Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 9 avril 2026, n° 24/01377
TJ Versailles 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur et Madame [W] ont assigné Monsieur [L], la société GALLOP et son assureur AXA France IARD en réparation de leurs préjudices suite à des travaux de remplacement de fenêtres et volets. Les époux [W] demandent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser diverses sommes au titre des préjudices matériels, immatériels, de jouissance et moraux.

La société GALLOP a demandé la nullité du rapport d'expertise et une nouvelle expertise, ainsi que la constatation d'une réception tacite des travaux. Monsieur [L] a demandé le rejet des demandes formées à son encontre, arguant de son statut de courtier en travaux et de la liquidation judiciaire de la société qu'il présidait à l'époque des faits. AXA France IARD a contesté sa qualité d'assureur de Monsieur [L] et de GLASSGOW WINDOWS, et a soutenu que sa police d'assurance ne couvrait pas les désordres allégués.

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et la demande de contre-expertise, ainsi que la demande de réception tacite ou judiciaire des travaux. Il a déclaré la SARL GALLOP responsable des désordres constatés et l'a condamnée à indemniser les époux [W] pour leurs préjudices matériels, immatériels et moraux. Les demandes dirigées contre Monsieur [L] ont été rejetées, le tribunal estimant qu'il avait agi en qualité de maître d'œuvre d'exécution sans lien contractuel avec les époux [W]. Enfin, la police d'assurance AXA France IARD n'a pas été jugée mobilisable, et les demandes dirigées contre cet assureur ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/01377
Numéro(s) : 24/01377
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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