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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMNO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
[3] anciennement dénommée [8]
représenté par le Directeur régional Auvergne Rhône Alpes
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [F] [G] épouse [E]
née le 26 Juillet 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
[3] affirme que :
— Madame [G] [E] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en date du 23 janvier 2021 ;
— à cette fin, Madame [F] [G] [E] a adressé une attestation employeur pour une activité salariée exercée auprès de la société [4] [Localité 12] du 01 mars 2013 au 22 janvier 2021 ;
— à compter du 30 janvier 2021, Madame [F] [E] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 39,02 € et une durée maximale de 730 jours calendaires ;
— en date du 28 juillet 2023, il a été destinataire d’une attestation d’employeur dématérialisée mentionnant l’information selon laquelle Madame [F] [E] a exercé une activité salariée pour l’entreprise [5] entre le 04 janvier 2021 et le 31 juillet 2023 ;
— compte tenu de cet élément, il appert que Madame [G] [E] ne pouvait pas cumuler l’intégralité de ses droits avec ses revenus salariés.
Par courrier en date du 21 août 2023, [8] notifiait à Madame [G] [E] un indu à hauteur de 15 079,02€.
Parallèlement, Madame [F] [G] [E] était convoquée à un entretien.
Madame [F] [E] formulait une demande d’effacement de dette auprès de l’Instance Paritaire Régionale.
Cette demande était rejetée, ce dont elle était informée par courrier du 03 octobre 2023.
Suivant courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, [8] a mis en demeure Madame [F] [G] [E] d’avoir à lui rembourser la somme indument perçue de 15 079,02 € au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Madame [F] [G] [E] formulait une nouvelle demande d’effacement de dette auprès de l’Instance Paritaire Régionale.
Cette demande était partiellement acceptée et une remise de 3.000€ était accordée à Madame [G] [E].
Une contrainte était délivrée en date du 29 novembre 2023, et notifiée à Madame [F] [E] le 1er décembre 2023.
Madame [F] [E] a formé opposition.
Dans ses dernières conclusions, [3] demande de :
— VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 10] du 29 novembre 2023 pour un montant de 12 084,31 €.
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [F] [G] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [F] [G] épouse [E] à lui payer la somme de 12.079,02€, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et frais de mise en demeure ;
— CONDAMNER Madame [F] [G] épouse [E] au paiement de la somme de
1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame [F] [G] épouse [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [E] demande de :
A titre principal,
— Décider que la contrainte notifiée n’est pas légitimement fondée tant dans son principe que dans son montant
— Débouter [8] devenu [3] de sa demande de la voir condamner à lui rembourser la somme de 12 079.02 euros au titre d’un trop perçu d’allocation chômage
— Débouter [8] devenu [3] de toute demande au titre des frais irrépétibles de procédure et des dépens
— Condamner [8] devenu [3] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [8] devenu [3] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— Décider que [8] devenu [3] a commis une faute ayant entrainé un préjudice pour Madame [E]
— Retenir la responsabilité délictuelle de [8] devenu [3] à son égard
— Condamner [8] devenu [3] à réparer le préjudice qu’elle a subi en supprimant l’obligation de rembourser le trop perçu réclamé ou subsidiairement en allouant à Madame [E] la somme de 12 079 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des créances réciproques
— Condamner [8] devenu [3] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [8] devenu [3] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement soit un échelonnement de la dette sur 24 mois
— Laisser à la charge des parties leurs propres frais et dépens
En tout état de cause,
— Ordonner à [8] devenu [3] de rétablir ses droits à compter de septembre 2024
— Condamner, en conséquence, [8] devenu [3] au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à compter de septembre 2024.
MOTIFS,
1- Sur le bien-fondé de l’indu
Vu le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
Vu l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
Vu l’article R5411-6 du Code du travail ;
Vu l’article R5411-7 du même code ;
Vu l’article L5411-2 du code du travail ;
En l’espèce, Madame [G] [E] affirme que :
— elle aurait adressé à [8] pour le calcul de ses droits, non seulement l’attestation [8], ses bulletins de salaire au sein de l’entreprise LIBRES DE PARTIR mais également son contrat en cours avec la société [5] ;
— le 9 février 2021, [8] demandait des documents complémentaires puis lui adressait une notification provisoire d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 45.07 euros par jour, et, dès réception, elle aurait transmis ses bulletins de paie de janvier et février 2021 pour l’activité conservée ;
— elle aurait procédé chaque mois à l’actualisation de sa situation en indiquant qu’il n’y avait aucun changement, et ce, puiqu’elle aurait signalé dès son inscription à [8] qu’elle venait de perdre un emploi et qu’elle conservait une activité, et puisque, une fois cette information donnée, sa situation n’ aurait plus évolué jusqu’à ce qu’elle cesse sa seconde activité, ce dont elle aurait informé [7] ;
— en effet, ce serait elle qui aurait transmis à [8] l’attestation d’employeur suite à la rupture de son contrat de travail au sein de [5] ;
— sa demande de condamnation au titre d’un trop perçu serait donc infondée.
Or il appartient à l’opposant de démontrer le caractère infondé de l’indu (Sociale, 13 février 2008, n°06-12391 ; Cour d’Appel de [Localité 6], 7 janvier 2025 n°23/04026)
En l’espèce, Madame [G] [E] ne procède à aucune démonstration.
Pour sa part, [3] verse aux débats les justificatifs des déclarations mensuelles.
Il en résulte que Madame [F] [E] n’a pas fait état de son activité, chaque déclaration mensuelle précisant : « Vous avez déclaré ne pas avoir exercé une activité salariée ou non salariée », sachant que, compte tenu du possible cumul entre l’ARE et un salaire, il appartient au demandeur d’emploi de justifier chaque mois de sa situation et non simplement de déclarer que sa situation n’a pas changé.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que ce n’est qu’à réception de l’attestation employeur que [3] a eu connaissance de l’activité et des revenus perçus par Madame [E].
Enfin, Madame [F] [G] [E] fonde son argumentaire sur la circulaire [11] du 6 juillet 2023.
Néanmoins, cette circulaire est applicable aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat est intervenue au 01 février 2023, alors que la fin de contrat de Madame [G] [E] est intervenue en janvier 2021, de sorte que la circulaire n’est donc pas applicable.
Ce sont donc les dispositions de l’article 11 §1 de la précédente convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui continuaient à s’appliquer en l’espèce, lorsque Madame [G] [E] avait ouvert ses droits à l’A.R.E à compter du 30 janvier 2021.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des calculs de [3] que Madame [G] [E] [F] a, contrairement à ses allégations, bénéficié des règles de calcul du complément d’ARE prévu par le règlement de l’assurance chômage dans le cadre de la régularisation de son dossier.
Au surplus, il est constant que Madame [F] [E] n’a jamais contesté cet indu, sollicitant au contraire deux effacements de dette ayant donné lieu à un effacement partiel de la somme de 3.000€.
Par conséquent, la contrainte sera validée et Madame [F] [E], condamnée au paiement de la somme de 12 079,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et frais de mise en demeure.
2- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [E]
Madame [F] [E] sollicite l’octroi de la somme de 12.079,02€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral que cette dernière aurait subi.
Or une telle demande ne peut aboutir que s’il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Or il n’est pas démontré de faute à l’encontre de [3].
Madame [G] [E] ne démontre pas non plus quel préjudice elle subirait.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [E].
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte [Numéro identifiant 10] du 29 novembre 2023 pour un montant de 12084,31 € ;
DÉBOUTE Madame [F] [G] épouse [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [E] à payer à [8] la somme de 12.079,02€, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et frais de mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Le
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