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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 févr. 2026, n° 24/05394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05394 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRCT
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05/12/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra LEMOINE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [C] et [B] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [C] et [B];
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [T] [E],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [R] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les semaines paires, du mercredi sortie d’école au lundi suivant rentrée des classes,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances scolaires d’été, avec un partage par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, sauf voyage d’au moins trois semaines par l’un ou l’autre des parents avec reprise de la ou des semaines par l’autre parent sur l’autre période, à condition de prévenir au plus tard le 1er avril de l’année civile du projet de voyage
à charge pour Monsieur [D] [R] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
CONDAMNE monsieur [D] [R] à payer à madame [T] [E], à compter de la présente décision, la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [R] et [O] [R], tous deux nés le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] (42) ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année,
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [D] [R] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception madame [T] [E] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONSTATE que les parties ont écarté d’un commun accord la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PREVOIT un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et de voyages scolaires et de permis de conduire relatifs aux enfants, étant précisé qu’un accord préalable des parents est requis avant d’engager toute dépense exceptionnelle et qu’à défaut d’accord, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord préalable de l’autre en assumera seul la charge ;
PRECISE que par exception, les frais de Judo des deux enfants et les frais de scolarité de l’enfant [B] inscrit en lycée privé jusqu’à la classe de [12], seront réglés et pris en charge intégralement par Monsieur [D] [R] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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