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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/81656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81656 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ73
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BOIROT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0680
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SA PROMOTION
RCS DE [Localité 7] : 891 085 490
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Groupe S.A. Promotion à verser la somme de 240.000 euros sur le compte CARPA [XXXXXXXXXX05] de l’AARPI Grapho Avocat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à la société Groupe S.A. Promotion par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 février 2025.
Par acte du 17 juillet 2025 remis à étude, Mme [F] [E] a fait assigner la société Groupe S.A. Promotion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F] [E] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte fixée par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence la société Groupe S.A. Promotion à payer à Mme [F] [E] une somme de 18.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Fixe une nouvelle astreinte d’un montant de 1.500 euros par jour de retard, jusqu’à complète exécution de l’ordonnance,
— Condamne la société Groupe S.A. Promotion à payer à Mme [F] [E] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Groupe S.A. Promotion aux dépens.
La demanderesse fait valoir que la société Groupe S.A. Promotion n’a pas exécuté son obligation.
Pour sa part, la société Groupe S.A. Promotion, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Groupe S.A. Promotion le 18 février 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 18 mars 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Groupe S.A. Promotion a été condamnée par l’ordonnance du 16 janvier 2025 à verser sur un compte CARPA de l’AARPI Grapho Avocat la somme de 240.000 euros.
La société Groupe S.A. Promotion ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 18 mars 2025 au 18 juin 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par le créancier, soit pour un montant de 18.400, somme au paiement de laquelle la société Groupe S.A. Promotion sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant demandé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 400 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Groupe S.A. Promotion qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Groupe S.A. Promotion, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [F] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 RG n°24/56989, à la somme de 18.400 euros pour la totalité de la période et CONDAMNE la société Groupe S.A. Promotion à payer cette somme à Mme [F] [E] ;
ASSORTIT l’obligation de la société Groupe S.A. Promotion fixée par juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société Groupe S.A. Promotion au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Groupe S.A. Promotion à payer à Mme [F] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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