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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00510 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QOA
AFFAIRE : SAS ANTANAIS C/ SCP BTGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ANTANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCP BTGS, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL – 708
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2022, la SAS ANTANAIS, exploitant de l’hôtel IBIS BUDGET [Localité 3] CONFLUENCE, a confié à la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL la rénovation des chambres des 6ème et 7ème étages de l’hôtel selon un marché de travaux portant sur le lot n°01 « tout corps d’état ». Le délai de réalisation des travaux pour ce lot était du 10 mai au 29 août 2022.
La SAS ANTANAIS a constaté diverses malfaçons et en a fait état, par l’intermédiaire du maître d’ouvrage le cabinet d’architecture BY ARCHITECTES, à la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL par courrier recommandé en date du 22 septembre 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 04 octobre 2022, avec réserves, et plusieurs désordres sont apparus affectant notamment des joints silicone, des vasques, des plinthes et panneaux de certaines chambres.
Par courriers recommandés en date des 03 octobre et 30 novembre 2023, le maître d’ouvrage a mis en demeure la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL de reprendre les réserves et désordres dénoncés.
Le 11 décembre 2023, Maître [Z] [T], commissaire de justice mandaté par le cabinet d’architecture BY ARCHITECTES, a dressé un procès-verbal de constat relevant les désordres et malfaçons dénoncés par son mandant dont la fixation inappropriée des parements de douche, l’absence de joints à l’extérieur des bacs à douche, et des problèmes d’étanchéité des douches.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2024, la SAS ANTANAIS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL d’effectuer les travaux de reprise, en vain.
Par ordonnance en date du 09 septembre 2024 (RG 24/00817), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS ANTANAIS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
s’agissant des désordres et malfaçons dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [D], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SAS ANTANAIS a fait assigner en référé
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [D].
A l’audience du 08 avril 2025, la SAS ANTANAIS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [D] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS ANTANAIS expose que la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, partie à l’expertise judiciaire et susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des désordres dénoncés, justifie l’appel en cause de son liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise en cours.
La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte de la publication au BODACC en date des 20 et 21 janvier 2025, que la procédure de redressement judiciaire de SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, ouverte par jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 25 septembre 2024, a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal des activités économiques de LIMOGES en date du 03 janvier 2025, désignant la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire la SCP BTSG afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [D] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS ANTANAIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [D] en exécution de l’ordonnance du 09 septembre 2024 (RG 24/00817) ;
DISONS que la SAS ANTANAIS lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [D] devra convoquer la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ANTANAIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 3], avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ANTANAIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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