par une situation professionnelle, administrative et familiale instable. Ils sont parvenus à solder l’intégralité de leur dette et à reprendre le paiement du loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle seule Madame, [U], [R] épouse, [J] a comparu, Monsieur, [D], [J] n’étant ni présent, ni représenté. Elle précise que la dette a été soldée en décembre 2025 et se désiste de sa demande fondée sur l’expulsion. Toutefois, elle maintient ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de procédure et elle sollicite un paiement par mensualités de 100 euros minimum.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur, [T], [Q], [S] n’a pas comparu, Madame, [S] était toutefois présente et précise avoir 4 enfants à charge et percevoir 444 euros de la CAF. Elle offre de régler la dette par mensualités de 50 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loyer ou charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer émanant d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus doivent être signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
En l’espèce, les bailleurs justifient de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 19 juin 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 19 septembre 2025 a été régulièrement dénoncée par les bailleurs au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 janvier 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur le désistement des demandes principales :Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur demande fondée sur l’expulsion de Monsieur, [T], [Q], [S] lequel ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande fondée sur la résiliation du bail conclu le 26 février 2024 devient donc sans objet.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les autres demandes Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il apparaît que le règlement de la dette locative est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui leur a été délivrée.
Dès lors, les bailleurs ayant été contraints d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de leur créance, il convient de condamner Monsieur, [T], [Q], [S] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, il conviendra de débouter Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J] de leur demande de dommages-intérêts, ces derniers ne produisant aucune pièce justificative de nature à justifier leur préjudice.
Toutefois, il conviendra de condamner Monsieur, [T], [Q], [S] à payer aux consorts, [J] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des locataires avec un salaire de 2.300 euros et 4 enfants à charge, il convient de faire droit à la demande de délais ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 26 février 2024 entre Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J] d’une part et Monsieur, [T], [Q], [S] d’autre part, concernant le logement sis 9 Rue des Sept Maires Charette, 2ème étage n°31 – 44300 NANTES ;
CONSTATE le désistement des demandeurs quant aux demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur, [T], [Q], [S] ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q], [S] aux dépens qui comprendront les frais de commandement ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q], [S] à payer à Monsieur, [D], [J] et Madame, [U], [R] épouse, [J] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
AUTORISE Monsieur, [T], [Q], [S] à se libérer de sa dette au titre des frais et dépens par mensualités de 50 euros, la première intervenant le 10 mai 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité et 15 jours après une mise en demeure restée vaine, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le greffier Le vice-président chargé des contentieux de la protection
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