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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, ATTITUDE, ACTION LOGEMENT SERVICES, TRESORERIE [ Localité 5 ] AMENDES |
Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3X
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3X
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
[1] CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
Chez MME [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[2] chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[1]
Chez [4] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
[5] [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[6]
SERVICE BDF- SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [C] [V]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparant
[7]
Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS
Service Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
[8] chez [9]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 février 2022, Monsieur [R] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 mars 2022, ladite commission a déclaré la demande recevable.
Par décision du 3 mai 2022, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [P], entraînant l’effacement de toutes ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Par courrier expédié le 11 mai 2022 en lettre recommandée avec avis de réception, la société [1] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du débiteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par courrier en date du 6 août 2025 reçu au greffe le 12 août 2025, la société [1] a indiqué ne pas formuler d’observations sur le bien-fondé de sa contestation et s’en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2025, la société [8] a également indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué que la créance déclarée à la commission de surendettement correspondait à des indus d’allocations chômage d’origine frauduleuse, résultant de déclarations inexactes du débiteur lors de son actualisation, tenant à l’absence de déclaration de périodes d’activité salariée, et a sollicité en conséquence son exclusion de la procédure de surendettement.
Elle a en outre fait état d’un nouvel indu d’allocations chômage d’un montant de 565,01 euros, né en septembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de surendettement, qu’elle impute à l’absence de déclaration par Monsieur [P] d’un arrêt de travail.
Après renvoi, l’affaire a été utilement rappelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
À l’audience, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en date du 28 janvier 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le recours formulé par FRANCE TRAVAIL irrecevable pour la tardivité de son recours ;
En conséquence,
— Débouter FRANCE TRAVAIL de leurs demandes ;
— Déclarer que Monsieur [R] [P] est dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Commission de Surendettement du 03 mai 2022 ;
— Déclarer que Monsieur [R] [P] bénéficie d’un effacement total de sa dette sans liquidation judiciaire;
En conséquence,
— Débouter FRANCE TRAVAIL de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [P] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des contestations formulées par FRANCE TRAVAIL et, subsidiairement, au rejet de celles-ci comme étant mal fondées.
Il fait valoir, en premier lieu, que FRANCE TRAVAIL, régulièrement destinataire de la décision de la commission de surendettement en date du 3 mai 2022, ne justifie d’aucun recours formé dans le délai légal de trente jours prévu par les dispositions du code de la consommation.
Il en déduit que cet organisme, qui n’a pas exercé de recours dans le délai imparti, n’est plus recevable à contester, à l’occasion de la présente instance, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle est devenue définitive à son égard.
Il ajoute que les griefs tirés d’une prétendue fraude, fondés sur l’existence alléguée d’indus d’allocations chômage antérieurs à la saisine de la commission, n’ont jamais été portés à la connaissance de celle-ci au cours de l’instruction du dossier, alors même qu’ils étaient connus de l’organisme.
Il soutient en outre avoir toujours satisfait à ses obligations déclaratives auprès de FRANCE TRAVAIL, notamment en signalant ses périodes d’arrêt de travail, comme en attestent les pièces versées aux débats, de sorte qu’aucun comportement frauduleux ne saurait lui être imputé.
En second lieu, sur le fond, Monsieur [P] fait valoir que sa situation financière demeure irrémédiablement compromise.
Il expose qu’il est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités d’un montant moyen de 933 euros par mois, qu’il est hébergé à titre gratuit faute de pouvoir accéder à un logement autonome et qu’il supporte néanmoins des charges personnelles incompressibles.
Il indique également être dans l’impossibilité durable de reprendre une activité professionnelle, en raison notamment d’un état dépressif ancien nécessitant un traitement médical lourd et un arrêt de travail prolongé.
Il en déduit que sa capacité de remboursement est structurellement négative et qu’aucune amélioration de sa situation n’est envisageable à moyen terme.
Dans ces conditions, il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement, impliquant l’effacement de l’ensemble de ses dettes éligibles.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est expressément renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le recours formé par la société [1] En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par courrier expédié en la forme LRAR le 11 mai 2022, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 6 mai 2022.
Sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [P]
Monsieur [R] [P] soutient que FRANCE TRAVAIL serait irrecevable à contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que cet organisme, bien que destinataire de la décision de la commission de surendettement du 3 mai 2022, n’a pas exercé de recours dans le délai légal de trente jours.
Il en déduit que cette décision serait devenue définitive à son égard et que FRANCE TRAVAIL ne saurait, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause la mesure d’effacement des dettes.
Toutefois, ce moyen procède d’une confusion sur la nature des écritures déposées par FRANCE TRAVAIL.
En effet, la procédure de traitement des situations de surendettement présente un caractère collectif, en ce qu’elle intéresse à la fois le débiteur et l’ensemble des créanciers déclarés, lesquels sont appelés à la procédure et régulièrement convoqués.
Dès lors qu’un recours a été régulièrement formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement, ce qui est le cas en l’espèce au regard de la recevabilité du recours formé par la société [1], une instance s’est ouverte à l’égard de l’ensemble des parties ainsi convoquées.
Il s’ensuit que tous les créanciers déclarés, régulièrement appelés à la procédure, ont la qualité de parties à l’instance.
Ainsi, s’il est constant que FRANCE TRAVAIL n’a pas la qualité de demandeur au recours, elle n’en demeure pas moins défenderesse à l’instance et est, en tant que partie à la procédure, habilitée à faire valoir ses moyens au visa de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En effet, ce texte dispose que : « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
Au cours de l’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Il résulte de ces dispositions que toute partie à l’instance est recevable à présenter ses moyens, sans que cette faculté soit subordonnée à l’exercice préalable d’un recours contre la décision de la commission.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL, régulièrement convoquée à l’instance en sa qualité de créancier déclaré à la procédure de surendettement, a fait usage de cette faculté en adressant ses observations au juge dans les conditions prévues par le texte précité.
Dès lors, elle était recevable à présenter ses moyens, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir formé de recours dans le délai légal.
Le moyen tiré de son irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Sur la bonne foiL’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [R] [P] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par leur créancier contestant.
Sur l’état du passifL’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL soutient que sa créance serait d’origine frauduleuse, en raison de la perception indue d’allocations chômage consécutive à l’absence de déclaration, par le débiteur, de périodes d’activité salariée lors de son actualisation auprès de cet organisme.
Elle verse à ce titre aux débats :
• un indu d’un montant de 120,80 euros correspondant à des allocations perçues en mai 2018, alors que Monsieur [P] n’avait pas déclaré, dans le cadre de son actualisation, une période d’activité salariée exercée auprès de la société [10] ;
• un indu d’un montant de 275,58 euros correspondant à des allocations perçues en janvier 2020, dans des conditions similaires, le débiteur n’ayant pas déclaré une période d’activité salariée exercée auprès de la société [11].
Ces éléments sont corroborés par les pièces produites, notamment les justificatifs d’activité salariée, les périodes d’emploi concernées ainsi que les modalités de calcul des indus.
En revanche, Monsieur [P] se borne à soutenir qu’il aurait toujours déclaré sa situation auprès de FRANCE TRAVAIL, sans produire aucun élément de nature à contredire utilement les pièces précises et circonstanciées versées aux débats par cet organisme.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance de FRANCE TRAVAIL à la somme totale de 396,38 euros.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que cette créance trouve son origine dans des déclarations inexactes du débiteur ayant conduit à la perception indue d’allocations d’aide au retour à l’emploi (A.R.E), caractérisant ainsi des manœuvres frauduleuses.
Or, aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, au nombre desquels figure FRANCE TRAVAIL.
Il y a lieu, en conséquence, d’exclure la créance de FRANCE TRAVAIL du passif de la procédure de surendettement, en raison de son origine frauduleuse.
Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL fait également état d’un indu d’un montant de 565,01 euros correspondant à des allocations perçues en septembre 2023 alors que le débiteur était en arrêt de travail.
Toutefois, cette créance, née postérieurement à la décision de la commission de surendettement du 3 mai 2022, est étrangère au périmètre de la présente procédure, laquelle ne peut porter que sur des dettes nées antérieurement à la date de cette décision.
Il convient dès lors de ne pas l’inclure dans le passif de la procédure de surendettement.
Sur la situation du débiteur
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Monsieur [R] [P] est âgé de 56 ans, célibataire et sans enfant à charge.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 1 042 €, se composant d’une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 959 € et d’une aide personnalisée au logement de 83 €, tandis que ses charges mensuelles ont été évaluées à 1 303 €, conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il en résultait une absence de capacité de remboursement, les ressources de Monsieur [P] étant inférieures à ses charges, de sorte que sa capacité était négative à hauteur de 291 € par mois.
C’est au regard de cette absence de capacité contributive que la commission a estimé que la situation du débiteur nécessitait l’adoption d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, aucun élément du dossier ne permet en l’état de remettre en cause cette appréciation.
Au contraire, les éléments actualisés versés aux débats la confirment, dès lors qu’il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [P] perçoit actuellement des indemnités journalières d’un montant mensuel d’environ 1 089 euros, soit un niveau de ressources demeurant globalement comparable à celui retenu par la commission.
Il y a ainsi lieu d’en déduire que le débiteur ne dispose toujours d’aucune capacité contributive lui permettant d’envisager un apurement, même partiel, de son passif.
D’autre part, il sera observé qu’aucun des créanciers déclarés, y compris la société [1] qui avait initialement contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur avant de s’en remettre à la décision du tribunal, ne produit d’élément de nature à établir une amélioration prévisible de ses ressources à court ou moyen terme.
De même, il s’évince des pièces du dossier que Monsieur [R] [P] ne dispose d’aucun actif réalisable susceptible de permettre le règlement, même partiel, de ses dettes.
Dans ces conditions, les mesures de rééchelonnement, éventuellement assorties d’un effacement partiel, apparaissent inadaptées faute de capacité contributive, tandis que la mise en œuvre d’un moratoire ne peut être raisonnablement envisagée en l’absence de perspective réaliste de retour à meilleure fortune.
Il s’ensuit que la situation de Monsieur [R] [P] demeure irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, aucune mesure de traitement autre qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’étant de nature à permettre son redressement.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin prise en date du 3 mai 2022 ;
FIXE la créance de FRANCE TRAVAIL à la somme de 396,38 euros ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [R] [P] au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [P], né le 8 juillet 1969 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;DIT en conséquence que la créance de FRANCE TRAVAIL, d’un montant de 396,38 euros, inéligible aux mesures de traitement du surendettement en raison de sa nature frauduleuse, sera exclue de l’effacement attaché à la présente décision ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de Monsieur [R] [P] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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