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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00846 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MECW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00122
N° RG 23/00846 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MECW
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [5] ([9])
[12] ([10])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [U] [K], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juillet 2023, la SAS [5], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] ([11]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 9 janvier 2023 des suites de l’accident de travail dont a été victime son salarié, Monsieur [H] [P] le 11 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La SAS [5] expose que depuis le 16 août 2022, elle emploie Monsieur [H] [P] en qualité de monteur câbleur et qu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2022. Elle explique que son salarié aurait ressenti des douleurs au dos du fait de sa posture lors de son activité de câblage au fond d’un coffret.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 30 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de :
— DECLARER le recours de la société [5] recevable ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER inopposables à la société [6] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] en l’absence de preuve par la [11] de la continuité des symptômes et des soins.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [11], des arrêts de travail prescrits au-delà du 9 janvier 2023, des suites de l’accident du 11 octobre 2022, est inopposable à la société.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 11 octobre 2022 ;
— ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [11] ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 11 octobre 2022 déclaré par Monsieur [P] ;
— NOMMER tel expert avec pour mission de :
1°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] établi par la [7],
2°- Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions,
4°- Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu a statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7°- Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables à la société [5] les prestations prises en charges au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 11 octobre 2022 déclaré par Monsieur [P].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la [11] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la SAS [5] soutient que selon la jurisprudence, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et de soins dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail (Cass. Civ. 2ème, 12/05/2022, n°20-20.655), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le certificat médical initial n’a prescrit qu’une journée de soin pour Monsieur [H] [P] mais pas d’arrêt de travail.
A titre subsidiaire, la SAS [5] fait valoir que dans son rapport, le Docteur [X], médecin qu’elle a mandaté, a estimé qu’en l’état actuel des documents transmis, les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 9 janvier 2023.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS [5] précise qu’elle ne conteste pas la prise en charge de l’accident mais s’interroge sur la légitimité de la durée des arrêts de travail de 151 jours. L’entreprise fait valoir que cette durée lui paraît disproportionnée car aucun élément médical ne permet de justifier la longueur de cette durée. Elle ajoute que cette durée semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La SAS [5] soutient qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et de soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En défense, se référant à ses écritures du 30 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [12] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la Caisse Primaire démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] [P] suite à son accident du travail du 11/10/2022 ;
— Dire et juger que la société [5] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] [P] suite à son accident du travail du 11/10/2022 ;
— Constater que la société [5] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
— Débouter la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Confirmer purement et simplement la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [P] suite à son accident du travail du 11/10/2022 ;
— Déclarer l’ensemble de ses arrêts et soins opposables à la société [5] ;
— Condamner la société [5] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Sur la longueur des arrêts de travail et des soins, la [12] précise qu’elle a fixé la date de guérison au 6 octobre 2023 après réception du certificat médical final. Elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions s’applique à la durée totale des arrêts de travail et des soins et que l’invocation du caractère disproportionné de cette durée ne détruit pas la présomption. La [12] fait valoir que le médecin a établi un arrêt de travail classique en plus du certificat médical initial car les arrêts de travail ne sont plus établis en AT/MP. Elle précise qu’elle a reçu deux envois successifs des arrêts de travail à deux minutes d’intervalle le 11 octobre 2022 soit à 17h47 et à 17h49. La [12] ajoute que l’entreprise savait que Monsieur [H] [P] était en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2022. Elle en conclut que la SAS [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise médicale, la [12] s’oppose à cette mesure en soutenant que la SAS [5] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’imputation des arrêts de travail de Monsieur [H] [P] sur son compte. Elle soutient que la réalisation d’une expertise suppléerait la carence de l’entreprise dans l’administration de la preuve, ce que prohibe l’article 146 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Cette présomption légale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail ainsi qu’aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2è Civ., 17 février 2011 ; 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 28 mai 2014, pourvoi n°13-18.497).
Elle a vocation à s’appliquer, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2° Civ, 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776 ; 2° Civ, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12. 490).
L’arrêt qui retient que la longueur de l’arrêt de travail impose à la caisse de démontrer qu’il y a eu une aggravation de l’état antérieur et qu’il n’est pas établi que le service médical a constamment justifié l’arrêt de travail (2° Civ, 2 juin 2022, pourvoi n° 20-20.734). De même, l’arrêt qui écarte la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins, en retenant l’existence d’un état pathologique antérieur sans rechercher si cet état antérieur n’avait pas été aggravé par l’accident du travail (2° Civ, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-18.446).
Mais si la victime n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail initialement prescrit et que des soins et arrêts de travail ont été pris en charge avant la consolidation, la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, doit rapporter la preuve de la continuité des soins et symptômes (2° Civ, 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
En l’espèce, la caisse justifie d’un arrêt de travail initial puisqu’elle a versé des indemnités journalières dès le 12 octobre 2022 et sans discontinuer jusqu’au 11 juin 2023.
Il revient à l’employeur, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui reviendra à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00-14.154 ; 2è Civ., 30 mai 2013, pourvoi n°12-18.2056 ; 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.1807 ; 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.924 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.215)
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et si la preuve d’une cause totalement étrangère au travail est rapportée (2è Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n°16-22.114 ; 2° Civ, 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.574). Il en est ainsi lorsqu’il est établi un état pathologique antérieur indépendant, évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail (2° Civ, 22 juin 2023, pourvoi n°21-21.949).
En l’espèce, M. [H] [P] a été victime le 11 octobre 2022 d’un accident du travail décrit comme suit : « activité de câblage au fond d’un coffret – la posture – douleurs – dos ». Le certificat médical initial établi en date du 11 octobre 2022 mentionne Dorsalgie et lombalgie mécanique intense.
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. [H] [P] jusqu’au 11 juin 2023.
La [7] produit le relevé des indemnités journalières.
Force est cependant de constater que la [7] ne produit aucun des certificats médicaux de prolongation.
Dans un arrêt du 18 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa décision du 9 juillet 2020 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-17.626) en rappelant que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la [7] d’une continuité des symptômes et des soins.
La décision de la Cour de cassation du 18 février 2021 s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de contestation de la durée des arrêts de travail introduite par le décret n° 2019-1506, du 30 décembre 2019, qui confie à la commission médicale de recours amiable le soin d’examiner "les contestations d’ordre médical formées par les employeurs?" à compter du 1er septembre 2020. Or, devant cette commission, la loi oblige le service médical de la caisse primaire à communiquer au médecin-conseil de l’employeur les pièces médicales permettant de vérifier s’il existe une continuité des soins et arrêts de travail et d’en apprécier la justification.
Ainsi l’employeur a eu connaissance des certificats médicaux de prolongation par le biais de son médecin lors de son recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par ailleurs, les conclusions, basées sur des éléments statistiques, d’un médecin consulté par l’employeur, sont insuffisantes à combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié, et dont il continue à bénéficier en cas de doute.
La SAS [5] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] [P] suite à son accident du travail du 11 octobre 2022, n’ont strictement aucun lien avec l’accident initial.
Dans ces conditions il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par la SAS [5] aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont en partie liés à l’accident du travail du 11 octobre 2022 ou s’ils sont liés à une autre cause.
La présente procédure a occasionné des frais à la [12] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, la SAS [5] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement à la [8] de la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers frais et dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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