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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 juil. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2025
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E7E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CBI EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Victor CRACAN, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.N.C. LIDL , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane BOUILLOT de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
S.C. VENDOME COMMERCES , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.N.C. [Adresse 8] , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SIFH Société d’investissement France Hotel, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me David PINET, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
La société CBI Express est propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 10], dans le périmètre du « Centre Bourse », donné en location à la société SIFH qui y exploite un établissement hôtelier à l’enseigne Mercure.
Au sein de cet ensemble immobilier, la SNC LIDL possède un fonds de commerce de distribution au-dessus duquel se trouve les chambres de l’hôtel Mercure et en dessous, séparés par une dalle en béton qui a été l’objet de divers travaux de confortation, les services administratifs et logistiques de l’établissement hôtelier.
Se plaignant de désordres affectant ses locaux et qu’elle tient pour des troubles anormaux de voisinage, la société CBI Express a fait assigner en référé la SNC LIDL, la société SIFH , la SNC [Adresse 8] et la société Vendôme commerces, par actes des 17, 18 et 19 mars 2025, afin qu’il soit ordonné à la SNC LIDL de cesser toute activité sur la dalle séparative qui serait à l’origine des troubles sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée, qu’un expert judiciaire soit désigné pour examiner les désordres et que les requises soient condamnées « in solidum » à lui payer 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2025, la société CBI Express par l’intermédiaire de son conseil a réitéré ses demandes.
La société SIFH, exploitante de l’établissement hôtelier a formulé les mêmes demandes que la société CBI Express et réclamé le paiement de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC LIDL, par son conseil, a conclu à leur rejet, sollicité l’instauration d’une mesure de médiation ou d’une procédure de règlement amiable ainsi que le paiement de 8 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Adresse 8] et la société Vendôme commerces ont formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et réclamé le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 .
SUR QUOI :
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il résulte des pièces produites et des explications développées à l’audience que le différend opposant les parties est relatif à des troubles de voisinage subis dans les locaux de l’hôtel à l’enseigne Mercure exploité dans le complexe Centre Bourse à [Localité 10] (chutes de morceaux de béton, fuites, nuisances sonores, effritement du revêtement coupe-feu) dont la cause serait la réalisation de travaux de réfection de la dalle séparant les locaux de l’établissement hôtelier de la surface commerciale exploitée par la SNC LIDL.
Une tentative préalable de rapprochement des parties apparaissant nécessaire et souhaitable dès lors qu’il s’agit d’un différend tenant à des relations de voisinage, une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information, sera ordonnée avant dire droit.
En cas d’accord de toutes les parties, après la séance d’information, la médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’association AMMA – MARD MARSEILLE AVOCAT – [Adresse 9] [Adresse 5] ([Courriel 11]) qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant justifier une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge, des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties dans les trois mois,
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que la somme susvisée sera partagée entre les parties qui remettrons chacune leur quote-part au médiateur, à valoir sur le montant de ses honoraires, au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 21 novembre 2025 à 09h00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 04/07/2025
À
— AMMA -MARD [Localité 10] AVOCAT ( organisme de médiation)
Grosse délivrée le 04/07/2025
À
— Maître Marc MAMELLI
— Me Frédéric RACHLIN
— Me Marc PERRIMOND
— Maître Maria GRAAFLAND
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