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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/08462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/08462
N° MINUTE :
Assignation des :
02, 16 et 26 Juin 2023
CONDAMNE
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 10]
[Localité 2]
ET
Madame [R] [U] née [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB4
La MAIRIE DE [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non représentée
Madame [H]-[G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Décision du 20 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 23/08462
Représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, prorogé au 13 Janvier 2025, puis prorogé au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1959, a été victime d’un accident de la circulation, le 5 décembre 2015, sur la commune de [Localité 13] (78) ; alors qu’il circulait en motocyclette, il a été percuté par le véhicule, non assuré, de Madame [H] [G] [M], roulant en sens inverse.
Il a été polytraumatisé, immédiatement pris en charge chirurgicalement en urgence avec réalisation d’un « damage control orthopédique » ; son bilan lésionnel initial, établi par le chirurgien orthopédiste des hôpitaux des armées de [11], révélant notamment :
— un fracas ouvert de l’extrémité inférieure du fémur gauche avec rupture de l’appareil extenseur et issue du condyle externe libre en dehors de l’ouverture cutanée
— une fracture métatarse du pied gauche
— une fracture du cubitus gauche avec dermabrasion associée et une luxation radiale réalisant une fracture de Monteggia
— une fracture métacarpe de la main gauche avec une fracture articulaire de M5
— une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit avec bascule antérieure
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale sans lésion visible au scanner.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 27 septembre 2017 par le Docteur [Z], mandaté par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci- après F.G.A.O.), et, le Docteur [L], mandaté par la CFCA, assureur de la victime.
Le F.G.A.O. a formulé une offre d’indemnisation, le 23 septembre 2021, sur la base de ce rapport.
Par actes des 24, 25 septembre et 10 octobre 2018, Monsieur [Y] [U] a assigné, en référé, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la conductrice, la caisse des dépôts et consignations, la CPAM des Yvelines aux fins de désignation d’un expert judiciaire, d’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ainsi que d’une indemnité ad litem. Le F.G.A.O. a sollicité l’acceptation de son intervention volontaire à la procédure.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge des référés a désigné, en qualité d’expert, le docteur [F] [V] et, alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 € à la victime, mise à la charge de Madame [H] [G] [M], recevant le F.G.A.O. en son intervention volontaire, et, déclarant l’ordonnance commune à la CPAM des Yvelines et à la CDC, opposable au F.G.A.O.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 24 avril 2021, a conclu ainsi que suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 5 décembre 2015 au 24 juin 2016 ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 75% du 25 juin au 22 juillet 2016;
— Déficit fonctionnel temporaire de 30% du 23 juillet 2016 au 13 janvier 2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 14 janvier 2017 au 1er mars 2017 ;
— Consolidation au 1er mars 2017 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 25% ;
— Souffrances endurées : 5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;
— Préjudice esthétique définitif : 3/7 ;
— Assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 24 juin au 22 juillet 2016 et 3 heures par semaine du 23 juillet 2016 au 13 janvier 2017 ;
— Préjudice professionnel : mise à la retraite anticipée pour inaptitude ;
— Préjudice d’agrément : arrêt de la pratique de la chasse, du ski, des sports à deux roues, du très gros bricolage, de la danse de salon et du jardinage, gêne pour la pratique de la guitare ;
— Préjudice sexuel : gênes positionnelles ;
— Dépenses de santé futures ;
— Frais d’aménagement du véhicule : achat d’un véhicule automatique ;
— Frais d’aménagement du domicile : frais d’installation d’une cabine de douche et de barres d’appui.
Intervenant en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [U], la CFCA -Kawasaki assurance a d’ores et déjà versé trois provisions à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [U] pour un montant total de 30 000 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [U] épouse [E] demandent au tribunal :
concernant Monsieur [Y] [U]
— Juger que Monsieur [Y] [U] a droit à l’indemnisation de son entier dommage à la suite de l’accident dont il a été victime le 5 décembre 2015 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Madame [H] [G] [P] [M] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [U] ;
— Condamner Madame [H] [G] [P] [M] à verser à Monsieur [Y] [U] les indemnités suivantes, en deniers ou en quittances :
• Dépenses de santé actuelles………………………………….0 euro
• Frais divers……………………………………………….8 579 euros
• Assistance par tierce personne avant consolidation………9 240 euros
• Pertes de gains professionnels actuelles………………6 451,05 euros
• Dépenses de santé futures :
— Surveillance radiologique…………………………………..Réserver
— Frais de pédicurie……………………………………4 604, 36 euros
• Pertes de gains professionnels futurs……..…………………..164 229, 06 euros
• Incidence professionnelle………………………………..50 000 euros
• Frais d’entretien du jardin……………………………36 768,97 euros
• Frais d’aménagement du véhicule………………………8 043,43 euros • Déficit fonctionnel temporaire……………………….10 116,75 euros
• Souffrances endurées……………………………………35 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire………………………….5 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent……………………….93 835, 57 euros
• Préjudice d’agrément…………………………………….20 000 euros
• Préjudice esthétique définitif………………………………8 000 euros
• Préjudice sexuel……………………………………………8 000 euros
• 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
concernant Madame [R] [U] épouse [E]
— Condamner Madame [H] [G] [P] [M] à verser à Madame [R] [U] :
• Frais de déplacements………………………………..6 158,64 euros
• Pertes de gains professionnels………………………….21 434 euros
• Préjudice sexuel……………………………………………8 000 euros
Pour le surplus,
— Condamner Madame [H] [P] [G] [M] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse des Dépôts et Consignations, au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et à la Marie de [Localité 15]
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F.G.A.O.) demande au tribunal, au visa des articles L 421-1 et R 421-12 du code des assurances :
concernant Monsieur [Y] [U]
Liquider le préjudice de Monsieur [Y] [U] comme suit :
Préjudice patrimonial
— Frais divers 2.040,00 €
— Assistance tierce personne avant consolidation 1.664,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 3.802,95 €
— Pertes de gains professionnels futurs 54.549,00 €
A déduire pension – rente invalidité CDC – 189.348,28 €
SOLDE NEANT
— Dépenses de santé futures SURSIS A STATUER
— Frais de logement adapté 5.219,00 €
— Frais de véhicule adapté 5.410,25 €
— Incidence professionnelle 20.000,00 €
— A déduire pension – reliquat rente invalidité CDC -134.799,28 €
— SOLDE NEANT
Préjudice extra-patrimonial
— Déficit fonctionnel temporaire 7.192,50 €
— Souffrances endurées 30.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 51.500,00 €
Sous réserves du bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité
Et sous réserves des prestations versées par l’assureur
— Préjudice esthétique permanent 7.300,00 €
— Préjudice d’agrément 3.000,00 €
— Préjudice sexuel 8.000,00 €
Provisions à déduire : -35.000,00 €
— Débouter Monsieur [Y] [U] du surplus de ses demandes.
Concernant Madame [R] [U] épouse [E]
— Déclarer Madame [R] [U] née [E] irrecevable comme étant forclose en ses demandes formées contre le FGAO
Pour le surplus
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du caractère subsidiaire des obligations du FGAO, ou en tout état de cause la cantonner à l’offre du FGAO.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
Par conclusions régulièrement signifiées le 10 novembre 2023, la caisse des dépôts et consignations demande au tribunal au visa des articles 1er et suivants de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 :
— Constater que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations s’élève à la somme de 189.348,28€ arrêtée au 1er juillet 2023
— Dire et juger que le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations s’imputera sur les indemnités allouées à Monsieur [U] au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle
En conséquence,
— Condamner Madame [H] [G] [P] [M] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme totale de 189.348,28 €
— La Condamner à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties, déclaré opposable au F.G.A.O..conformément aux dispositions de l’article R421-15 du code de assurances, sans qu’il ne soit besoin de le déclarer commun à la caisse des dépôts et consignation qui a régulièrement conclu.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogée au 13 janvier 2025 pour plus ample délibéré, prorogée au 20 janvier 2025 par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article1er.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Madame [H] [G] [M] a été reconnue entièrement responsable de l’accident survenu le 5 décembre 2015 dans lequel elle est impliquée, sans avoir souscrit une assurance automobile.
Le F.G.A.O., qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [U], conducteur d’une motocyclette, victime d’une automobiliste non assurée, sera tenu de réparer son entier préjudice, le jugement lui étant opposable conformément aux dispositions de l’article R421-15 du code de assurances.
Le F.G.A.O. conteste, cependant, la recevabilité de la demande formée par la victime indirecte, épouse de Monsieur [Y] [U], au visa de l’article R421-12 du code des assurances, considérant qu’elle est entâchée de forclusion, un délai supérieur à 5 ans s’étant écoulé entre la date de son assignation, le 2 juin 2023, et, celle de l’accident, le 5 décembre 2015.
Les demandeurs n’ont pas répondu à ce moyen.
Le tribunal ne peut faire droit à cette exception d’irrecevabilité pour la victime par ricochet au motif que la recevabilité de l’instance, régulièrement introduite par Monsieur [Y] [U], demandeur au principal, non contestée en l’espèce, détermine celle de ses ayants droits ou victimes indirectes.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [U] âgé de 56 ans lors de l’accident, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, 65 ans à la date de la liquidation, exerçant la profession de brigadier-chef de la police municipale de [Localité 15] où il était employé depuis 1986, placé en retraite anticipée le 1er mars 2017 à la date de consolidation retenue par l’expert, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties, appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Les demandeurs sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% .
Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a précisé par un courriel non daté (pièce 14 versée aux débats par le demandeur) que « s’agissant d’un accident du travail géré par l’employeur, elle n’avait pas de créance à faire valoir ».
Monsieur [Y] [U] a indiqué être dans l’attente de la créance de son employeur, la commune de [Localité 15] ;
Il ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles.
Il demande, au titre des dépenses de santé futures, correspondant à des frais de pédicurie, la somme capitalisée à titre viager de 4604,36 € à raison d’un soin de pédicurie (27 €), réalisé tous les deux mois selon le détail suivant : (27€ x 6) x 28,422 (euro de rente viagère pour un homme de 58 ans à la consolidation).
Il sollicite également de réserver les dépenses de santé futures au titre de la surveillance radio-clinique de la prothèse du genou gauche, tous les 12 à 18 mois, ainsi que son renouvellement, conformément aux conclusions de l’expert, dans l’attente de la communication de la créance de la commune de [Localité 15], son employeur.
Le F.G.A.O. sollicite de réserver l’ensemble des postes indiquant que Monsieur [Y] [U] ne justifie d’aucun frais déjà engagés tandis que la prise en charge éventuelle par sa mutuelle n’est pas détaillée.
Sur ce,
Monsieur [Y] [U], qui ne justifie d’aucune dépense effective jusqu’alors, se verra allouer la somme de 3069,73€ au titre de ses dépenses de santé futures (27€ x 6 ) x 18,949 (euro de rente viagère pour un homme de 65 ans à la liquidation), les seuls frais futurs, à engager, le cas échéant, au titre de la surveillance radio-clinique de la prothèse du genou gauche, ainsi que son renouvellement, étant réservés.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
1.Honoraires de médecin-conseil
Monsieur [Y] [U] sollicite le remboursement de la somme de 1920 € au titre des honoraires acquittés auprès du docteur [D], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise ; il en justifie le montant et démontre l’absence d’une protection juridique au titre de son assurance motocyclette (à partir de la production des conditions générales de son contrat ainsi que d’un courriel de son gestionnaire).
En conséquence, il y a lieu de retenir une indemnité à ce titre à hauteur de 1920 € que le F.G.A.O. accepte de prendre à sa charge sur la base de ces éléments de preuve.
2. Frais d’entretien du jardin
Monsieur [Y] [U] sollicite :
— la somme de 1320 € en page 7, pour l’année 2016, que le F.G.A.O. refuse de lui indemniser au vu d’un état antérieur, en particulier une fracture ouverte du pilon tibial gauche liée à un accident survenu en 1999 ainsi qu’une entorse grave du genou survenue en 2003, à l’origine de ses séquelles à type d’arthrose post-traumatique ;
— la somme de 36 768,97 €, en page 18, correspondant à partir de l’année 2017 à une prestation trimestrielle de 323,42 €, capitalisée à titre viager, que le F.G.A.O. refuse de lui verser pour le même motif de l’état antérieur.
Sur ce,
s’agissant de la première demande, il sera observé que le demandeur sollicite la prise en charge, à compter d’avril 2016, soit 4 mois après l’accident, à la sortie de l’hiver, d’une seule année d’entretien de son jardin de 2200 mètres carrés, ainsi détaillée : 108 € mensuels pour la tonte + 240 € pour la taille des haies.
En conséquence, il lui sera alloué l’indemnité de 1320 € telle que sollicitée, en ce qu’elle se limite à l’année immédiatement consécutive à son accident et à ses conséquences directes.
Le tribunal ne fera pas droit au surplus des demandes de frais d’entretien du jardin que Monsieur [Y] [U] sollicite, par ailleurs, à titre viager, l’imputabilité stricto sensu, directe et certaine, de cette dépense aux faits de l’espèce n’étant pas caractérisée, eu égard à l’état antérieur et à l’âge de la victime.
3. Frais d’annulation de voyage
Monsieur [Y] [U] justifie d’un voyage réservé dans les Caraïbes, avec son épouse, pour la période du 6 au 14 février 2016 emportant des frais d’annulation de 120 € que le F.G.A.O. accepte de prendre à sa charge, de manière fondée, au vu des justificatifs produits.
En conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 120 € à ce titre.
4. Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Monsieur [Y] [U] sollicite le remboursement de la somme de 5219 € au titre de frais d’installation d’un cabinet douche et de barres d’appui, telles que préconisées par les conclusions expertales, que le F.G.A.O. accepte de prendre à sa charge.
En conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 5219 €, qui lui sera accordée, au sein du dispositif du présent jugement, dans un poste distinct, intitulé « frais d’aménagement du domicile », ne relevant pas du volet « frais divers ».
D’où il résulte, qu’au titre des « frais divers » stricto sensu, une indemnité de 3360 € (1920 +1320 +120) est allouée à Monsieur [Y] [U].
— Frais d’aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
Les conclusions expertales préconisent cet aménagement avec boîte automatique en ce que le docteur [V] a relevé l’aptitude de Monsieur [Y] [U] à la conduite sous cette condition.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 8043,43 € en indemnisation de l’aménagement de son véhicule. Il verse aux débats la facture d’achat du véhicule Mercedes classe A acquis le 3 août 2016 sollicitant le différentiel par rapport au coût d’un véhicule à boîte manuelle, à hauteur de 1700 €, base de calcul qui n’est pas contestée par le F.G.A.O.
Les parties sont opposées quant à la fréquence de renouvellement du véhicule, intervenant tous les 6 ans, en demande, 8 ans en défense.
Le coût annuel calculé de cet aménagement est donc de :
— 8 043, 43 € en demande (1 700 euros / 6 ans = 283 €/an) x 28, 422*-euro de rente viager pour un homme de 58 ans, âge de la victime en 2017)
— 5.410,25 € en défense (1 700 € / 8 = 212,50 €) x 25,46 € (BCRIV 2023* pour un homme de 57 ans, âge de la victime à la consolidation).
Sur ce,
Les parties s’accordant sur le principe de ce renouvellement, le tribunal retiendra un renouvellement tous les 7 ans calculé pour un viager, à partir de l’année 2023, date du 1er renouvellement aux 64 ans de la victime à cette date, le point de départ étant l’acquisition d’une voiture à boîte automatique en 2016 ; l’euro de rente viagère – sur le barème GP 2020 à 0 % – à la date de ce premier renouvellement étant fixé à 19,700.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [Y] [U] la somme de 6484,29 € ( le calcul étant pour un viager à 64 ans : 1700 € + (1700 € / 7 ans x 19,700).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire non spécialisée et non médicalisée :
— une heure par jour du 24 juin au 22 juillet 2016 (DFTP 75 %)
— 3 heures par semaine du 23 juillet 2016 au 13 janvier 2017 (DFTP 30 %).
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 9240 € sur la base d’un tarif horaire de 30 euros, ajoutant au besoin retenu par l’expert, l’aide de l’épouse intervenue, à raison d’une heure par jour, pendant 204 jours, durant tout le temps de son hospitalisation, ayant consisté à effectuer des tâches administratives ou domestiques (« soin du linge »).
Le F.G.A.O. lui offre la somme de 1664 € sur la base de 16 €/heure, s’opposant à toute prise en charge d’une aide familiale durant le temps de l’hospitalisation, qu’il ramène au demeurant à un calcul de 193 jours, rappelant, de manière fondée, qu’il s’agit d’actes courants dans la vie d’un couple.
Sur ce,
Le tribunal retiendra le besoin d’assistance tierce-personne provisoire tel que fixé par l’expert sans ajout de jours durant le temps de l’hospitalisation, non justifié dans le cas d’espèce, Monsieur [Y] [U] ayant été normalement pris en charge par le personnel hospitalier sur cette période tandis que les prestations mentionnées, à l’appui de sa demande, n’excèdent pas les tâches qu’un couple est réputé assumer au quotidien.
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer la somme de 1872 € selon le détail suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
24/06/2016
par jour
par semaine
22/07/2016
29
jours
1,00
522,00 €
13/01/2017
175
jours
3,00
1 350,00 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation, du 5 décembre 2015 au 1er mars 2017
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [Y] [U], qui exerçait la profession de brigadier-chef de police municipale, à [Localité 15], où il était employé depuis 1986, sollicite une indemnité à hauteur de 6451,05€.
Il justifie un salaire net imposable moyen de 2386,70 € soit 28 640,40 € annuels / 12.
Il est établi qu’il a été déclaré inapte à la reprise de ses fonctions antérieures (rapport du 5 octobre 2016 Docteur [I]), placé en retraite anticipée le 1er mars 2017, tous points confirmés et repris par l’expert dans son rapport définitif.
Il a perçu son plein traitement selon arrêté du 19 février 2016 sur la période ante-consolidation de 14 mois. Cependant, Monsieur [Y] [U] déplore la perte de ses primes mensuelles (395,08€), de sa prime annuelle 2017 (250 €) et du bénéfice d’heures supplémentaires pour une moyenne de 189,15€ par mois (moyenne calculée sur les bulletins de paie émis de décembre 2014 à décembre 2015) estimant son manque à gagner à 6451,05 € de janvier 2016 à mars 2017.
Le F.G.A.O. accepte la prise en charge de ses pertes de primes mensuelles et annuelles, partie intégrante de son salaire à hauteur de 3802,95 €, excluant toute indemnité au titre d’heures supplémentaires, accessoires à la rémunération.
Sur ce,
Monsieur [Y] [U] justifie avoir effectué chaque mois des heures supplémentaires dont il calcule le montant sur une année complète, antérieurement à son accident, pour fixer une moyenne de 189,15 € mensuels, qui sera retenue.
En conséquence, il lui sera allouée la somme de 6451,05 € de ce chef.
— Perte de gains professionnels après consolidation, à compter de la consolidation de son état de santé
Monsieur [Y] [U] justifie un salaire net imposable moyen de 2386,70 € dont il sollicite une actualisation sur l’indice INSEE de janvier 2023, soit un salaire de référence retenu de 2684 € pour demander au total une indemnité de 164 229,06 €, sur la base des arrérages échus du 1er mars 2007 au 7 août 2024, à ses 64 ans, puis à échoir, à compter de cette date, par une approche fondée sur la règle du quart.
Le F.G.A.O. s’oppose à cette méthode du quart compte tenu de son âge avancé dans la carrière pour proposer de maintenir le revenu de référence de 2014 non réévalué (28.664,00 € annuels), le point de départ à la retraite étant le 7 août 2021 aux 62 ans de la victime. Il lui offre la somme de 54 549 €, calculée uniquement sur la période du 1er mars 2017 au 07 août 2021 (à l’âge maximal de prise de retraite pour un policier municipal, soit 62 ans), eu égard à l’absence d’impact de l’accident sur le calcul de la pension, non affectée en présence du maintien de son traitement de base jusqu’à sa retraite anticipée (le dernier traitement indiciaire perçu ayant été constant sur les 6 derniers mois).
Sur ce,
Il est parfaitement établi et non contesté que la Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL (Caisse Nationale de retraite des collectivités locales), lui a servi des prestations, au titre de la pension de retraite anticipée du 1er mars 2017 au 7 mars 2021, puis de sa pension d’invalidité, respectivement à hauteur de 66.789,74 € et 122.558,54 € au 1.07.2023, soit un total de 189.348,28 €.
Sur la base d’un salaire de référence de 28.664 € annuels ou 78,53€ journaliers, la période retenue étant celle du 1er mars 2017 (mise en pré-retraite conformément à l’avis médical du docteur [I]) au 7 août 2021 (âge légal de départ en retraite à 62 ans), la perte de gains futurs de Monsieur [Y] [U] correspond à la somme de 60 507,39€ ainsi calculée :
— revenus de référence hors accident du 1er mars 2017 au 7 août 2021 (1621 jours) = 127 297,13 €
— revenus effectivement perçus du 1er mars 2017 au 7 août 2021 = 66 789,74 € (pension de retraite anticipée).
sans que des pertes de droits à retraite ne soient démontrées, en l’espèce, ni au vu du salaire de référence retenu (cf.méthode de calcul supra- PGPA) ni au vu du montant de la compensation intervenue au titre de son invalidité dans le cadre du calcul de sa pension de retraite.
Par ailleurs, la CDC, en sa qualité de tiers payeur, disposant d’un recours subrogatoire, ne peut être indemnisée, sur les postes soumis à recours, au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste.
Dès lors, il lui sera octroyé la somme de 66 789,74 € au titre de la pension de retraite anticipée servie à Monsieur [Y] [U].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [Y] [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 50.000 € ; il expose que, « très investi dans son travail, il espérait initialement reprendre, sur un poste aménagé, ses fonctions de Brigadier-Chef de Police Municipale à [Localité 15] où il était employé depuis 1986 » ; qu’il a « été contraint d’y renoncer à l’issue du rapport médical établi par le Docteur [I] concluant à une inaptitude à l’exercice de ses fonctions », subissant « une dévalorisation sociale certaine ».
Le FGAO ne le conteste pas, qui offre d’indemniser ce poste à hauteur de 20.000 €, dont à déduire le reliquat du capital représentatif de la pension anticipée et de la rente d’invalidité d’un montant de 134.799,28 €, soit : 20.000 € – 134.799, 28 € = -114.799,28 € pour considérer que ne subsiste aucun solde en faveur du demandeur.
Sur ce,
Il a été tenu compte de ces éléments par l’expert qui a mentionné l’existence d’un préjudice professionnel en raison de « l’inaptitude au poste et de la mise en retraite anticipée ».
Les éléments de l’espèce, en particulier l’exclusion définitive du monde du travail de Monsieur [Y] [U] à l’âge de 57 ans, strictement imputable aux séquelles de son accident, ont une incidence sur sa sphère professionnelle.
Ces données devant être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 57 ans lors de la consolidation de son état, il convient de fixer une indemnité de 40.000 euros à ce titre.
Tenant compte de la créance de la CDC au titre de la rente d’invalidité, soit 122.558,54€, il ne revient cependant aucune somme à la victime.
Par ailleurs, la CDC, en sa qualité de tiers payeur, disposant d’un recours subrogatoire, ne peut être indemnisée, sur les postes soumis à recours, au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste.
Dès lors, bien qu’elle fasse état d’une somme de 122.558,54€, au titre de la rente invalidité servie au 1er juillet 2023, il ne pourra lui être octroyé que 40 000€ de ce chef.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 5 décembre 2015 au 24 juin 2016
— Déficit fonctionnel temporaire de 75% du 25 juin au 22 juillet 2016
— Déficit fonctionnel temporaire de 30% du 23 juillet 2016 au 13 janvier 2017
— Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 14 janvier 2017 au 1er mars 2017.
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 10 116,75 € euros sur la base d’un montant journalier de 35 euros.
Le F.G.A.O. offre la somme de 7192,50 € sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Au regard de la situation de la victime qui a connu une longue hospitalisation suivie d’une admission en centre de rééducation, après une intervention chirurgicale qu’il a fallu immédiatement mener pour réduire la fracture de l’avant-bras gauche, très comminutive et très déplacée, la fracture articulaire de la main gauche, la fracture oblique courte, déplacée, du poignet droit ainsi que la fracture oblique, au niveau du pied gauche, ce dont il a été tenu compte par l’expert dans la fixation des taux de déficit fonctionnel et des périodes afférentes, il convient de retenir une base d’indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total.
Il sera ainsi alloué la somme suivante : 8 071,00 €.
dates
28,00 €
/ jour
05/12/2015
taux déficit
24/06/2016
203
jours
100%
5 684,00 €
22/07/2016
28
jours
75%
588,00 €
13/01/2017
175
jours
30%
1 470,00 €
01/03/2017
47
jours
25%
329,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise que Monsieur [Y] [U] a été victime d’un très grave accident de la circulation lui occasionnant un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plusieurs fractures des quatre membres qui viennent d’être rappelées supra. Sa consolidation a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, des soins locaux, des contentions multiples, des soins de rééducation fonctionnelle, induisant également des douleurs post-contusionnelles ainsi que des douleurs au plan neuropsychologique.
Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 35.000 euros tandis que le F.G.A.O. offre la somme de 30.000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 35.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que le F.G.A.O. offre la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment des multiples cicatrices, traumatiques et opératoires, des contentions, des difficultés de déplacement de l’intéressé entre le 5 décembre 2015 et le 1er décembre 2017.
Il y a ainsi lieu de tenir compte de l’importance de la période qui a précédé la consolidation soit 15 mois.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison des séquelles orthopédiques suivantes :
— au niveau des membres supérieurs, en particulier, des douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche avec des sensations de paralysie globale du membre, un enraidissement très net du poignet droit, séquellaire de la fracture du scaphoïde, limitation globale assez modérée des mouvements simples et complexes au niveau de l’épaule, une petite limitation de la flexion et de la supination au niveau du coude, une diminution nette de la flexion dorsale et palmaire au niveau du poignet, une modification de la silhouette des 4 dernières métacarpo-phalangiennes de la main gauche, un cal perceptible à la face dorsale du cinquième métacarpien, des interphalangiennes distales limitées surtout en IV et V, un manque de force de la pince pollicidigitale, lors du serrage et de la préhension ;
— au niveau des membres inférieurs, une marche sans canne avec une boiterie gauche et un accrochage du pied, une impossibilité de marche sur la pointe des pieds, un accroupissement possible seulement avec un appui et réduit des 2/3, un appui monopodal instable des deux côtés ; un genou gauche globuleux, avec un aspect de fonte quadricipitale authentifiée par les mensurations et de moindre étoffement de la partie supérieure de la loge antéro-externe de la jambe, une flexion alléguée douloureuse qui s’arrête à 85°, au-dessous de l’angle droit, une extension également alléguée douloureuse, diminuée de 10 à 15° ; une cheville gauche augmentée de volume et limitée de 10° dans les flexions dorsales et plantaires, plus nettement des 2/3 dans les éversion-inversion ;
— au plan neuropsychologique, une victime qui se dit « déprimée par sa situation consécutive à l’accident qui a tout bouleversé », « qui ne peut plus rien faire », « garde quelques réviviscences des faits », « ne dort que de 22 heures à 1 heure » et signale également « des troubles de la mémoire » sans que l’expert n’objective, au-delà d’un état de frustration et de regret bien compréhensible, des difficultés de communication, syndrome d’anxiété généralisée ou paroxystique, conduites d’évitement, troubles de l’attention, de la concentration, de l’humeur, du comportement ou de la mémoire.
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 93 835,57 € selon une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, capitalisée à titre viager, au lieu d’une simple valeur forfaitaire du point d’incapacité.
Le F.G.A.O. lui offre la somme de 51 500€ revenant à une méthode de calcul au point.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du caractère permanent de ce poste d’indemnisation, lequel est distinct des autres préjudices permanents tels que les préjudices d’agrément ou sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui les inclut.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence liés à des séquelles orthopédiques, il lui sera alloué une indemnité de 51 500€ (valeur du point fixée à 2060€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre tandis que le F.G.A.O. lui offre la somme de 7300 euros.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert correspondant à des modifications morphologiques (aspects globuleux de certaines articulations, asymétrie du relief musculaire du membre inférieur gauche, marche avec boiterie et accrochage du pied gauche).
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 20.000 euros se référant aux conclusions de l’expert qui a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en rapport avec ses atteintes ostéoarticulaires multiples, au vu desquelles l’expert estime qu’il serait médicalement déconseillé toute reprise ou poursuite des activités antérieures, tels que chasse, ski, 2 roues, très gros bricolage, danse de salon et jardinage en ce que toutes ces activités sollicitent une bonne qualité des amplitudes et la stabilité des articulations en synergie de la force musculaire et de l’équilibre.
Le F.G.A.O. offre la somme de 3000 € ; il fait observer la mention, par l’expert, des fractures accidentelles antérieures notamment du scaphoïde carpien droit et du pilon tibial gauche ainsi que d’une entorse grave du genou droit indiquées, « sans séquelles notables » selon la propre analyse du demandeur, autrement dit, ne l’ayant a priori pas empêché de se livrer – jusqu’à son dernier accident de 2015 – à toutes ses activités de loisirs ; et d’ajouter que, le cas échéant, Monsieur [Y] [U] sollicite une indemnisation excessive pour de simples activités de loisirs qui ne correspondent pas à une pratique « de haut niveau ».
Sur ce, l’existence du préjudice d’agrément n’étant pas contestée en son principe, étant précisé que la limitation des activités de loisirs dans le futur en raison des séquelles de l’accident a aussi été prise en compte dans l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, il est alloué la somme de 5000€ à Monsieur [Y] [U] de ce chef.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [Y] [U] sollicite une indemnité à hauteur de 8 000 € sur le fondement des conclusions expertales qui ont retenu des gênes positionnelles lors des rapports intimes quand bien même le demandeur n’a pas fait état d’une atteinte particulière de la libido ni n’est atteint d’aucune lésion de nature à entraver ou rendre impossible l’accomplissement de l’acte sexuel.
Le F.G.A.O. a accepté de fixer une indemnité à hauteur de la somme de 8000 €, indemnité qui sera donc retenue.
III – Sur l’évaluation des préjudices de Madame [R] [U], son épouse
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [R] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 6158,64 € au titre de ses frais kilométriques s’étant rendue, au quotidien, auprès de son mari durant sa longue hospitalisation, d’abord à l’hôpital [11] puis au centre de rééducation [9], à [Localité 14].
Elle indique le calcul suivant :
Période retenue : du 5 décembre 2015 au 7 janvier 2016 puis du 9 février au 10 février 2016 puis le 11 avril 2016 hospitalisé à [11], soit 38 jours ; du 8 janvier au 8 février 2016 puis du 11 février au 10 avril 2016, du 12 avril au 6 juin 2016 au centre de rééducation, soit 151 jours. Kilométrage : distance de 63,6 kilomètres du domicile à l’hôpital [11] ; 48,6 kilomètres du domicile au centre de rééducation.Puissance fiscale : jusqu’au 1eravril 2016, 8 CV (MAZDA 6) ; 4 CV ensuite (FORD KA)Frais kilométriques (37 jours x 63, 6 kilomètres) x 0,661 = 1 555, 47 euros(83 jours x 48, 6 kilomètres) x 0,661 = 2 666, 34 euros
Frais kilométriques (4CV) :
(1 jour x 63, 6 kilomètres) x 0,575 = 36, 57 euros
(68 jours x 48, 6 kilomètres) x 0,575 = 1900, 26 euros.
Le F.G.A.O., qui a contesté la recevabilité de ses demandes, n’a pas fait d’offre subsidiairement.
Sur ce,
le tribunal fait droit à la méthode de calcul retenue par la demanderesse, qui a justifié du kilométrage retenu et des cartes grises pour adapter la puissance fiscale afférente aux 2 véhicules qu’elle a utilisés pour se rendre au chevet de son époux durant son hospitalisation.
En conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 6158,64 € de ce chef en lien direct et certain avec l’accident de Monsieur [Y] [U] survenu le 5 décembre 2015.
— Pertes de gains professionnels actuels
Madame [R] [U] expose qu’elle a été contrainte de modifier son activité professionnelle du fait de son déménagement définitif à [Localité 2], dans la résidence de campagne du couple. Elle sollicite une indemnité à hauteur de 21 434 € au total qu’elle calcule à partir d’une perte de gains estimée à 7200 € en 2018, 6779 € en 2019 et 7455 € en 2020.
S’il n’est pas établi de lien direct et certain entre l’accident de son époux, survenu le 5 décembre 2015 et ses choix professionnels ultérieurs, il sera ici rappelé que de jurisprudence constante, l’indemnisation du préjudice économique de la victime indirecte résulte de la perte de revenus de la victime directe dans des circonstances mortelles ou de très graves dommages, ce qui n’est pas avéré, en l’espèce.
En conséquence, Madame [R] [U] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
— Préjudice sexuel
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il sera alloué la somme de 8000 € à Madame [R] [U], épouse de Monsieur [Y] [U], dont l’existence d’un préjudice sexuel a été retenue et acceptée par le F.G.A.O. à hauteur de l’indemnité sollicitée, pour les motifs ci-avant développés.
III- Sur les demandes accessoires
Madame [H] [G] [M], qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par Monsieur et Madame [U], et, la CDC, dans la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS.
Madame [H] [G] [M] devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros, ensemble.
Madame [H] [G] [M] devra également supporter les frais irrépétibles engagés par la CDC dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 5 décembre 2015 est entier ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] à indemniser Monsieur [Y] [U], victime directe, ainsi que Madame [R] [U], victime indirecte, de l’intégralité de leurs préjudices rejetant l’irrecevabilité soulevée par le F.G.A.O., concernant la forclusion des demandes formées par Madame [R] [U] ;
DÉCLARE le présent jugement et les condamnations afférentes opposables au F.G.A.O., tenu à l’indemnisation suivante des victimes, directe et indirecte, de l’accident survenu le 5 décembre 2015 par la faute de conduite de Madame [H] [G] [M] ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] à indemniser Monsieur [Y] [U], victime directe, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, des sommes suivantes :
. 3360 € au titre des frais divers
. 3069,73€ au titre des dépenses de santé futures
. 5219 € au titre des frais d’adaptation du logement
. 6484,29 € au titre des frais d’aménagement du véhicule
. 1872 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 6451,05 € au titre des pertes de gains actuels
. 60 507,39€ au titre des pertes de gains futurs
. 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle (entièrement absorbés par la rente invalidité)
. 8071 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 51 500 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 35 000 € au titre des souffrances endurées
. 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 8000 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 5000 € au titre du préjudice d’agrément
. 8000 € au titre du préjudice sexuel
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE les dépenses de santé futures au titre de la surveillance radio-clinique de la prothèse du genou gauche, dans l’attente de la communication de la créance de la commune de [Localité 15] ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] à indemniser Madame [R] [U] à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, des sommes suivantes :
. 6158,64 € au titre des frais divers
. 8000 € au titre du préjudice sexuel
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [R] [U] de sa demande formée au titre de pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] à verser à la CDC la somme de 106 789,74€ (66.789,74 € + 40 000 €) au titre des prestations déjà versées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [U], la somme de 3000 euros, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [M] à payer à la CDC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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