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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 sept. 2025, n° 25/03514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 septembre 2025 à 15 Heures 49 ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/09/2025 à 06h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3526;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy
[W] [G]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [G] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL2 et RG 25/3526, sous le numéro RG unique N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL2 ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 21 février 2023 par LA PREFÈTE DU RHONE envers [W] [G] et notifiée le 24/02/2023
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025 , reçue le 12 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/09/2025, reçue le 13/09/2025, [W] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, le conseil de l’intéressé demande de constater l’ irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative aux moyens tirés de :
— une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une présence de garanties de représentation
— un état de vulnérabilité ;
Sur le moyen tiré d’une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que la signataire de l’ arrêté contesté, madame [D] , n’ avait pas compétence pour ce faire ;
Attendu tout d’abord que la décision de placement en rétention administrative de l’ intéressé du 10-09-2025 est signée pour la préfète et par délégation par la cheffe du bureau de l’ éloignement, [S] [D] ;
Attendu qu’ il résulte de l’ arrêté préfectoral n° 39-2025-09-08-00006 du 08-09-2025 en son article 1 que délégation de signature est donnée aux directeurs et aux chefs de bureau désignés ci après à l’ effet de signer de manière permanente les actes administratifs , établis par leur direction , ou bureau , à l’ exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus :
. madame [H]…
que l’ article 2 stipule qu’ en cas d’ absence ou d’ empêchement des personnes citées à l’ article 1, délégation de signataire est donnée aux agents dont les noms suivent, à l’ effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont ils dépendent , dans leurs domaines de compétences respectifs, à l’ exception des actes réglementaires..etc :
. [S] [D] …
que l’ arrêté de placement en rétention administrative de [W] [G] compte bien parmi la catégorie des actes ci-dessus mentionnés ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la présence de garanties de représentation,
Attendu que le conseil de l ‘intéressé fait valoir que ce dernier dispose d’un domicile stable au [Adresse 3] , qu’ il s ‘agit de l’ adresse indiquée dans les assignations à résidence de 2023,2024,2025 ; qu’ il en justifie dans la requête ; qu’ il a des garanties de représentation ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’ intéressé ne justifiait pas du logement allégué au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 6];
qu’ il n’ a respecté aucune des assignations à résidence des 25-08-2023, 01-02-2024 et 28-03-2025, toutes suivies d ‘un procès-verbal constatant sa carence ;
qu’ il n’ a de plus pas organisé son départ dans le temps de ces mesures ;
qu’ il n’ a en outre pas exécuté spontanément la décision d’ éloignement du 21-02-2023 ;
qu’ il a fait valoir de surcroît que l’ ensemble de sa famille se trouvait en France ;
qu’ au regard de ce qui précède, il ne justifiait ainsi pas de garantie de représentation et présentait un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné à 39 reprises entre entre 1993 et 2024 , notamment à des peines d’ emprisonnement, et notamment pour des faits de violence aggravée ou en lien avec la violence, menace de mort réitérée ;
que sa dernière condamnation est celle prononcée le 29-03-2024 par le TC de [Localité 7] pour des faits d’intrusion dans l’ enceinte d’ un établissement d’ enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’ établissement , et violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité en état de récidive légale, à la peine de 6 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention, outre à la révocation totale du SME issu de sa condamnation par le TC de [Localité 7] le 14-01-2019 et la révocation partielle du Sursis probatoire prononcé par le TC de [Localité 7] le 30-09–2022 ;
que ces multiples condamnations par leur nombre, leur persistance au fil des décennies, leur nature s’ agissant de peines d ‘emprisonnement et de révocation de sursis probatoires, caractérisent un comportement constitutif d’une menace persistante pour l’ ordre public ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le fondement de l’absence de garanties de représentation et sur celui d’un comportement constitutif d ‘une menace pour l’ ordre public, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré d’ un état de vulnérabilité ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir qu’ il perçoit l’ AAH et que selon Forum Réfugiés , il avait bénéficié d’une incompatibilité de son état de santé avec son séjour au CRA au mois d’ août 2024 ;
Attendu qu’ en l’ état, l’ intéressé ne justifie d’ aucune incompatibilité actuelle de son état de santé avec son placement en rétention administrative ; que la circonstance qu’il aurait bénéficié au mois d’août 2024 d’une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une telle incompatibilité perdurerait à ce jour ;
que bien plus, un médecin a attesté de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de sa garde à vue ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
qu’ il sera toujours loisible pour l’interessé de solliciter un examen médical auprès du médecin de l’ OFII ou solliciter un entretien avec l’ infirmière du CRA ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté
qu’au final, il y a lieu de rejeter la requête présentée par [W] [G] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 06h18, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions , l’ intéressé demande de constater l’ irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative aux moyens tirés de :
— un avis tardif au ministère public lors de la garde à vue,
— un examen médical tardif,
— une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté
— la présence de garanties de représentation,
— un état de vulnérabilité ;
Sur le moyen tiré d’un avis tardif au ministère public lors de la garde à vue,
Attendu que l’ intéressé fait valoir dans sa requête que sa garde à vue a débuté le 09-09-2025 à 15h10 et que l’ avis au parquet n’ est intervenu qu’ à 16h07, soit près d’une heure plus tard ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que [W] [G] a été interpellé le 09-09-2025 à 15h10 par la police municipale du 7 ème arrondissemennt ;
qu’ il a été transféré au commissariat de la police nationale au [Adresse 1] ; que l’ OPJ lui a alors notifié le début de sa garde à vue à 15h25, avec effet à compter de 15h10 ;
que le procureur de la République a été avisé de la mesure le même jour à 16h07 , soit 42 minutes après la présentation à l’ OPJ, qui marque le début du décompte à faire pour calculer le délai écoulé ;
qu’ un délai de 42 minutes dans l’ avis donné au parquet n’ est constitutif d’aucun retard ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’un examen médical tardif,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il n’ a vu le médecin qu’ à 18h00 alors que la réquisition aurait été faite à 16h05 ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que [W] [G] s’ est vu notifier le début de sa garde à vue le 09-09-2025 à 15h20 ;
qu’ au regard de son alcoolisation ( propos incohérents tenus par lui, équilibre précaire, haleine dégageant une odeur d’alcool – pv de notification de début de la GAV), la notification afférente à ses droits a été différée après son dégrisement , soit le même jour à 22h05 ;
qu’à cette occasion, il a déclaré ne pas souhaiter faire l’ objet d’ un examen médical ;
qu’ il résulte du PV de notification de fin de garde à vue qu’une réquisition a été adressée au médecin le 09-09-2025 à 16h05 et que l’ examen par le médecin a été effectué le même jour à 18h00 ;
Attendu d’une part qu’un délai d’ une heure et 55 minutes entre la réquisition adressée au médecin et l’ examen médical ne saurait constitué un quelconque retard ;
que d’autre part, il convient de rappeler qu’ en toute hypothèse, les services de police ne disposent d’aucun moyen de contrainte sur la diligence du corps médical ;
qu’ enfin, en tout état de cause, il n’ est pas démontré que ce délai d’une heure et 55 minutes aurait porté une atteinte quelconque au droits du gardé à vue ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir qu’ il ne ressort pas explicitement de la délégation de signature que [N] [L] aurait reçu une délégation pour signer la demande de prolongation ;
Attendu tout d ‘abord qu’ il convient de relever la confusion entre le titre annoncé du moyen relatif à l’auteur de l’acte contesté avec le contenu du paragraphe qui suit, où il est fait état du requérant de la prolongation de la rétention.
Attendu que la requête préfectorale du 12-09-2025 nous saisissant pour une prolongation de la rétention administrative de [W] [G] a été signée pour la préfète et par délégation par [N] [L] , adjoint à la cheffe de bureau de l’ éloignement ;
qu’ il résulte de l’ arrêté préfectoral n° 39-2025-09-08-00006 du 08-09-2025 en son article 5 que délégation de signature est donnée à madame [H] à « effet de signer de manière permanente les actes de saisine , les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès de différents ordres de juridiction en matière d’entrée , de séjour, et du droit d ‘asile , et en matière de contentieux y afférent » ;
que l’ article 6 stipule qu’ en cas d’absence de madame [H], délégation de signature est donnée à l’ effet de signer les actes visés à l’ article 5 à …. [N] [L] ;
que la saisine de notre juridiction aux fins de prolonger la rétention administrative de [W] [G] compte parmi la catégorie des actes ci-dessus mentionnés ;
que l’ auteur de la requête préfectorale avait ainsi bien compétence pour ce faire ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la présence de garanties de représentation,
Attendu que le conseil de l ‘intéressé fait valoir que ce dernier dispose d’un domicile stable au [Adresse 3] , qu’ il s ‘agit de l’ adresse indiquée dans les assignations à résidence de 2023,2024,2025 ; qu’ il en justifie dans la requête ;
qu’ il a des garanties de représentation ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’ intéressé ne justifiait pas du logement allégué au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 6];
qu’ il n’ a respecté aucune des assignations à résidence des 25-08-2023, 01-02-2024 et 28-03-2025, toutes suivies d ‘un procès-verbal constatant sa carence ;
qu’ il n’ a de plus pas organisé son départ dans le temps de ces mesures ;
qu’ il n’ a en outre pas exécuté spontanément la décision d’ éloignement du 21-02-2023 ;
qu’ il a fait valoir de surcroît que l’ ensemble de sa famille se trouvait en France ;
qu’ au regard de ce qui précède, il ne justifiait ainsi pas de garantie de représentation et présentait un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement ;
Sur le moyen tiré d’ un état de vulnérabilité ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir qu’ il perçoit l’ AAH et que selon Forum Réfugiés , il avait bénéficié d’une incompatibilité de son état de santé avec son séjour au CRA au mois d’ août 2024 ;
Attendu qu’ en l’ état, l’ intéressé ne justifie d’ aucune incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative ;
qu’ un médecin a attesté bien plus de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de sa garde à vue ; que la circonstance qu’il aurait bénéficié au mois d’août 2024 d’une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une telle incompatibilité perdurerait à ce jour ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
qu’ il lui sera toujours loisible de solliciter un examen médical par le médecin de l’ OFII ou solliciter un entretien avec l’ infirmière du CRA ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées, sachant que ces dernières l’ont déjà reconnu comme l’un de leurs ressortissants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL2 et 25/3526, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL2 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête présentée pour [W] [G] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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