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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 nov. 2025, n° 23/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02997 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02997 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPE
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [M] [N] [D] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [I] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 30 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 novembre 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02997 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er septembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [N] [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
et
Monsieur [H] [I] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [K] [Z] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (974) et [U] [Z] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (974),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [K] et [U] en alternance aux domiciles de leurs parents, selon les modalités définies amiablement entre les parties et à défaut de meilleur accord, comme suit :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
— du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18h30, en cas d’indisponibilité professionnelle de la mère les semaines paires : chez le père, en fonction de son planning professionnel, et à charge pour lui de prévenir la mère le 15 de chaque mois pour le mois suivant,
— pendant les grandes vacances scolaires d’été et d’hiver austral :
— chez la mère : pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— chez le père : pendant la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs et à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux, et en tant que de besoin condamne chacun d’entre eux à payer la moitié de ces frais ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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