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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 24/01377 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTHB
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C], [Y] [W]
né le 19 Août 1958 à [Localité 1]
Madame [K] [S], [O] [H] épouse [W]
née le 02 Novembre 1963 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 11 Janvier 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Isabelle GUILLOT de l’AARPI ORARE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. GALLOP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 750 421 364
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SCP BROCHARD & DESPORTES, vestiaire 243, la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, la SELARL LKM AVOCATS, vestiaire 418, Me Marie laure PLANTIE PIANA, vestiaire 297
S.A. AXA France IARD assureur de la SARL GALLOP
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
[Adresse 4]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Carole FONTAINE de la SELAS FMGD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 03 Novembre 2023 reçu au greffe le 28 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [W] ont décidé de procéder au remplacement de l’intégralité de leurs fenêtres et volets, de leurs portes d’entrée et de garage dans leur maison sise [Adresse 1].
Le 16 mars 2018 ils ont ainsi donné leur accord à un devis d’un montant de 40.070,12 € TTC, qui leur avait été proposé par Monsieur [E] [L] exerçant sous le nom commercial Glassgow Windows, avec livraison des ouvrages semaine 21, soit avant le 26 mai 2018, les travaux devant être réalisés par la société GALLOP.
Des désaccords sont intervenus en cours de chantier et une réunion a eu lieu le 25 juillet 2018 à laquelle étaient présents les maîtres d’ouvrage et Monsieur [L]. A ce stade les époux [W] avaient réglé 90 % du marché.
Par courriel du 5 septembre 2018, Monsieur [L] a adressé aux époux [W] un projet de procès-verbal de réception avec réserves précisant que celles-ci seraient levées dans un délai de 15 jours. Le maître d’ouvrage répondait le
7 septembre 2018 en refusant de signer un procès-verbal de réception.
Une nouvelle intervention sur le site avait lieu le 22 novembre 2018. Cependant des désaccords perduraient sur la réalité de la fin du chantier. Les époux [W] refusaient de régler le solde du marché de 4.100,12 € comme le leur demandait la société GALLOP par courrier du 28 décembre 2018.
En l’absence de nouvelle intervention de la société de travaux et de Monsieur [L] sur le chantier, ils les mettaient en demeure de reprendre les travaux, par actes d’huissier des 21 et 22 février 2019 .
Un procès-verbal de constat était dressé par huissier de justice lors d’une réunion qui se tenait le 12 avril 2019 en présence des consorts [W], de Monsieur [L], de Monsieur [A], gérant de la société GALLOP.
Les clients ont également fait établir un rapport sur l’état du chantier le 11 avril 2019 par la société TECH SANTE HABITAT.
Ils ont ensuite assigné Monsieur [L], la société GALLOP et la société AXA FRANCE par acte d’huissier du 13 août 2019 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui par ordonnance du 9 janvier 2020 a diligenté une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [T] qui a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Puis, par actes de commissaire de justice des 3 novembre 2023 et 13 février 2024, ils ont assigné les mêmes devant le présent tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2024 Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil de :
— Juger recevable l’assignation délivrée à Monsieur [E] [L] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GLASSGOW WINDOWS,
— A titre subsidiaire, juger que Monsieur [E] [L] est intervenu régulièrement à la procédure en son nom personnel,
— Juger irrégulière la demande de la société GALLOP de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] [T],
— A titre subsidiaire, débouter la demande de la société GALLOP de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— Débouter la société GALLOP de sa demande de contre-expertise,
— Condamner in solidum la société GALLOP, Monsieur [E] [L] ainsi que la compagnie AXA, leur assureur, à leur payer les sommes suivantes :
▪ 39.728,33 € T.T.C. au titre des réparations des préjudices matériels,
▪ 23.992,35 € T.T.C. au titre des réparations des préjudice immatériels,
▪ 327,52 € par mois à compter du 28 décembre 2018 et jusqu’à complet achèvement des travaux au titre du préjudice de jouissance, soit 19.632,00 € arrêté au 31 décembre 2023,
▪ 5.000 € au titre du préjudice moral,
— Juger que les condamnations qui seront prononcées au titre des réparations du préjudice matériel porteront actualisation entre la date de l’estimation réalisée (rapport d’expertise ou devis retenu) et la date du paiement effectif, par application de l’indice du coût de la construction,
— Débouter Monsieur [E] [L] de sa demande de leur voir imputer tout ou partie des préjudices retenus,
— Condamner in solidum la société GALLOP, Monsieur [E] [L] et la compagnie AXA aux entiers dépens, comprenant, si le tribunal ne devait pas le retenir au titre des préjudices immatériels, les frais d’huissier et d’expertises tant amiable que judiciaire engagés dans le cadre de la présente procédure,
— Condamner in solidum la société GALLOP, Monsieur [E] [L] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées le 24 juin 2024, la société GALLOP demande au tribunal de :
A titre principal
— Prononcer la réception tacite par les époux [W] à la date du 5 septembre 2018 des travaux qu’elle a réalisés,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire dont la mission sera identique à celle déterminée par l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020, réalisée par tout expert judiciaire autre que Monsieur [B] [T],
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise n°1075 déposé par Monsieur [B] [T] et, en tout état de cause, écarter les appréciations techniques et juridiques formulées par ce dernier,
— Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
— Écarter du calcul du préjudice chiffré par Monsieur [B] [T] :
La somme de 850,00 € au titre du devis de la société RMB,
La somme de 6 688,35 € au titre du devis de la société DAFRA,
La somme de 2 041,50 € au titre de la facture de la société TECH SANTE HABITAT,
La somme de 19 632,00 € au titre de la perte de la valeur locative,
— Condamner les époux [W], in solidum à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des frais et des dépens réclamés.
Monsieur [E] [L] par conclusions adressées également par voie électronique le 27 septembre 2024 sollicite quant à lui de :
A titre principal
— Débouter les consorts [W] et toutes les parties de leurs demandes formées ou qui seraient formées à son encontre,
A titre subsidiaire
— Débouter les consorts [W] et toutes les parties de leurs demandes formées ou qui seraient formées à son encontre,
A titre très subsidiaire
— Débouter les consorts [W] de leurs demandes formées au titre de
la roulotte de chantier (850 € HT) et des frais de gardiennage (6.688,35 € HT),
le préjudice immatériel,
le préjudice de jouissance,
le préjudice moral,
— Juger que la réception judiciaire est intervenue le 5 septembre 2018,
— Juger que Monsieur et Madame [W] se sont, en qualité de maîtres de l’ouvrage notoirement compétents, fautivement immiscés dans le chantier, que Monsieur [W] s’est comporté comme le maître de l’opération et que dès lors, une part de 50% du préjudice total retenu restera à leur charge,
— Condamner la société AXA FRANCE à le relever et garantir de toutes les condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
En tout état de cause
— Débouter les consorts [W] et toutes les parties de leurs demandes formées ou qui seraient formées à son encontre sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au entiers dépens dont distraction au bénéfice de [Q] [G] en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
Enfin par conclusions du 9 août 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au présent tribunal de :
— Juger qu’elle n’est pas l’assureur de GLASGOW WINDOWS,
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle pour des non-façons, malfaçons ou dommages de toutes natures imputables à GLASGOW WINDOWS, rejeter toute demande à ce titre,
— Juger qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [E] [L],
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle pour des non-façons, malfaçons ou dommages de toutes natures imputables à Monsieur [E] [L], rejeter toute demande à ce titre,
— Juger que la réception des travaux n’a pas été prononcée,
— Juger que les garanties accordées par la police souscrite auprès d’AXA France IARD par la SARL GALLOP ne sont pas applicables au présent litige,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à son encontre,
Dans l’hypothèse ou le tribunal croirait devoir juger que la réception est intervenue le 05 septembre 2018 :
— Juger que les non-façons malfaçons et dommages allégués par les époux [W] étaient connus à cette date,
— Juger que dans le cas d’une réception prononcée sans réserve aucune réclamation n’est possible pour les non-façons malfaçons et dommages apparents,
— Juger que dans le cas d’une réception prononcée avec réserves les garanties de la police souscrite par la société GALLOP ne sont pas applicables,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à son encontre,
— Condamner les époux [W] et tout succombant à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire,
Subsidiairement
— Juger mal fondée la demande à hauteur de 6.715,10 au titre du gardiennage, la rejeter, à tout le moins la réduire à une plus juste mesure,
— Juger mal fondée la demande à hauteur de 23.992,35 € TTC au titre des immatériels, la rejeter,
— Juger mal fondée la demande à hauteur de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, la rejeter,
— Juger excessive la demande au titre du préjudice de jouissance, la ramener à une plus juste mesure,
— Faire application des plafonds de garantie et des franchises,
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Delphine LAMADON, avocat au barreau de Versailles.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 16 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 29 janvier 2026 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité du rapport d’expertise et la demande d’une nouvelle expertise
— La société GALLOP reproche à l’expert judiciaire des manquements concernant ses observations techniques. Elle reprend les 21 irrégularités retenues par l’expert et cherche à démontrer qu’aucun des postes répertoriés par ce dernier n’est justifié.
Elle reproche d’une manière générale l’absence de clarté et de lisibilité tant dans la constatation des désordres que dans la description des causes techniques les ayant causés.
Elle demande en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise et de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [T], ou d’écarter l’ensemble des constatations impropres à caractériser sa responsabilité.
La société GALLOP invoque ensuite les articles 237 et 238 du code de procédure civile, rappelle la mission qui a été confiée à l’expert par le juge dans l’ordonnance du 9 janvier 2020
Elle reproche à Monsieur [T] d’avoir, à la page 8 du rapport, donné son appréciation personnelle sur la frontière existante entre la qualification de courtier en travaux et de maître d’œuvre, afin d’arrêter le rôle joué par Monsieur [L] et ainsi déterminer son éventuelle responsabilité. Elle lui reproche d’avoir en page 10 donné son avis sur l’éventuelle responsabilité de la société GALLOP, concernant les malfaçons alléguées par les époux [W] et en page 12 d’avoir donné son avis sur la demande des époux [W] de condamnation des défendeurs à leur payer une somme au titre de leur préjudice moral.
La société GALLOP expose ensuite que selon la doctrine il n’est pas question que l’expert préconise quelque solution de réparation que ce soit, qu’il deviendrait alors prescripteur, ou conseil des parties, ce qui est strictement incompatible avec la neutralité dont il doit faire preuve envers les parties, qu’il doit recueillir auprès des parties des solutions techniques de travaux avec des devis d’entreprises, qu’il doit analyser pour en évaluer la pertinence et que si les parties ne fournissent pas de solution technique, l’expert pourra dans son rapport constater la carence des parties.
Elle soutient également que le chiffrage des travaux à mettre en œuvre n’a pas besoin d’être précis au centime près, et que l’expert doit analyser les devis et faire les correctifs éventuels pour aboutir à un chiffrage réaliste et raisonnable et qu’enfin les préjudices immatériels ne sont à évoquer dans le rapport que si les parties en ont fait la demande.
Or selon la société GALLOP, Monsieur [T] préconise explicitement les solutions de réparation et ne fait nullement état des solutions techniques recueillies auprès des parties, accompagnées de devis. S’agissant des conséquences financières, elle argue qu’il ne dresse pas un état du préjudice réaliste, fondé sur « des » devis, qu’en effet, pour chacun des postes de préjudice, l’expert judiciaire ne fait état que d’un seul devis. Elle conteste à cet égard l’installation de sanitaires de chantier et la gardiennage de la maison par une société privée.
Elle conclut que Monsieur [T] a outrepassé les limites de la mission qui lui a été confiée suivant l’Ordonnance rendue le 9 janvier 2020 et a violé les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, interdisant toute appréciation juridique à l’expert.
Elle demande en conséquence de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [T], ou, en tout état de cause d’écarter l’ensemble des juridiques formulées par l’expert judiciaire et de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
— Les époux [W] rappellent que la cour de cassation impose que la demande de nullité d’une expertise soit soulevée avant toute autre défense au fond et notent qu’en l’espèce, la société GALLOP sollicite préalablement à la demande de nullité du rapport d’expertise , la réception tacite des travaux, et même une contre-expertise qui devrait pourtant en être la conséquence. Ils concluent que la demande est irrecevable et devra être rejetée.
A titre subsidiaire, ils répondent que les avis et recommandations émis par l’expert incriminés par la société GALLOP ressortent bien de sa mission, qu’en précisant les éléments de réflexion qui le conduisent à identifier la responsabilité de Monsieur [L] ou celle de la société GALLOP ou en chiffrant les préjudices qu’il estime devoir retenir l’expert répond aux demandes du magistrat. S’agissant des avis émis sur les préjudices et leur évaluation, ils font valoir que tous reposent sur les devis et dires adressés par leur conseil, que ses propos mis en exergue sur le préjudice moral ne sont qu’un avis émis au regard de sa connaissance de la situation.
Ils relèvent par ailleurs que la société GALLOP n’a produit aucun dire ni devis sur les préjudices et qu’elle est bien malvenue de critiquer l’expert qui ne peut se prononcer que sur les éléments qui lui sont soumis.
Ils sollicitent donc le rejet de la demande.
S’agissant de la mesure de contre-expertise sollicitée par la société GALLOP, ils remarquent que celle-ci n’a pas loyalement participé aux opérations d’expertise et qu’elle a ensuite déserté la procédure, n’a transmis aucun dire ni aucune analyse technique à l’expert. Ils ajoutent que les réserves peuvent être des non finitions, des non façons ou malfaçons, qu’elles sont en tout état de cause des non-conformités contractuelles, qu’au demeurant la société GALLOP ne les conteste pas et qu’elles sont corroborées par d’autres pièces. Enfin les époux [W] observent que cette critique de l’expertise et la demande de contre-expertise interviennent près d’un an après le dépôt du rapport et que si la société GALLOP avait été de bonne foi, elle aurait saisi le juge du contrôle des expertises dès connaissance du pré-rapport.
Ils sollicitent donc également le rejet de la demande de contre-expertise.
— AXA et Monsieur [L] ne se prononcent pas.
****
L’article 114 du code de procédure civile dispose quant à lui : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 237 du code de procédure civile dispose que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » et l’article 238 que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et qu’il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le juge de la mise en état a confié à l’expert par ordonnance du 9 janvier 2020 la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux situés tels que désignés dans l’assignation,
2. Entendre les explications des parties,
3. Se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information,
4. S’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,
5. Rechercher et décrire, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements invoqués par Monsieur [R] [C] [Y] [W] et Madame [K] [S] [O] [H] épouse [W],
6. En préciser la date d’apparition, en détailler la nature et les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelle proportion,
7. Préciser également si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
8. Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’étanchéité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
9. Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
10. Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
11. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ».
La société GALLOP a soulevé l’exception de nullité de l’expertise judiciaire dès ses premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 juin 2024. Elle est donc recevable nonobstant le fait que dans ses conclusions, sur le plan de la présentation formelle de celles-ci, les demandes de réception tacite et de contre-expertise soient formulées avant la demande de nullité.
La société GALLOP, sans en préciser le fondement juridique, demande tout d’abord la nullité du rapport d’expertise parce qu’elle considère comme non justifiés les postes de préjudice retenus par l’expert, et d’autre part parce que ce rapport ferait l’objet d’une absence de clarté et de lisibilité tant dans la constatation des désordres que dans la description de leurs causes. Ce faisant, la société GALLOP argue en fait d’une part d’un désaccord avec le fond des conclusions de l’expert, sans que la critique relève d’une cause de nullité du rapport et d’autre part d’un défaut de qualité du rapport dans sa présentation, ce qui n’est pas plus une cause de nullité dudit rapport.
Le moyen sera donc rejeté.
La société GALLOP argue ensuite de ce que l’expert aurait outrepassé sa mission.
Cependant, il ressort de la lecture de la mission confiée à l’expert qu’il lui appartenait bien de déterminer à quels intervenants les désordres étaient imputables. Que l’expert ait, ce faisant, exprimé dans quelles conditions intervenaient Monsieur [L] apparaît conforme à la mission. Il est à remarquer à cet égard que l’expert ne formule aucune proposition juridique sur le statut de Monsieur [L]. Il est pareillement conforme à la mission qu’il désigne les parties auxquelles il impute les désordres constatés.
La mission ne prévoit pas que l’expert doive obligatoirement s’appuyer exclusivement sur des devis produits par les parties pour chiffrer les travaux de reprise. En revanche contrairement à ce que soutient la société GALLOP, l’expert doit bien proposer des solutions « appropriées pour remédier aux désordres ». Il doit également évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, donc chiffrer effectivement le coût des travaux et le cas échéant le préjudice moral.
Le tribunal remarque à cet égard que la société GALLOP reproche à l’expert de ne s’être fondé que sur un seul devis alors qu’elle n’a elle-même produit aucun devis pour la reprise des désordres retenus.
En tout état de cause, il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert qui sont un élément avec d’autres, sur lequel les parties vont développer leurs prétentions et sur lequel le juge va s’appuyer pour trancher le litige.
Compte tenu de ces éléments, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Le tribunal constate par ailleurs que l’expert répond à l’ensemble des questions qui lui ont été soumises et qu’une contre-expertise n’apparaît pas utile. Au surplus, il convient de noter que les faits litigieux se sont déroulés il y a presque 8 ans, que la société GALLOP n’a pas jugé utile de formuler des dires au cours des opérations d’expertise, que dès lors dans le cadre d’une bonne administration de la justice cette demande apparaît inadaptée.
La demande de contre-expertise sera donc rejetée.
— sur la réception tacite ou judiciaire des travaux
— La société GALLOP soutient que dès le 5 septembre 2018, le statut des travaux permettait leur réception mais qu’elle s’est trouvée confrontée au refus des époux [W] de mettre fin au chantier et de régler le solde des travaux restant dû alors même qu’ils ont pris possession des lieux et s’y sont installés. La quasi totalité des travaux ayant été réalisée, 90 % du prix ayant été payé et les maîtres d’ouvrage ayant emménagé dans leur maison, elle demande au tribunal de constater la réception tacite des travaux au 5 septembre 2018, date de l’envoi du procès-verbal de réception par la société GALLOP aux époux [W].
— Les époux [W] indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à cette demande.
— Selon Monsieur [L] la réception tacite est caractérisée. Il sollicite cependant du tribunal, s’il ne retenait pas la réception tacite, qu’il prononce la réception judiciaire au 5 septembre 2018 puisqu’à cette date, la société GALLOP estimait l’avancement du chantier à 97 % et que le marché était réglé à hauteur de 90 % de sorte que l’ouvrage était en état d’être reçu.
— AXA note que les époux [W] ont expressément refusé de prononcer la réception et qu’on ne saurait déduire de leur attitude l’existence d’une réception tacite.
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Aux termes de l’article 1792-6 al.1, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le principe de la réception consiste tout à la fois à constater la fin de l’ouvrage, à mettre fin aux relations contractuelles entre les parties et à permettre la prise de possession de l’ouvrage. Cette réception implique en général l’accord des parties au moins sur son principe et doit être prononcée contradictoirement.
Cependant, si l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition préalable à sa réception, celle-ci demeure soumise à la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Cette condition demeure primordiale qu’il s’agisse de constater une réception tacite de l’ouvrage ou d’en prononcer une réception judiciaire.
Or en l’espèce, les époux [W] ont refusé de façon explicite par courriel du
7 septembre 2018 versé à la procédure de procéder à la réception des travaux qui leur était proposée par l’entreprise GALLOP. Cette non-réception des travaux a été rappelée dans la sommation de reprendre les travaux adressée par voie d’huissier à la société GALLOP le 21 février 2019. Par ailleurs les parties s’accordent à dire que le montant des travaux n’a pas été entièrement réglé par les demandeurs.
Ces éléments empêchent tant le constat d’une réception tacite que le prononcé d’une réception judiciaire. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
— Sur les désordres et leur imputabilité
Les époux [W] se fondent sur les articles 1231-1 et suivants du code civil et sur les conclusions du rapport d’expertise.
Sur la responsabilité de la société GALLOP
Ils exposent que la société GALLOP n’a ni exécuté son obligation, ni respecté les délais qu’elle avait pourtant unilatéralement fixés et que l’expert a constaté la réalité des désordres qu’ils dénonçaient et la responsabilité de la société dans leur survenance. Ils reprennent ainsi les conclusions du rapport qui décrit les désordres, indiquent qu’ils sont également décrits dans le constat établi par le commissaire de justice et le diagnostic de la société TECH Santé Habitat.
Ils contestent l’affirmation selon laquelle ils auraient interdit l’accès au chantier et répliquent qu’au contraire la société GALLOP a abandonné celui-ci.
Ils citent le rapport d’expertise qui liste les constats suivants :
— la pose, post-ravalement, des volets, a abouti à la détérioration des enduits de façades,
— Les vantaux des volets ne ferment pas,
— Les arrêts sont mal positionnés,
— Les gonds ne sont pas tous équipés de rondelles,
— Les pare-tempêtes ne sont pas en place,
— Les entrées d’air sont de différentes couleurs, voire absentes,
— Les joints de calfeutrement ne sont pas réalisés entre maçonnerie et menuiseries,
— Une crémone est manquante,
— Les oculi de la porte de garage sont de dimensions différentes,
— Des vis impropres à destination,
— Fixations manquantes sur les dormants.
Ils relèvent que la société GALLOP ne conteste pas les désordres suivants :
— Les gonds : non équipés de rondelles, non alignés : détériorant les portes,
— Les poignets et plaques de propreté,
— Les entrées d’air de différentes couleurs, voire absentes,
— Les joints de calfeutrement non réalisés entre maçonnerie et menuiseries.
Ils contestent avoir donné comme instruction de déposer les volets et de les replacer de manière à permettre leur ouverture, provoquant de ce fait un défaut d’alignement et la détérioration de l’enduit.
Ils soutiennent en revanche que les vis posées et qui sont impropres à leur destination leur ont été conseillées par Monsieur [L] et qu’en sa qualité de professionnel, la société GALLOP n’a pas émis de réserve sur cette impropriété.
— La société GALLOP expose que le rapport final déposé par l’expert renvoie à sa note n°1073-01 (compte rendu de la réunion du 30/03/21) concernant la présentation des irrégularités, qui sont au nombre de vingt et une:
— Les gonds de la porte d’entrée forcent car ne sont pas alignés ;
— Les gonds détériorent les plâtres ;
— La mise en place des volets post ravalement a fait éclater l’enduit ;
— Le défaut d’alignement des vantaux des volets ;
— Les arrêts haut sont mal placés ;
— Les fixations des gonds comportent ou non des rondelles ;
— Le contre butée est abîmée ;
— Les poignées et plaques de propreté sont absentes, restent celles de chantier ;
— Le coté intérieur des montants est abîmé ;
— Les entrées d’air sont de couleurs différentes des menuiseries et montées tête en bas; – Les entrées d’air sont absentes ;
— Les pare-tempête au niveau des trous de buée sont absents ;
— Les butées sont avec ou sans rondelle ;
— Le choix et le positionnement des gonds font que le volet ne peut être rabattu contre façade ;
— Les fixations des gonds ont éclaté l’enduit ou sont bloqués par des copeaux de bois ; – Absence de joint de calfeutrement entre enduit et menuiseries ;
— Le 1er vantail de volet est prêt à accueillir la crémone ;
— Les oculi sont de dimensions différentes ;
— Des fixations de dormants absentes malgré les lumières dans ses derniers ;
— Des vis impropres à leur destination ;
— L’absence de plan d’exécution ;
Elle indique que l’expert judiciaire relève d’abord un ensemble de désordres qui sont dérisoires et sans commune mesure avec le préjudice énoncé et qui figuraient déjà dans la liste des éléments à reprendre qu’elle-même avait noté dans sa proposition de procès-verbal de levée des réserves. Elle observe ainsi que l’expert ne fait que reprendre huit simples irrégularités déjà qualifiées de réserves par elle-même.
S’agissant des gonds de la porte d’entrée qui forcent car non alignés et qui détériorent les portes et qui comportent ou non des rondelles, la société GALLOP rappelle qu’elle avait mentionné comme réserve dans son courrier du 5 septembre 2018 : « Vérifier scellement, alignement des gonds de volets, manque les rondelles aluminium sur les arrêts de volets ».
S’agissant des poignées et plaques de propreté absentes, restent celles de chantier, elle avait relevé dans le même courrier : « Manque la poignée sur la PF, la poignée de la fenêtre coté jardin fait du bruit : réglage à faire ?, manque poignée de la fenêtre ».
S’agissant des entrées d’air de couleurs différentes des menuiseries et montées tête en bas et que d’autres sont absentes, elle avait noté : « L’ensemble des entrées d’air sont à remplacer par un modèle plus discret (type « autoréglables » simples). »
S’agissant des joints de calfeutrement entre enduit et menuiseries qui sont absents, elle relevait que « Manque les joints de silicone extérieurs ».
La société GALLOP soutient que les époux [W] ont sciemment décidé de ne pas signer le procès-verbal de réception des travaux et de ne pas régler le solde du chantier et qu’ils lui ont interdit l’accès au chantier, elle-même n’ayant de ce fait pas été en mesure de reprendre les menues irrégularités relevées. Selon elle leur attitude révèle leur volonté de ne pas lui permettre de finir le chantier.
Elle note à cet égard que l’absence de fixation de dormants, des pare-tempêtes et de crémones ainsi que la réfection des enduits relevées par Monsieur [T], dont la reprise est relativement simple, auraient pu être solutionnées si les époux [W] en avaient fait état dans la liste des réserves établie dans le procès-verbal de réception.
Sur la mise en place et le défaut d’alignement des vantaux encadrant la porte principale qui aurait prétendument conduit à l’éclatement de l’enduit des murs, les époux [W] indiquent que les équerres placées sous le balcon surplombant l’ouverture, permettant sa solidité, ont été fixées au cours du chantier de rénovation et n’étaient pas présentes au moment de la prise des mesures, si bien que les vantaux initialement commandés ne pouvaient plus être posés. Il a alors été demandé à la société GALLOP de les déposer et de les replacer de manière à permettre leur ouverture, provoquant de ce fait le défaut d’alignement des vantaux et la détérioration de l’enduit. Elle considère que ces désordres ne lui sont donc pas imputables, n’étant que la conséquence du positionnement des équerres en surplomb.
Sur les vis impropres à leur destination et sur la dimension des oculis, la société GALLOP rappelle que les époux [W] ont modifié leur choix au cours du chantier, ayant d’abord demandé une porte de garage composée de deux vantaux latéraux fixes et deux vantaux centraux mobiles, puis quatre vantaux de même dimension, entraînant une différence dans la dimension des oculis. Elle précise également que Monsieur [W] avait pris connaissance du modèle de vis utilisé et n’a pas donné suite à l’information reçue.
S’agissant des arrêts hauts mal placés, sur la contre butée abîmée, sur le coté intérieur des montants abîmés, la société GALLOP remarque que les photographies ne permettent pas de se rendre compte des manquements susvisés et ne peuvent constituer des éléments probants à son encontre.
D’une façon générale, elle reproche à l’expert d’une part l’absence de clarté et de lisibilité tant dans la constatation des désordres que dans la description de leurs causes techniques et d’autre part, une décorrélation entre le relevé des prétendus désordres et le préjudice retenu.
— Monsieur [L] et AXA ne se prononcent pas sur la réalité des désordres.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 ajoute que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
L’article 1232-2 énonce quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La société GALLOP s’est engagée auprès des consorts [W] à réaliser un marché de travaux correspondant au devis C-18-03-00050 du 16 mars 2018 d’un montant de 40.070,12 € TTC, versé aux débats. Il s’agissait d’un devis portant sur la fourniture et la pose de fenêtres, porte d’entrée et porte de garage en aluminium.
L’expert judiciaire explique dans son rapport avoir adressé une note le 12 avril 2022 à la suite de la 1ère réunion d’expertise qui s’est déroulée le 30 mars 2022.
Dans son rapport, l’expert indique : « Nous avons pu vérifier la véracité des allégations exposées dans l’assignation et le constat d’huissier du 12 avril 2019 qui lui sert de support, ainsi que le rapport de la société TECH du 11 avril 2019. La liste des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements a été reprise dans la note aux parties n°1 et illustrées par des photographies. »
Le tribunal note que la société GALLOP ne conteste pas les désordres relevés par l’expert. Elle indique pour certains qu’elle les avait elle-même relevés dans le projet de procès-verbal de réception. Elle avait ainsi listé :
Pour l’ensemble des menuiseries :
— Manque les joints silicones extérieurs,
— Manque les rondelles aluminium sur les arrêts de volets
— Manque les petits-bois,
— l’ensemble des entrées d’air sont à remplacer
RDC :
— CH 1 : manque la poignée sur la PF,
Entrée : vérifier scellement/alignement des gonds du volet
Et 1 :
CH 2 : réglage poignée fenêtre côté jardin qui fait du bruit
PF du palier : vérifier le scellement des arrêts de volets,
Dressing : arrêt à sceller sur le vantail de droite,
CH Master : entrée d’air à ajouter
Et 2 :
SDB : manque verrous intérieurs sur les volets, entrée d’air à colmater, scellement des arrêts à vérifier/consolider
Palier : manque poignée de la fenêtre.
S’agissant de l’absence de fixation de dormants, des pare-tempêtes et de crémones ainsi que la réfection des enduits relevées par Monsieur [T], la société GALLOP ne les conteste pas. Elle ne peut par ailleurs arguer de ce que Monsieur [W] n’aurait pas contesté l’usage de vis particulières pour exclure sa responsabilité alors même que pèse sur elle une obligation de résultat en tant que professionnel et qu’il lui appartient à cet égard de décider du matériel à employer. De la même façon elle ne peut se défausser de sa responsabilité s’agissant de l’éclatement de l’enduit des murs dans la mesure où, quelles qu’en soient les raisons, c’est bien elle qui a effectué des travaux l’ayant provoqué. Enfin le tribunal remarque que si les époux [W] lui reprochaient un défaut relatif aux oculi des vantaux du garage qu’elle-même contestait, il apparaît que cette réserve n’est pas chiffrée dans les devis retenus par l’expert et les montants réclamés par les demandeurs, si bien qu’il n’est pas utile de statuer sur ce désordre litigieux.
Ainsi il apparaît que les défauts relevés par l’expert dans son rapport, l’ont été également pour une partie dans le projet de procès-verbal de réception établi par la société GALLOP, que pour l’autre partie, cette dernière ne les conteste pas et qu’enfin ces désordres apparaissent également dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 12 avril 2019 à l’initiative des époux [W].
Ces désordres sont tous imputables à la société GALLOP qui avait la charge des travaux à l’occasion desquels il sont apparus alors que pesait sur elle une obligation de résultat.
Par ailleurs il ressort des pièces produites, et notamment du courrier daté du
28 décembre 2018 et adressé aux consorts [W], que la société GALLOP a refusé de terminer le chantier et de lever les réserves avant de recevoir le solde restant dû s’élevant à la somme de 4.100,12 € TTC alors que le solde d’un marché de travaux et exigible une fois le chantier terminé. La société GALLOP n’est pas plus intervenue sur le chantier malgré la sommation qui lui a été faite en ce sens le 21 février 2019.
La société GALLOP sera donc condamnée à indemniser les époux [W] pour les désordres retenus par l’expert et leurs conséquences.
Sur la responsabilité de Monsieur [L]
— Les époux [W] font valoir que Monsieur [L] n’a pas exécuté les obligations inhérentes à la qualité de courtier en travaux qu’il se reconnaît, mais encore qu’il a été continuellement présent tout au long du chantier et a pris la responsabilité d’engager une réception des travaux, assurant ainsi la direction des travaux confiés à la société GALLOP et assumant, de fait, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais été informés de l’existence de la société CST-POSE et qu’ils n’ont pas contracté avec elle.
lls se qualifient de consommateurs et soutiennent qu’en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, Monsieur [L] devait leur fournir une information claire et transparente, en particulier sur son identité juridique. Ils notent à cet égard que ce dernier a été attrait en référé en qualité d’entrepreneur indépendant et n’a pas mentionné devant cette juridiction une quelconque méprise quant à ses qualités, mais encore que dans le cadre de la présente procédure, il n’est fait aucune mention de la société CST-POSE, Monsieur [E] [L] indiquant réaliser à la date de la régularisation de la commande « une mission de courtage en travaux » et produit des CGV, au nom de Glassgow Windows.
Ils concluent que Monsieur [L] ne saurait se retrancher derrière l’opacité qu’il a créé pour échapper à ses responsabilités et que si le tribunal devait déclarer irrégulière l’assignation délivrée à l’entreprise individuelle [E] [L] il devra alors constater que celui-ci est intervenu à la procédure et statuer sur sa responsabilité personnelle en tant que courtier en travaux exerçant en qualité d’indépendant.
Il font valoir que le courtier en travaux a pour mission de guider le maître d’ouvrage vers le meilleur contrat et qu’il lui appartient d’identifier toutes les tâches nécessitant l’intervention d’un artisan ; de rechercher et trouver l’artisan adéquat parmi son réseau et vérifier son sérieux ; de présenter les devis obtenus au client ; d’obtenir et négocier les meilleurs prix pour son client ; de conseiller sur les normes actuelles à respecter ; d’aider à établir un dossier de financement pour décrocher des aides financières ; de superviser les travaux ; d’effectuer des réunions et le suivi régulier et rigoureux du chantier ; de préparer les visites de fin de chantier et de fin des travaux ; d’assister son client dans la signature des documents de livraison.
Il expliquent encore que Monsieur [L] n’a pas limité son rôle à la mise en relation comme il le soutenait en référé mais qu’il a géré, organisé et suivi le chantier : il figure ainsi sur le devis réalisé avec la société GALLOP qu’il présente comme « notre meilleure offre » ; il l’a transmis aux maître d’ouvrage et non la société GALLOP ; il a établi à son nom la confirmation de commande ; selon la société GALLOP, il a validé « auprès de son fournisseur, la société INITAL, la commande des oscillo-battants » ; il suit le chantier et a été l’interlocuteur entre le maître d’ouvrage et l’entreprise. Dans ce cadre il a donné des directives techniques aux ouvriers, il a coordonné les travaux et les entreprises, a proposé des solutions techniques et dirigé le chantier et a admis avoir procédé aux métrages et relevés ainsi que donné des indications aux ouvriers d’exécution comme l’a relevé le juge des référés ; enfin il a organisé une réception du chantier et signé le projet de procès-verbal de réception revendiqué par la société GALLOP. Or le non-respect du planning et des dates du chantier comme la non-prise en compte des existants implique une mauvaise coordination des travaux à réaliser, mission relevant de sa responsabilité.
Ils sollicitent donc sa condamnation solidaire avec la société GALLOP à réparer leurs préjudices.
— Monsieur [L] fait valoir qu’il a été assigné en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GLASSGOW WINDOWS inscrit au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°518 007 125, alors que cette entreprise individuelle a été immatriculée le 11 février 2020, soit postérieurement aux travaux litigieux et à la procédure de référé-expertise.
Il observe que cette entreprise individuelle est donc étrangère au présent litige.
Il précise qu’à l’époque des travaux, il exerçait son activité de « fourniture pose négoce de menuiseries extérieures intérieures et de produits du bâtiment fabrication de menuiseries courtage en produits et travaux du bâtiment » en qualité de président de la société CST-POSE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 801 991 829 et exerçant sous le nom commercial « GLASSGOW WINDOWS ». Il indique que cette entité, qui aurait éventuellement pu être concernée par le présent litige, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 mars 2019 et clôturée le 12 décembre 2019 pour insuffisance d’actifs. Il soutient que le tribunal n’a pas à statuer sur sa responsabilité personnelle mais seulement sur la question de savoir si une condamnation est susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’entité assignée. Il remarque par ailleurs que les époux [W] ne sont pas des consommateurs.
— La société GALLOP ne se prononce pas sur la responsabilité de Monsieur [L].
****
Le courtier en travaux a pour mission de mettre en contact les particuliers voulant procéder à des travaux et recherchant des professionnels et des professionnels du bâtiment, intéressés par la réalisation desdits travaux. Il joue ainsi un rôle d’intermédiaire. Le courtier en travaux ne participe cependant pas au suivi technique des travaux, mission qui revient au maître d’ouvrage et à l’entreprise titulaire du marché ou au maître d’œuvre lorsqu’il existe.
Aux termes des sdisposition de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, doit communiquer à ce dernier de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service, les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales.
En l’espèce, par courriel du 6 mars 2018, Monsieur [L] a pris contact avec Madame [W] et lui a indiqué qu’il souhaiterait lui proposer « notre devis pour le remplacement de vos fenêtres (…). » Ce courriel est adressé depuis une adresse [Courriel 1] et comporte le logo avec le nom « Glassgow Windows » et l’adresse de site web [01]. Chaque courriel ultérieur est adressé depuis cette même adresse. Le devis adressé le 12 mars 2018 et daté de ce même jour comporte les deux logos de GLASSGOW Windows et de GALLOP et comme email et internet les seuls noms précités concernant Glassgow Windows. Ce devis indique en bas de page l’identité de la société GALLOP, c’est à dire qu’il s’agit d’une SARL, son numéro SIRET et son RCS notamment. Aucune mention relative à l’identité de la société Glassgow Windows n’apparaît. Il est simplement indiqué que « votre acceptation du devis implique l’acceptation de nos conditions générales de vente (CGV) au préalable, elles sont disponibles sur le site en ligne [01]. »
A aucun moment donc, avant que le contrat de fourniture et pose de fenêtre n’ait été conclu, Monsieur [L] n’a indiqué à quel titre il intervenait ni sous quelle identité et avec quelle assurance.
Ce défaut d’information est fautif et est susceptible d’engager sa responsabilité. Cependant, il apparaît que les reproches qui lui sont faits par les demandeurs concernent le déroulement et le suivi des travaux effectués par la société GALLOP. La responsabilité de Monsieur [L] ne peut donc être recherchée au titre de son activité de courtage, en l’absence de faute de sa part à ce titre.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] suit de façon manifeste l’exécution des travaux, écrivant des SMS ainsi libellés «j’ai reçu les peintures hier après-midi»; «malheureusement personne ne travaille le 14 juillet. Nous reviendrons semaine prochaine»; «j’ai vu le sujet avec [M] (le peintre), nous sommes entendus, les feuillures seront comblées avec de la mousse côté rue dans la journée. Il fera les reprises d’enduit par dessus»; je viens demain sur place»; «je devrais recevoir les pièces du fournisseur de volet semaine prochaine (…) » etc. C’est également Monsieur [L] qui a signé le projet de procès-verbal de réception soumis aux époux [W].
Monsieur [L] exerçait ainsi de façon manifeste la fonction de maître d’œuvre d’exécution. Cependant, les époux [W] ne pouvaient ignorer qu’ils ne lui avaient pas donné mission de maîtrise d’œuvre ni à la société GLASSGOW WINDOWS, qu’ils n’ont jamais rémunéré et avec lequel ils n’ont jamais signé un tel contrat.
Dès lors en l’absence de tout lien contractuel entre eux et en l’absence d’obligations réciproques, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Il semble en réalité au tribunal que Monsieur [L] ait procédé au suivi du chantier pour le compte ou à la place de la société GALLOP. En tout état de cause, cette dernière est responsable des désordres et du suivi de son chantier et sera donc déclarée seule et entièrement responsable de ces désordres et de leurs conséquences.
Elle sera donc seule condamnée à réparer les préjudices qui en sont résultés pour les époux [W].
— Sur les préjudices
Conformément aux dispositions précitées, le cocontractant lésé peut demander réparation des préjudices subis en lien de causalité avec les inexécutions contractuelles.
les préjudices matériels
— Les époux [W] se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise qui a retenu les devis suivants pour la réparation et la finition du chantier :
RMB pour la maçonnerie pour 1.400 € HT
RMB pour le re-calfeutrement pour 7.960, 00 € HT
VAL pour les Menuiseries pour 15.061 € HT
GFM pour la peinture pour 4.370 € HT
DAFRA pour le gardiennage pour 6.715,10 € HT = 8.058,12 € TTC
Soit : (31.670,10 + TVA 10 %) + (6.715,10 € HT + TVA 20 %) = 39.728, 22 € TTC.
Ils demandent l’actualisation de cette somme entre la date de l’estimation réalisée (rapport d’expertise ou devis retenu) et la date du paiement effectif, par application de l’indice du coût de la construction.
— La société GALLOP relève que le devis RMB relatif au re-calfeutrement des menuiseries comprend l’installation de sanitaires de chantier en méconnaissance de l’article R.4534-137 du code du travail et s’interroge sur le devis concernant le gardiennage de la maison par une société privée alors que lors du chantier qui lui avait été confié, les époux [W] n’avaient fait appel à aucune société de gardiennage.
****
La maison comportant des WC, il n’est pas nécessaire de retenir le montant de 850 € HT (soit 935 € TTC) correspondant à l’installation de sanitaires de chantier qui n’avaient pas plus été prévus dans le devis initial que le gardiennage. Ces postes de dépense ne seront pas retenus.
Le tribunal constate que pour le reste, la société GALLOP ne s’oppose pas aux devis de reprise des désordres et n’a elle-même pas soumis de devis à l’expert.
Le tribunal constate également que la société GALLOP ne sollicite pas de compensation entre le montant des reprises et le montant des sommes qui ne lui ont pas été payées par les clients.
La société GALLOP sera donc condamnée à payer aux époux [W] au titre de leur préjudice matériel la somme de 39.728, 22 € TTC – 935 € TTC – 8.058,12 € TTC = 30.735,10 € avec indexation sur l’évolution de l’indice des prix de la construction entre le 1er juin 2018, date de fin des travaux prévue au contrat, et la date de la présente décision.
les préjudices immatériels
— Les époux [W] sollicitent l’allocation de 23.992,35 € TTC au titre des :
Factures d’huissiers pour 610 € et 441,84 € = 1.051,84 € ;
facture expert TECH : 2.449 € ;
honoraires et frais avocats : 13.159, 92 € ;
expertise : 7.330,79 €.
Ils expliquent que la mission de la société TECH était d’informer le président du tribunal de Versailles des conséquences des désordres affectant les menuiseries constatés par Maître [P], commissaire de justice, sur l’habitabilité de la construction, que son rapport a été versé aux débats, que l’expert l’a analysé et exploité dans le cadre de ses opérations.
— La société GALLOP réplique que la société TECH n’est pas spécialisée dans la pose de menuiseries mais dans le traitement d’humidité des biens immobiliers, elle n’avait pas compétence à éclairer les parties sur les désordres qui lui étaient reprochés et que la mission qui lui a été confiée relevait d’un choix personnel des demandeurs. Elle demande donc de voir écarter ses frais pour un montant de 2.041,50 € HT.
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Le rapport de la société TECH est joint à la procédure. Il reprend les désordres reprochés à la société GALLOP et est mentionné par l’expert. Sa prise en charge est donc justifiée.
Les honoraires et frais d’avocat ainsi que les frais de constats d’huissier relèvent des frais irrépétibles et seront mis à la charge des parties succombantes à ce titre. Pareillement, les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens.
La société GALLOP sera donc condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2.449 € correspondant à la facture de TECH.
le préjudice de jouissance
— Les demandeurs se basent sur l’évaluation faite par l’expert en requalifiant le préjudice de perte locative en préjudice de jouissance évalué à 10 % de la valeur locative estimée à 4.094 € par mois avec prise en compte de l’impact fiscal et des frais d’entretien. Ils évaluent ce préjudice à 327,52 € par mois à compter du 28 décembre 2018, soit 19.632 € au 31 décembre 2023. Ils soulignent que les défendeurs ne contestent pas les désordres qui affectent l’habitabilité du bien et que la jouissance du bien sera également impactée lors de la réalisation des travaux de reprise.
— La société GALLOP fait valoir que le chantier s’est déroulé au sein du domicile, que la maison est habitable en l’état, les malfaçons alléguées ne portant que sur la pose des menuiseries. Elle sollicite le rejet de cette demande.
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Il ressort du rapport d’expertise que les désordres mentionnés n’ont pas eu de conséquence quant à l’habitabilité du bien et n’ont notamment pas entraîné d’infiltration d’eau ou de dégradation d’autres éléments. Il s’agit pour l’essentiel de préjudices esthétiques ou susceptibles d’entraîner des conséquences à moyen ou long terme.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance n’est pas démontré et la demande à ce titre sera rejetée.
le préjudice moral
— Les époux [W] font valoir que l’ensemble des démarches (sommation de reprise du chantier, constat contradictoire, expertise technique amiable, expertise judiciaire) et le stress inhérent à cette situation sont générateurs d’un préjudice moral distinct que l’expert a évalué à 5.000 € dont ils demandent le versement par les défendeurs pris in solidum.
— La société GALLOP sollicite à titre principal le rejet de cette prétention.
Compte tenu des démarches exigées par ce type de procédure, la société GALLOP sera condamnée à verser aux demandeurs une somme de 1.500 € au titre du préjudice moral.
— Sur la garantie d’AXA France IARD
— Les époux [W] se fondent sur les articles L.124-3 et L.112-6 du code des assurances.
Ils notent que la compagnie reconnaît être l’assureur de la société GALLOP qui a souscrit une police BATISSUR n°5390443404 applicable à la date de réalisation du chantier.
Ils remarquent que les conditions particulières renvoient aux conditions générales n°970639 mais que les conditions générales produites dans la présente procédure ne comportent pas cette référence et ne sont pas signées si bien qu’elles ne sont pas opposables.
Or selon eux les désordres imputés à la société GALLOP correspondent à des non-conformités contractuelles prises en compte par les conditions particulières et relèvent donc de sa responsabilité civile contractuelle couvrant les préjudices matériels sans mention d’exclusions et les préjudices immatériels avant ou après réception, consécutifs ou non, tels que préjudice de jouissance et moral.
Ils sollicitent donc la garantie pour toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société GALLOP. Dans le dispositif de leurs conclusions ils demandent cependant la condamnation in solidum d’AXA avec la société GALLOP et Monsieur [L], en précisant qu’elle est leur assureur mais ils ne développent pas ce point.
— La société GALLOP ne sollicite pas la garantie de cet assureur.
— La compagnie AXA réplique que les époux [W] n’apportent aucun élément permettant de démontrer qu’elle assurerait l’activité de la structure GLASSGOW WINDOWS ou celle de Monsieur [L].
Certes elle reconnaît que la société GALLOP avait souscrit à la date de l’exécution des travaux une police BATISSUR N° 5390443404 a effet du 05/12/2017 mais en l’absence de réception des travaux, seules trouvent à s’appliquer les garanties pour les dommages en cours de travaux prévues en page 7 des conditions générales ; or aucune de ces garanties ne trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
S’agissant des assurances de responsabilité civile, elle indique qu’elles sont prévues au chapitre II des conditions générales et qu’elles excluent les travaux réalisés par l’assuré.
Elle conclut au rejet des demandes des époux [W] à son égard.
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L’article L.124-3 du code des assurances pose le principe selon lequel « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L’article L.112-6 dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
En l’espèce, la société GALLOP avait souscrit à l’époque des travaux une police d’assurance auprès d’AXA, BATISSUR N°5390443404, laquelle renvoie aux conditions générales n°970639 A qui sont également produites par AXA. Il est mentionné en effet en dernière page des conditions générales ce numéro de référence avec la date de juillet 2016 laissant entendre qu’elles étaient applicables à la date des faits.
Il ressort des conditions générales article 2.9 que sont exclus de la garantie des dommages affectant les ouvrages et travaux en cours de chantier notamment le coût des réparations rendues nécessaires par suite de l’absence d’exécution des travaux de toute nature expressément prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché, de l’inobservation inexcusable des règles de l’art, des dommages de nature esthétique.
S’agissant de la responsabilité civile de la société GALLOP, il ressort de l’article 3.5.15 que sont exclus des garanties les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Dès lors la police d’assurance souscrite par la société GALLOP auprès d’AXA France IARD n’est effectivement pas mobilisable et les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
— sur les autres demandes
La société GALLOP, seule succombant, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de signification exposés par les époux [W] et ce avec distraction au profit de Maîtres [U] [V] et [Q] [G] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [W] justifient avoir réglé une somme de 13.159,92 € TTC au titre des honoraires d’avocat. La société GALLOP sera donc condamnée à leur payer cette somme qui apparaît satisfactoire au tribunal, outre les factures d’huissiers pour 610 € et 441,84 €, soit un total de 14.211,76 € au titre des frais irrépétibles.
La société GALLOP sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Les époux [W] ayant attrait à la cause la société AXA et Monsieur [L] et succombant dans leurs demandes à leur égard, ils seront condamnés à payer la somme de 2.500 € à AXA et 2.500 € à Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur [L] sollicite d‘écarter l’exécution provisoire de la présente décision sans motiver cette demande qui sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et la demande de voir ordonner une contre-expertise ;
Rejette la demande de voir constater une réception tacite des travaux et la demande de voir prononcer leur réception judiciaire ;
Déclare la SARL GALLOP responsable des désordres constatés au domicile des époux [W];
Rejette toutes les demandes dirigées contre Monsieur [E] [L] ;
Condamne la société GALLOP à payer à Madame [K] [H] et Monsieur [R] [W] les sommes de
30.735,10 € avec indexation sur l’évolution de l’indice des prix de la construction entre la date du 1er juin 2018 et la présente décision, pour les travaux de reprise,
2.449 € en réparation de leur préjudice immatériel ;
1.500 € au titre du préjudice moral,
14.211,76 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare que la police d’assurance souscrite par la société GALLOP auprès d’AXA France IARD n’est pas mobilisable et rejette en conséquence toutes les demandes dirigées contre cette dernière ;
Condamne la société GALLOP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification exposés par les époux [W], et ce avec distraction au profit de maîtres Delphine LAMADON et [Q] [G] ;
Déboute la société GALLOP de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [K] [H] et Monsieur [R] [W] à payer la somme de 2.500 € à AXA France IARD et la somme de 2.500 € à Monsieur [E] [L] de ce chef;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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